Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 29 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 170
RG 19/11729
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUCV
[D] [J]
C/
[E] [N]
[L] [Z]
Association CGEA ILE DE FRANCE EST
Association FONDATION INFA
Copie exécutoire délivrée le 29 Septembre 2023 à :
- Me Gilbert SAVIOZ, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V75
- Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 19 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° f 18/00315.
APPELANT
Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Gilbert SAVIOZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Association FONDATION INFA, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Karen MOURARET, avocat au barreau de LYON
Maître [E] [N] Membre de la SELARL BARONNIE-[N] administrateur judiciaire, pris en sa qualité d'Administrateur Judiciare de l'ASSOCIATION FONDATION INFA, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Karen MOURARET, avocat au barreau de LYON
Maître [L] [Z] Mandataire judiciaire, pris en sa qualité de Mandataire Judiciare de l'ASSOCIATION FONDATION INFA, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Karen MOURARET, avocat au barreau de LYON
Association CGEA ILE DE FRANCE EST, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [J] a été engagé à compter du 2 juin 2011 par la fondation «Institut National de Formation et d'Application du centre de culture ouvrière» exploitant sous le sigle INFA, en qualité de comptable, statut non cadre, selon contrat à durée indéterminée.
La convention collective nationale applicable était celle des organismes de formation.
La fondation INFA présentait le 27 octobre 2016 au comité d'entreprise un projet de licenciement économique collectif concernant la suppression de cinq postes.
M. [J] était convoqué le 6 janvier 2017 à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 19 janvier 2017 et reporté au 24 janvier 2017. Le salarié acceptait le 2 février 2017 le contrat de sécurisation professionnelle.
Il était licencié pour motif économique par courrier du 7 février 2017.
Le salarié saisissait le 14 février 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille en contestation de son licenciement et en paiement d'indemnités.
Le 1er octobre 2018 la fondation était placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Créteil.
Par jugement du 19 juin 2019 le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
« Dit et Juge que l'action de M. [J] est irrecevable car prescrite.
Déboute Monsieur [J] du surplus de ses demandes,
Déboute la Fondation Infa de sa demande reconventionnelle,
Condamne le demandeur aux entiers dépens».
Par acte du 18 juillet 2019, le conseil de M. [J] a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 2 mai 2023, M. [J] demande à la cour de :
« Débouter l'employeur et les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Réformer ou infirmer ou annuler le jugement entrepris pour tous les chefs du jugement expressément critiqués.
Fin de non-recevoir :
Déclarer recevable la contestation du salarié portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif.
Déclarer inopposable au salarié la prescription de l'article L1233-67 alinéa 1 du Code du travail.
Sur le fond :
Dire et juger que le motif économique de licenciement est absent ou que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1233-2 et L.1233-3 du Code du travail dans leur rédaction alors applicables.
Dire et juger que le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause.
Condamner l'employeur, à tout le moins constater et fixer, au profit du concluant sur le redressement judiciaire de l'employeur, représenté par son Mandataire Judiciaire, Maître [L] [Z], à payer au concluant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 23.000 € brut (2.300 € brut mensuel (année 2016) x 10 mois = 23.000 € brut) en application de l'article L.1235-3 du Code du travail avec intérêts de droit à compter du 13/02/2018 date de la requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes, laquelle indemnité ne sera pas inférieure à 6 mois de salaires bruts sans avoir à justifier d'un préjudice conformément à l'article L1235-3 du Code du travail alors applicable étant précisé que le salarié refuse une éventuelle réintégration.
Condamner l'employeur, à tout le moins constater et fixer au profit du concluant sur le redressement judiciaire de l'employeur, représenté par son Mandataire Judiciaire, Maître [L] [Z], à payer au concluant une indemnité compensatrice de préavis de 4.600 € brut correspondant à 2 mois de salaire (2.300€ brut mensuel (année 2016) x 2 mois = 4.600 € brut) en application des articles L.1233-67, L.1233-69, L.5312-1 et L.1234-1 3° du Code du travail avec intérêts de droit à compter du 13/02/2018 date de la requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes.
