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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 22/01971

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/01971

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 13] [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 4] 5ème CHAMBRE - C. CONSEIL MINUTE N° DU : 20 Décembre 2024 AFFAIRE N° RG 22/01971 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HUHE Jugement Rendu le 20 DECEMBRE 2024 AFFAIRE : [N] [R] [X] C/ [B] [U] [K] [W] [Z] [H] ENTRE : Madame [N] [R] [X] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 14] (République Démocratique du Congo) de nationalité congolaise, aide-soignante, demeurant [Adresse 8] représentée par Me Juliette HEBMANN, avocat au barreau de DIJON - 110 DEMANDERESSE ET : Monsieur [B] [U] [K] né le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 14] (Zaire) de nationalité française, informaticien, demeurant [Adresse 8] représenté par Me Marina CABOT, avocat au barreau de DIJON plaidant Monsieur [W] [Z] [H] né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 16] de nationalité française, opérateur sur commandes numériques, demeurant [Adresse 1] défaillant DEFENDEURS M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, [Adresse 11] représenté par M. Pascal LABONNE-COLLIN, procureur de la République adjoint PARTIE INTERVENANTE COMPOSITION DU TRIBUNAL : DEBATS : Président : Monsieur Hervé BENETON, Vice-président Assesseurs : Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente : Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales Greffier : Madame Laurence GARET-LEMPERLÉ En chambre du conseil le 18 octobre 2024 ; Après avoir entendu Madame Magalie MERLO en son rapport, les avocats des parties en leurs plaidoiries et le ministère public en ses conclusions ; DELIBERE : - au 20 décembre 2024 - Mêmes Magistrats JUGEMENT : - prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - réputé contradictoire - en premier ressort - rédigé par Madame Magalie MERLO - signé par Monsieur Hervé BENETON Président et Madame Laurence GARET LEMPERLÉ Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le à Parquet Me Marina CABOT Me Juliette HEBMANN EXPOSÉ DU LITIGE: L’enfant [E] [R] est né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 10] ([Localité 17]-et-[Localité 15]). Sa filiation est établie à l’égard de ses deux parents, Madame [N] [R] [X] et Monsieur [W] [H]. Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2022, Madame [N] [R] [X] a fait assigner Monsieur [W] [H] et Monsieur [B] [U] [K], aux fins de contestation de paternité. Par jugement rendu le 7 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Dijon a déclaré recevable la demande présentée par Madame [N] [R] [X] et avant dire droit a ordonné une expertise génétique. Dans son rapport déposé au greffe le 2 février 2024, l’expert conclu que l’expertise indique que la paternité de Monsieur [B] [U] [K] vis-à-vis de Monsieur [E] [R] est extrêmement vraisemblable, la probabilité de paternité étant supérieure à 99,99 %. Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 mars 2024 , Madame [N] [R] [X] demande au tribunal de : - Juger que Monsieur [H] n’est pas le père biologique de [E] [R] ; - Juger que Monsieur [U] [K] est le père de [E] [R] ; - Juger que [E] [R] portera désormais le nom de [E] [U] ; - Ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l’acte de naissance de [E] [R] né le [Date naissance 5] 2012. Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2022, Monsieur [B] [U] [K] sollicite de: - dire que Monsieur [H] n’est pas le père biologique, - dire qu’il est le père biologique de l’enfant, - dire que [E] [R] portera dorénavant le nom de [E] [U] ; - ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l’acte de naissance de [E] [R] né le [Date naissance 5] 2012. Par avis du 18 mars 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon s’en rapporte puis à l’audience, il requiert de faire droit à la demande de Madame [R]. Monsieur [W] [H] n’a pas constitué avocat, alors que ce dernier a été régulièrement cité à la présente procédure par acte de commissaire de justice remis à étude le 26 juillet 2022, il y a donc lieu de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile. La clôture de la procédure est intervenue le 19 septembre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 octobre 2024 pour être mise en délibéré au 20 décembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Annule la reconnaissance de paternité effectuée le 3 août 2012 par Monsieur [W] [H] à l’égard de l’enfant [E] [R], né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 9] ([Localité 17]-et-[Localité 15]) de Madame [N] [R] [X] ; Constate que Monsieur [B] [U] [K] est le père biologique de l’enfant [E] [R] ; Dit que l’enfant se nommera désormais [E] “[U] ” ; Dit que lorsque le présent jugement sera passé en force de chose jugée, il sera transcrit à la diligence du procureur de la République en marge de l’acte de naissance de l’enfant ; Dit que les dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise génétique, seront partagés par tiers entre Monsieur [W] [H], Madame [N] [R] [X] et Monsieur [B] [U] [K]. Dijon le 20 décembre 2024 Le greffier Le président

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