Texte intégral
SD/EC
N° RG 22/01211
N° Portalis DBVD-V-B7G-DQGT
Décision attaquée :
du 25 novembre 2022
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX
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PHARMACIE Claire BIDEAU
C/
Mme [Y] [O]
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Expéd. - Grosse
Me NDAO 10.11.23
Mme [R] 10.11.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2023
N° 124 - 8 Pages
APPELANTE :
PHARMACIE Claire BIDEAU
[Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Me Banna NDAO, et pour dominus litis Me Alexandre DUMANOIR, avocats au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE :
Madame [Y] [O]
[Adresse 1]
Présente, assistée de Mme [D] [R], défenseur syndical ouvrier
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : A l'audience publique du 22 septembre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 10 novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
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ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 10 novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
L'EURL Pharmacie Claire Bideau, qui emploie moins de 11 salariés, applique la convention collective étendue de la pharmacie d'officine.
Après avoir bénéficié d'un contrat d'apprentissage entre septembre 2004 et août 2006 au sein de cette même officine, Mme [Y] [O] a été embauchée par M. [F] [W], pharmacien titulaire, en qualité de préparatrice en pharmacie ' 2ème échelon, coefficient 240, au terme d'un contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2006, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 391,60 euros contre 151,67 heures de travail effectif par mois.
Le 18 février 2016, le contrat de travail de Mme [O] a été transféré à l'EURL Pharmacie Claire Bideau à la suite de la vente du fonds.
Par avenant au contrat de travail en date du 22 avril 2016, les parties ont convenu, pour une durée d'un an, de la réduction du temps de travail de Mme [O] à hauteur de 121,25 heures de travail effectif par mois, avec une rémunération brute mensuelle de 1 467,13 euros. Cette modulation du temps de travail a ensuite été renouvelée régulièrement, le dernier avenant produit datant du 30 mars 2020 et prévoyant une rémunération brute mensuelle de 1 911,07 euros pour 146,15 heures de travail effectif par mois.
En dernier lieu, Mme [O] percevait un salaire brut mensuel de 2 260,11 euros, en ce compris une prime d'ancienneté, contre 146,15 heures de travail effectif par mois.
Par courrier recommandé en date du 27 septembre 2021, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, avec mise à pied conservatoire, qui s'est déroulé le 6 octobre 2021. Elle a été licenciée pour faute grave selon courrier en date du 19 octobre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 octobre 2021, Mme [O] a sollicité des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement aux visa des dispositions des articles L1235-2 et R1232-13 du code du travail. L'employeur a répondu par courrier recommandé en date du 9 novembre 2021.
Contestant son licenciement et sollicitant le paiement de diverses sommes, Mme [O] a saisi, le 22 février 2022, le conseil de prud'hommes de Châteauroux, section commerce, lequel a, par jugement en date du 25 novembre 2022 :
- dit que le licenciement de Mme [O] était dénué de cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'EURL Pharmacie Claire Bideau à verser à Mme [O] les sommes suivantes :
- 5 895,93 euros au tire des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle, ni sérieuse,
- 11 455 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 3 930,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 253,95 euros au titre de la mise à pied injustifiée, outre 125,40 euros au titre des congés payés afférents,
- 78 euros au titre de la prime d'équipement prévue par l'article 9 de la convention collective applicable,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
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- débouté Mme [O] de ses autres demandes,
- débouté l'EURL Pharmacie Claire Bideau de ses demandes,
- condamné l'EURL Pharmacie Claire Bideau aux entiers dépens.
Le 20 décembre 2022, par voie électronique, l'EURL Pharmacie Claire Bideau a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 29 novembre 2022.