Condamner l'employeur, à tout le moins constater et fixer au profit du concluant sur le redressement judiciaire de l'employeur, représenté par son Mandataire Judiciaire, Maître [L] [Z], à payer au concluant une indemnité des congés payés afférents aux 2 mois de préavis sont de 460 € brut (2 mois x 2.300 € brut mensuel (année 2016) x 1/10 = 460 €) en application des articles L.1233-67, L.1233-69, L.5312-1 et L.3141-24 I du Code du travail avec intérêts de droit à compter du 13/02/2018 date de la requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes.
Condamner l'employeur, à tout le moins constater et fixer au profit du concluant sur le redressement judiciaire de l'employeur, représenté par son Mandataire Judiciaire, Maître [L] [Z], à payer au concluant la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner l'employeur, à tout le moins constater et fixer au profit du concluant sur le redressement judiciaire de l'employeur, représenté par son Mandataire Judiciaire, Maître [L] [Z], aux entiers dépens ».
Dans leurs dernières écritures communiquées au greffe par voie électronique le 3 juin 2020, la fondation INFA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Me [N], administrateur Judiciaire et Me [Z], mandataire judiciaire, demandent à la cour de:
«À titre principal,
Confirmer le jugement attaqué,
Dire et Juger que l'action de Monsieur [J] est irrecevable, Monsieur [J] ayant déposé sa requête introductive d'instance au-delà de la prescription prévue par l'article L.1233-67 al 1 du code du travail.
A titre subsidiaire,
Constater le caractère réel et sérieux de la motivation économique du contrat de sécurisation professionnel économique de Monsieur [D] [J] signé le 2 février 2017,
Débouter Monsieur [D] [J] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre,
Débouter Monsieur [D] [J] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
À titre reconventionnel,
Condamner Monsieur [D] [J] à verser à la fondation INFA somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ».
Dans ses dernières écritures communiquées au greffe par voie électronique le 25 avril 2023, l'AGS-CGEA Ile de France Est demande à la cour de :
« À titre principal,
Confirmer le Jugement attaqué,
Dire et juger prescrite l'action de Monsieur [J].
A titre subsidiaire,
Débouter en tout état Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes.
Donner acte au concluant de ce qu'il s'en rapporte sur le fond à l'argumentation développée par l'employeur de Monsieur [D] [S] [H] [J].
Rejeter les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus juste proportions les indemnités susceptibles d'être allouées au salarié.
En tout état, vu le plan de redressement du 25/05/20,
Déclarer subsidiaire la garantie de l'AGS-CGEA
Dire et juger que la décision à intervenir ne pourra que prononcer une fixation au passif de la procédure collective en vertu de l'article L.622-21 du code de commerce, et dire et juger qu'il sera fait application des dispositions légales relatives :
- Aux plafonds de garanties (articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail) qui incluent les cotisations et contributions sociales et salariales,
- A la procédure applicable aux avances faite par l'AGS (l'article L 3253-20 du code du travail),
- Aux créances garanties en fonction de la date de leurs naissances (Article L 3253-8 du code du travail)
Déclarer inopposable à l'AGS CGEA l'éventuelle condamnation au titre de d'article 700 du code de procédure civile.
Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels ».
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Le salarié soutient que la prescription de 12 mois ne lui est pas opposable en raison de l'absence de mention du délai de 12 mois dans la proposition du CSP, dans les documents relatifs au CSP et sur le récépissé de remise du dossier du CSP.
Il conteste avoir reçu le document «information pour le salarié », le récépissé de remise du dossier du CSP signé par le salarié ne comportant aucune précision sur les documents remis et sur la prise de connaissance du délai de 12 mois et estime que la lettre de licenciement conditionnel ne supprime pas l'absence de mention dans la proposition de CSP.
Il fait valoir que la date d'adhésion au CSP diffère de celle de son acceptation et que selon l'accord national interprofessionnel du 31 mai 2011 et l'article 6 la convention du 26 janvier 2015, l'adhésion prend effet au lendemain de l'expiration du délai de réflexion et qu'à cette date seulement doit courir le délai de prescription prévue à l'article L 1233 - 67 alinéa 1 du code du travail.
