Cour de cassation, 05 octobre 1994. 94-60.031
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.031
Date de décision :
5 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu l'article L. 512-7 du Code du travail ;
Attendu que le dernier alinéa de cet article impose seulement, pour l'élection du président et du vice-président du conseil de prud'hommes, que chaque élément comprenne un nombre de membres installés égal aux trois quarts des membres qui lui sont attribués ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'assemblée du conseil de prud'hommes de Nice s'est réunie le 15 janvier 1993 ; qu'après l'élection du président et du vice-président de cette juridiction, s'est déroulée, conformément à l'ordre du jour, celle des président, vice-président et suppléants de chacune des sections ; que MM. Magana et Reçu, conseillers salariés, ont été élus président et président suppléant de la section industrie, ayant recueilli sept voix sur les sept suffrages exprimés ; que neuf des seize conseillers salariés de cette section ont formé un recours contre cette élection en soutenant notamment qu'ayant quitté l'assemblée, le président et son suppléant ont été élus sans que le quorum prévu à l'article L. 512-7 du Code du travail ait été respecté ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les articles L. 512-7 et R. 512-3 du Code du travail posent, pour l'élection des présidents et vice-présidents, le principe de réunions distinctes et successives de l'assemblée générale et de chaque assemblée de section, que la règle du quorum prévue à l'article L. 512-7 précité doit s'apprécier à l'ouverture de chacune des assemblées et que, lors de l'élection litigieuse, il n'y a pas eu d'appel des conseillers de l'élément salarié de la section de l'industrie, permettant de vérifier si le quorum était atteint ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la présence des trois-quarts des membres de cette section n'était pas imposée par l'article L. 512-7 précité et qu'il résultait du procès-verbal de l'assemblée générale et des assemblées de sections que le quorum était atteint pour chaque élément du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qui concerne l'élection de M. Reçu, l'arrêt rendu le 9 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
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