Par ordonnance en date du 13 septembre 2023, les conclusions numéro n°3 de l'appelante transmises la veille ont été rejetées et la procédure clôturée.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023 aux termes desquelles l'EURL Pharmacie Claire Bideau demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- statuant à nouveau, juger que le licenciement pour faute grave en date du 19 octobre 2021 repose sur une cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 juin 2023, aux termes desquelles Mme [O] demande à la cour de :
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
- débouter l'EURL Pharmacie Claire Bideau de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- y ajoutant, 'l'article 700 du code de procédure civile et dépens'.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS :
1) Sur la contestation du licenciement et les demandes salariales et indemnitaires afférentes :
L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d'autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs professionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
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Les juges du fond apprécient, dans le cadre de leur pouvoir souverain, la valeur des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis pour établir la réalité des faits décrits puis le sérieux du motif invoqué.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes :
'Suite à notre entretien qui s'est tenu le 6 octobre 2021 à 9H, pendant lequel vous étiez assistée de Monsieur [G] [V], conseiller salarié, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave en raison des motifs suivants :
En effet, nous avons découvert que vous aviez commandé des aliments pour chats pour votre compte qui vous ont été livrés et réceptionnés par vos soins le 21 septembre 2021 à la pharmacie.
Et ce, par le biais de notre fournisseur qui nous approvisionne habituellement.
Nous nous en sommes rendus compte à l'occasion d'une commande pour la pharmacie le 25 septembre 2021. Madame [K] atteste en ce sens.
Or, non seulement il s'agit d'un achat personnel mais en outre, vous n'avez pas renseigné cette commande sur le compte « achats du personnel » de sorte que la pharmacie a réglé à votre place cette commande.
Pourtant, vous bénéficiez d'une réduction de 20% sur les commandes pour le personnel mais manifestement, cela n'est pas suffisant ; A ce titre, nous vous rappelons que vous ne pouvez faire bénéficier de cet avantage à des membres de votre famille éloignée, notamment votre grand-mère.
Nous avons interrogé vos collègues qui nous ont confirmé ces faits et malheureusement, elles nous ont appris, à cette occasion, que ce n'était pas la première fois.
Madame [L] atteste que vous commandez des produits personnels sur le compte de la pharmacie mais au nom d'un client dans le cadre d'une commande groupée. Ainsi, le 24 juin 2021, lors de la réception d'une livraison mixte, vous avez ouvert le carton devant elle et vous avez ventilé entre les produits destinés à l'entreprise et ceux qui vous étaient réservés.
Ce n'est que le 1er juillet que vous avez enregistré cette facture dans les commandes personnelles après que vos collègues aient déposé ladite facture sur votre bureau. Il a donc fallu que vous vous sentiez découverte pour régulariser la situation.
Par ailleurs, nous vous déjà rappelé que vous ne pouviez quitter la pharmacie en emportant les échantillons plein votre sac, ni utiliser l'imprimante de cette même pharmacie pour imprimer vos documents personnels, y compris vos bons de retour de colis ou des bons de retour Gemo ou autres.
Vos agissements constituent autant de fautes.
En outre, au-delà du caractère répréhensible de vos agissements, vous avez sciemment profité de l'absence de la gérante à la suite de la perte de son enfant pour commettre ces vols, pensant que vous ne seriez pas découverte.
Ces vols ont donc été commis dans des circonstances très particulières qui rendent impossible la poursuite de la relation de travail, déjà dégradée par votre comportement inadéquat.
En effet, vos collègues se plaignent de votre attitude à leur égard.
Vous refusez de leur répondre lors de difficulté et de vous inscrire dans une synergie d'équipe. Vous vous enfermez dans les toilettes avec votre téléphone portable pour éviter d'être présente lors des périodes d'affluence. Vous vous absentez régulièrement pour convenances personnelles ; Tout est bon pour vous faire quitter votre poste. Vos collègues sont excédées par votre comportement renfermé et désagréable à leur endroit. Nous sommes confrontés à un refus des pharmaciennes remplaçantes de travailler avec vous.
