Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/05885
N° Portalis 352J-W-B7H-CZQDG
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 24 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LE COADIC - SCOTTO SARL
domiciliée : chez Me Christophe HEUDJETIAN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe HEUDJETIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1497
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
Décision du 24 octobre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/05885 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQDG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique.
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 10 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique, avis a été donné à l’audience que la décision serait mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL LE COADIC – SCOTTO a suivant acte du 5 avril 2023 fait délivrer assignation en paiement à monsieur [D] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [W] régulièrement cité à étude n'a pas comparu en dépit du courrier adressé le 15 septembre 2023 par le secrétariat-greffe de la juridiction sur le fondement de l'article 471 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Tel sera le cas en l'espèce, monsieur [D] [W] n'ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile.
À titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur la demande en paiement
En vertu de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1315 ancien du même code, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En application de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l'espèce la S.A.R.L. LE COADIC – SCOTTO justifie par la production du contrat signé par monsieur [D] [W] le 19 janvier 2016 s'être vue confier un projet de réaménagement d'un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 5].
La mission de la société défenderesse était définie selon quatre étapes successives et le montant total des honoraires convenu à hauteur de 80.000 euros H.T (TVA à 10%).
La S.A.R.L. LE COADIC SCOTTO justifie ensuite par la production d'une facture en date du 14 mai 2018 avoir sollicité de monsieur [W] le paiement de la somme de 13.200 euros TTC au titre des étapes 4 et 5.
La S.A.R.L. demanderesse justifie également par la production d'un article paru dans la presse spécialisée accompagné de photographies, de la réalisation du projet de réaménagement.
Monsieur [W] s'est donc obligé à l'égard de la société demanderesse à lui payer le prix convenu au titre des honoraires. Celui-ci bien que régulièrement cité à étude n'a pas comparu et ne rapporte donc nullement la preuve qui lui incombe en application de l'article 1315 alinéa 2 susvisé, de ce qu'il a payé la somme de 13.200 euros T.T.C qu'il sera en conséquence condamné à régler à la S.A.R.L. LE COADIC – SCOTTO au titre de la facture n°527 05 19 du 14 mai 2018.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par application de l' article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce monsieur [W] qui succombe, supportera les dépens lesquels comprendront les frais d’assignation, les frais d'exécution forcée étant à ce stade hypothétiques, la demande sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, monsieur [W] devra payer à la société demanderesse la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré:
CONDAMNE monsieur [D] [W] à payer à la S.A.R.L. LE COADIC – SCOTTO la somme de 13.200 euros T.T.C en règlement de la facture n°527 05 19 du 14 mai 2018 ;
CONDAMNE monsieur [D] [W] à supporter les dépens de l’instance qui comprendront les frais de l'assignation en date du 5 avril 2023 ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. LE COADIC – SCOTTO du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [D] [W] à payer à la S.A.R.L. LE CAODIC – SCOTTO la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris, le 24 octobre 2024.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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