Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 22/01971
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/01971
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 4]
5ème CHAMBRE - C. CONSEIL
MINUTE N°
DU : 20 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/01971 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HUHE
Jugement Rendu le 20 DECEMBRE 2024
AFFAIRE :
[N] [R] [X]
C/
[B] [U] [K]
[W] [Z] [H]
ENTRE :
Madame [N] [R] [X]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 14] (République Démocratique du Congo)
de nationalité congolaise, aide-soignante, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Juliette HEBMANN, avocat au barreau de DIJON - 110
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [B] [U] [K]
né le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 14] (Zaire)
de nationalité française, informaticien, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Marina CABOT, avocat au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [W] [Z] [H]
né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 16]
de nationalité française, opérateur sur commandes numériques, demeurant [Adresse 1]
défaillant
DEFENDEURS
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, [Adresse 11]
représenté par M. Pascal LABONNE-COLLIN, procureur de la République adjoint
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
Président : Monsieur Hervé BENETON, Vice-président
Assesseurs : Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente
: Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales
Greffier : Madame Laurence GARET-LEMPERLÉ
En chambre du conseil le 18 octobre 2024 ;
Après avoir entendu Madame Magalie MERLO en son rapport, les avocats des parties en leurs plaidoiries et le ministère public en ses conclusions ;
DELIBERE :
- au 20 décembre 2024
- Mêmes Magistrats
JUGEMENT :
- prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- réputé contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Madame Magalie MERLO
- signé par Monsieur Hervé BENETON Président et Madame Laurence GARET LEMPERLÉ Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Parquet
Me Marina CABOT
Me Juliette HEBMANN
EXPOSÉ DU LITIGE:
L’enfant [E] [R] est né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 10] ([Localité 17]-et-[Localité 15]). Sa filiation est établie à l’égard de ses deux parents, Madame [N] [R] [X] et Monsieur [W] [H].
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2022, Madame [N] [R] [X] a fait assigner Monsieur [W] [H] et Monsieur [B] [U] [K], aux fins de contestation de paternité.
Par jugement rendu le 7 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Dijon a déclaré recevable la demande présentée par Madame [N] [R] [X] et avant dire droit a ordonné une expertise génétique.
Dans son rapport déposé au greffe le 2 février 2024, l’expert conclu que l’expertise indique que la paternité de Monsieur [B] [U] [K] vis-à-vis de Monsieur [E] [R] est extrêmement vraisemblable, la probabilité de paternité étant supérieure à 99,99 %.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 mars 2024 , Madame [N] [R] [X] demande au tribunal de :
- Juger que Monsieur [H] n’est pas le père biologique de [E] [R] ;
- Juger que Monsieur [U] [K] est le père de [E] [R] ;
- Juger que [E] [R] portera désormais le nom de [E] [U] ;
- Ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l’acte de naissance de [E] [R] né le [Date naissance 5] 2012.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2022, Monsieur [B] [U] [K] sollicite de:
- dire que Monsieur [H] n’est pas le père biologique,
- dire qu’il est le père biologique de l’enfant,
- dire que [E] [R] portera dorénavant le nom de [E] [U] ;
- ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l’acte de naissance de [E] [R] né le [Date naissance 5] 2012.
Par avis du 18 mars 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon s’en rapporte puis à l’audience, il requiert de faire droit à la demande de Madame [R].
Monsieur [W] [H] n’a pas constitué avocat, alors que ce dernier a été régulièrement cité à la présente procédure par acte de commissaire de justice remis à étude le 26 juillet 2022, il y a donc lieu de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 septembre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 octobre 2024 pour être mise en délibéré au 20 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Annule la reconnaissance de paternité effectuée le 3 août 2012 par Monsieur [W] [H] à l’égard de l’enfant [E] [R], né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 9] ([Localité 17]-et-[Localité 15]) de Madame [N] [R] [X] ;
Constate que Monsieur [B] [U] [K] est le père biologique de l’enfant [E] [R] ;
Dit que l’enfant se nommera désormais [E] “[U] ” ;
Dit que lorsque le présent jugement sera passé en force de chose jugée, il sera transcrit à la diligence du procureur de la République en marge de l’acte de naissance de l’enfant ;
Dit que les dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise génétique, seront partagés par tiers entre Monsieur [W] [H], Madame [N] [R] [X] et Monsieur [B] [U] [K].
Dijon le 20 décembre 2024
Le greffier Le président
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