Par contre, vous n'hésitez pas à colporter toutes les informations possibles les concernant à l'extérieur, y compris leurs rémunérations. Cela nous place dans des situations désagréables vis-à-vis des intervenants extérieurs, notamment les infirmiers qui peuvent donc apprécier les salaires de chacun.
Se pose également la question du non-respect du secret professionnel car nous ignorons encore l'ampleur des informations diffusées.
Enfin, plusieurs clients se sont plaints de votre comportement le jeudi en l'absence de la gérante
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et d'avoir été renvoyés vers des médecins de ville pour pratiquer les vaccins ou les tests alors que nous assurons cette tâche à la pharmacie.
Vos agissements ne sont pas admissibles et nous ont fait perdre ainsi qu'à vos collègues toute la confiance que nous placions en vous.
Votre attitude et vos actes sont inacceptables et constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise.
Compte tenu de la gravité de votre comportement et des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Vous avez fait par ailleurs l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 27 septembre 2021. Dès lors, la période non travaillée du 27 septembre au 14 octobre ne vous sera pas rémunérée. (...)'
L'EURL Pharmacie Claire Bideau maintient l'argumentation détaillée dans la lettre de notification du licenciement et invoque divers griefs à l'encontre de Mme [O] en se fondant notamment sur différentes attestations produites aux débats.
Elle fait ainsi état de faits, qu'elle qualifie de vols, concernant deux commandes de croquettes pour chats passées à titre personnel par Mme [O] auprès des fournisseurs de l'officine et non réglées. Elle ajoute que la salariée a fait l'application, au bénéfice de sa grand-mère, de tarifs préférentiels accordés uniquement aux salariés, a conservé des échantillons destinés à l'officine et a fait usage de l'imprimante de l'entreprise à des fins personnelles.
L'employeur invoque le refus de Mme [O] d'exécuter les fonctions inhérentes à son contrat de travail, en lui reprochant des absences injustifiées, un désengagement professionnel et des comportements inadaptés au sein de la pharmacie induisant des difficultés relationnelles avec ses collègues, comme avec les clients. Il fait, par ailleurs, grief à la salariée d'avoir, en l'absence de la gérante, réorienté les clients vers le cabinet infirmier de son compagnon pour réaliser des vaccinations et 'tests Covid' habituellement réalisés au sein de l'officine.
Il évoque, enfin, des manquements à son obligation de discrétion.
L'EURL Pharmacie Claire Bideau déclare que les faits fautifs relevés ne permettaient pas le maintien de Mme [O] dans l'entreprise, et reproche aux premiers juges de ne pas avoir utilement apprécié l'ensemble des faits soumis permettant de caractériser les fautes invoquées, puis de ne pas en avoir tiré les conséquences adaptées.
Mme [O] conteste les griefs détaillés par la lettre de licenciement qu'elle considère comme n'étant ni établis, ni sérieux pour fonder son licenciement, ni même constitutifs d'une faute grave. Elle reconnaît toutefois avoir tardé à enregistrer, à son nom, les commandes de croquettes pour chats des 23 juin 2021 et 21 septembre 2021 et réfute toute tentative d'en laisser le coût à la charge de son employeur.
La salariée, comme l'employeur, contestent la valeur probante des attestations produites par l'autre partie en invoquant la proximité des témoins, conjoint de l'employeur pour l'une, concubin de la salariée pour l'autre.
Il sera relevé qu'une partie des griefs détaillés par la lettre de licenciement relève de la vie privée de Mme [O] dont l'employeur soutient, sans l'établir, qu'ils ont conduit à des comportements inadaptés de la salariée ayant eu des répercussions sur l'exécution de son contrat de travail.