Le salarié considère que la date d'effet de l'adhésion n'est pas celle de la fin de contrat de travail mais le lendemain, soit le mardi 14 février 2017 à minuit. Il indique que le point de départ du délai de prescription de 12 mois est le lendemain de la date du 15 février 2017 des faits d'adhésion au contrat de sécurisation, soit le 16 février 2017, le délai de prescription de 12 mois expirant ainsi le 15 février 2018 à minuit.
La fondation fait valoir que le 24 janvier 2017 elle a remis en main propre au salarié les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle et notamment le document d'information pour le salarié précisant le délai de 12 mois à compter de la décision de sécurisation professionnelle ainsi qu'une note exposant les motifs économiques, les modalités et la proposition de contrat de sécurisation professionnelle que le salarié a signée.
Elle précise que le salarié a complété le volet 1 du bulletin d'acceptation et le récépissé du document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle faisant expressément référence à la remise de la note d'information du salarié et qu'il ne pouvait ignorer qu'il existait deux documents. Elle indique également que le salarié a été dûment informé du délai par la lettre de licenciement conditionnel.
Concernant le point de départ du délai de 12 mois, la fondation indique que le salarié a accepté et signé le bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation le 2 février 2017, et qu'en application de l'article L. 1233-67 du code du travail c'est la date d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle qui doit être retenue et qu'il lui appartenait de contester la rupture de son contrat de travail au plus tard le 2 février 2018 et non le 13 février 2018.
La fondation souligne que les arrêts cités par l'appelant ne correspondent pas au cas d'espèce.
S'agissant de la mention du délai de prescription de 12 mois
Les dispositions de l'article L. 1233-67 du code du travail prévoient que le délai de 12 mois n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
En l'espèce, le 24 janvier 2017 la fondation a remis en main propre au salarié, le courrier exposant les motifs économiques de la procédure mise en 'uvre ainsi que le document d'information relatif au contrat de sécurisation professionnelle (pièce 22). Le salarié a signé le récépissé de ce document de présentation (pièce intimée 10).
Par ailleurs, il est mentionné expressément dans le courrier de la fondation du 24 janvier 2017 adressé au salarié « En application de l'article L. 1233 - 67 du code du travail nous vous informons que toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif devrait être engagé dans un délai de 12 mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle »(pièce intimée 9). Le document est suffisamment précis quant au délai et au point de départ.
Le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 2 février 2017 et a signé le bulletin d'acceptation au terme duquel, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, il déclare avoir reçu le 24 janvier 2017 le document « information pour le salarié » accompagné de la fiche. La date de la fin du délai de réflexion de 21 jours après remise des documents a été précisée au 14 février 2017. Le salarié a également signé le bulletin d'acceptation et récépissé du document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle (pièce 12 volet 1 et volet 3).
La mention du délai de 12 mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle figure bien dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle et a été valablement portée à la connaissance du salarié.
En conséquence, le délai de 12 mois est opposable au salarié.
S'agissant du point de départ du délai de prescription
Il résulte de l'article L. 1233-67 du code du travail que, lorsqu'un salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, le délai de prescription de douze mois de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail ou de son motif court à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Nonobstant les dispositions invoquées par le salarié, le texte est clair puisqu'il vise l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, soit en pratique la date à laquelle le salarié a remis à son employeur le bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle et non la date à compter de l'expiration du délai de réflexion de 21 jours, qui est la date à laquelle intervient la rupture du contrat de travail (cass. chambre sociale 13/01/2021-19.16564).
Le salarié a adhéré au CSP le 2 février 2017 et pouvait donc agir en contestation de la rupture de son contrat de travail jusqu'au 2 février 2018.
La saisine du conseil de prud'hommes étant du 14 février 2018, il s'ensuit que l'action est prescrite.
La cour confirme la décision déférée en toutes ses dispositions
Sur les frais et dépens
M. [J] qui succombe doit s'acquitter des dépens, être débouté de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à ce titre, condamné à payer à la fondation INFA la somme de 1 000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [J] à payer à la fondation INFA la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [J] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT