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Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-18.410

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.410

Date de décision :

3 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1993 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre, section A), au profit de Mme Yvonne Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 mars 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Laurent X..., de Me Hennuyer, avocat de Mme Yvonne X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 avril 1993) statuant sur appel d'un jugement ayant prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, d'avoir condamné le mari à céder à Mme Y..., au titre de la prestation compensatoire, l'usufruit de sa part sur l'immeuble commun, d'une part en se bornant à préciser que l'épouse doit s'occuper à temps complet de son fils paraplégique, sans rechercher si elle ne sera pas indemnisée, ainsi que cela était soutenu, au titre d'une tierce personne, et quel sera le montant de la rente ainsi allouée ; d'autre part en précisant que Mme Y... indiquait que son fils pourrait être dans l'obligation de vivre dans un centre spécialisé ou avec une personne autre que sa mère, sans rechercher, ainsi que la cour d'appel y était invitée, si cette situation envisagée par l'épouse dans un avenir prévisible ne lui permettrait pas d'exercer l'activité de femme de ménage qui était la sienne avant l'accident de son fils et si cette activité n'était pas de nature à lui procurer des ressources équivalentes à celles du mari ; enfin, bien que la prestation compensatoire ne soit due que lorsque la rupture du mariage entraîne une disparité et soit fixée selon les seuls besoins de l'époux créancier, en attribuant une prestation compensatoire sous forme de cession à la femme de l'usufruit de la part du mari sur l'immeuble commun au motif que cela correspond à un interêt familial légitime en assurant la continuité du logement de la mère et de son fils paraplégique ; Mais attendu qu'après avoir analysé les ressources de M. X..., l'arrêt retient que Mme Y..., dont l'âge et la durée de l'union avec celui-ci sont précisés, n'a aucune qualification professionnelle et doit s'occuper à temps complet de l'un de ses fils paraplégique à la suite d'un accident de la circulation et énonce que la rupture du mariage crée, au détriment de la femme une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu'il convient de compenser par l'attribution à Mme Y..., au titre de la prestation compensatoire, de l'usufruit de la part du mari sur le bien commun ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel n'a fait, justifiant légalement sa décision, que déterminer, au vu des documents produits, la situation matérielle de chacun des époux, au moment du prononcé du divorce et dans un avenir prévisible, apprécier l'existence d'une disparité et fixé le montant et la forme de la prestation compensatoire allouée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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