Ainsi l'attestation de Mme [P], pharmacienne ayant assuré un remplacement au sein de la
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pharmacie Claire Bideau entre décembre 2020 et janvier 2021, fait état de comportements déplacés de M. [U] [A], compagnon de la salariée, au sein de l'entreprise, sans toutefois que cet écrit permette de décrire un comportement propre à la salariée qui pourrait lui être imputable. De même, la retranscription d'une conversation entre Mme [O] et son compagnon, tenue en dehors du contexte professionnel au printemps 2021, ne saurait venir efficacement au soutien de l'argumentation de l'employeur.
Il est significatif que les attestations des collègues de Mme [O] versées par l'employeur ne font pas état de difficultés relationnelles avec cette dernière, ni même de carences dans l'accomplissement de sa prestation de travail. Les sachant produites dans le cadre de l'instance prud'homale, ces attestations devaient être l'occasion pour les salariées sollicitées par leur employeur de relayer leur exaspération du 'comportement renfermé et désagréable' de Mme [O], tel que visée par la lettre de licenciement, ce qui n'est pas le cas.
Les griefs relatifs à l'usage personnel des échantillons ou de l'imprimante destinés à l'officine, ne sont efficacement corroborés par aucune des attestations et éléments versés aux débats. C'est ainsi en vain que l'employeur invoque ce manquement fautif pour fonder le licenciement litigieux.
S'agissant de l'investissement professionnel de Mme [O] et de ses rapports avec la clientèle, le témoignage de M. [H] apparaît particulièrement confus et concerne une période très ancienne, sans lien avec le présent litige. De même l'attestation de Mme [Z] est succincte et peu étayée quant aux conditions dans lesquelles elle aurait pu constater la récurrence des appels téléphoniques personnels qu'elle attribue à Mme [O] pendant ses heures de travail.
En produisant le relevé d'actes de la pharmacie pour les seules journées des 21, 22 et 24 septembre 2021, sur un temps de présence de la salariée au sein de l'entreprise de 17 années, l'employeur ne saurait soutenir qu'il est en mesure d'établir les manquements invoqués. Ainsi, ces relevés ne confirment pas les absences injustifiées ou pour convenance personnelle relevées par la lettre de licenciement. Ils retracent uniquement des données brutes quant au nombre de ventes réalisées par chaque salariée au guichet de l'officine, sans qu'il soit possible de conclure que Mme [O] a refusé d'accomplir les missions confiées ou les a exécutées de manière défectueuse.
Enfin, la seconde attestation de Mme [P] énonce des faits qui peuvent être situés en décembre 2020 et janvier 2021, soit une période antérieure à ceux visés par la lettre de licenciement, et qui sont pour partie hypothétiques. De même, l'annulation d'un unique rendez-vous pour vaccination et l'orientation d'un client vers le cabinet d'infirmier local par Mme [O], ainsi qu'en atteste M. [E], en l'absence de la pharmacienne titulaire, confrontée à une situation personnelle difficile, ne constitue pas en soi un comportement fautif, quand bien même il s'agirait du cabinet infirmer du compagnon de la salariée.
Dès lors, si ces griefs énoncés par la lettre de licenciement doivent d'ores et déjà être écartés, les attestations concordantes de Mme [X] et de Mme [L], collègues de Mme [O] décrivent toutefois les manquements de celle-ci au respect de la procédure interne en matière de commandes personnelles des salariés auprès des fournisseurs de l'officine. Les commandes de croquettes pour chats réalisées par Mme [O] sont ainsi détaillées et reconnues par cette dernière.
Comme le voulait la pratique acceptée au sein de l'entreprise, la procédure alors applicable devait conduire la salariée concernée à enregistrer la commande à son nom, après réception, afin de bénéficier de tarifs préférentiels et de régler son achat.
Il est toutefois établi qu'à l'occasion d'une commande du 23 juin 2021, Mme [O] a tardé à
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l'enregistrer puisqu'elle n'y a procédé que le 1er juillet 2021 et sur insistance de ses collègues. De même, le 25 septembre 2021, l'employeur a constaté un manquement similaire puisque la commande du 21 septembre 2021, d'un montant de 46,71 euros, n'était ni affectée sur le compte de Mme [O], ni réglée. L'intimée ne conteste pas la réalité de ses retards d'enregistrement, les attribuant pour l'un, à l'impact du drame familial ayant affecté son employeur et pour l'autre, à une forte affluence de clientèle sur la période concernée. Aucun élément n'est produit par l'employeur pour justifier de l'existence d'antécédents de même nature imputables à Mme [O].
De même, il résulte des éléments produits aux débats que Mme [O] a fait bénéficier sa grand-mère du tarif préférentiel destiné aux salariés de l'officine sur un montant de la facture, après remise, de 64,80 euros.
Toutefois, un fait allégué au soutien d'une mesure de licenciement ne peut être sérieux et constituer une faute grave que pour autant qu'il rend impossible la poursuite des relations contractuelles et le maintien du salarié dans l'entreprise.
À ce titre, le non-respect à deux reprises de la procédure liée aux achats personnels et l'application d'une réduction indue à un membre proche de sa famille, pour un montant limité, bien qu'établis par les éléments soumis à la cour, ne sont pas d'une nature et d'une gravité telles qu'ils puissent justifier de l'impossibilité de poursuivre la relation contractuelle avec Mme [O] et de maintenir cette salariée, sans aucun passé disciplinaire, dans l'entreprise. C'est ainsi en vain que l'employeur soutient l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement contesté.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [O] était dénué de cause réelle et sérieuse.
En cas de licenciement injustifié, le salarié bénéficie des indemnités de rupture. Aussi, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a condamné l'EURL Pharmacie Claire Bideau à lui verser les sommes suivantes :
- 11 455 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 3 930,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 253,95 euros au titre de la mise à pied injustifiée, outre 125,40 euros au titre des congés payés afférents.
Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié.
Au jour de son licenciement, Mme [O] comptait 17 années complètes d'ancienneté dans l'entreprise qui employait habituellement moins de onze salariés.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, en l'absence de réintégration comme tel est le cas en l'espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 mois et 14 mois de salaire brut.
Le conseil de prud'hommes ayant accordé à la salariée l'indemnité d'un montant de 5 895,93 euros, correspondant à trois mois de salaire, qu'elle réclamait, son jugement ne peut qu'être confirmé de ce chef.
Enfin, la décision déférée a fait droit à la demande de Mme [O] visant à bénéficier d'une somme de 78 euros au titre de la prime d'équipement prévue par l'article 9 de la convention collective applicable et l'article 1er de l'accord du 13 janvier 2021 relatif au montant des frais d'équipement. L'employeur soutient que la salariée ne pouvait en bénéficier dans la mesure où elle
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n'appartenait plus à l'entreprise au jour du versement et rappelle qu'elle a perçu la somme de 76 euros en octobre 2020.
L'article 9 de la convention collective de la pharmacie d'officine prévoit, qu'après 12 mois de présence dans l'entreprise, des frais annuels d'équipement sont remboursés à tout le personnel sur la base d'un forfait. Le versement des frais d'équipement, dont la somme est révisable annuellement, s'effectue en une seule fois et au plus tard le 31 octobre de chaque année civile.
Mme [O] répondant à la condition de durée de présence dans l'entreprise, et l'indemnité d'équipement étant à régler au plus tard le 31 octobre de chaque année, la décision sera confirmée en ce qu'elle a retenu que la somme de 78 euros était due à la salarié pour l'année 2021.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L'EURL Pharmacie Claire Bideau, qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée, en conséquence, de sa demande d'indemnité de procédure.
Enfin, Mme [O] demandant à la cour d'ajouter à sa décision sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sans toutefois chiffrer cette prétention doit en être déboutée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions telles que soumises à la cour ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE l'EURL Pharmacie Claire Bideau et Mme [O] de leur demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'EURL Pharmacie Claire Bideau aux dépens d'appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE