Cour d'appel, 13 mars 2012. 11/07725
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/07725
Date de décision :
13 mars 2012
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R.G : 11/07725
décision du
Bâtonnier de l'ordre des avocats de LYON
Au fond
du 21 octobre 2011
RG :
ch n°
[G]
C/
SCP [Y]
[Y]
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 13 Mars 2012
APPELANT :
Monsieur [O] [G]
avocat
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Patrick ANTON, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
SCP [Y], société d'avocats,
rerpésentée par son liquidateur Me [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [I] [Y], avocat
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
******
L'affaire a régulièrement été communiquée à monsieur le procureur général,
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Février 2012
Date de mise à disposition : 13 Mars 2012
Audience tenue par Jean-Jacques BAIZET, président de chambre et Claude MORIN, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier
A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jean-Jacques BAIZET, président
- Claude MORIN, conseiller
- Michel FICAGNA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Maître [G], avocat, a été le collaborateur de la Scp [Y].
En décembre 1993, cette dernière l'a informé qu'elle mettait fin à cette collaboration à compter du 1er janvier 1994.
Maître [G] a réclamé diverses sommes à la Scp, notamment trois mois de préavis et un mois de congés payés.
Après diverses procédures, il a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'une demande d'arbitrage.
Par décision du 21 octobre 2011, le délégué du Bâtonnier a déclaré sa demande recevable et non prescrite, mais l'a rejetée comme non fondée.
Maître [G] a interjeté appel le 16 novembre 2011.
Il conclut à la réformation de la décision et sollicite la condamnation solidaire de la Scp [Y] et de Maître [Y] à lui payer:
- la somme de 11 486,73 euros au titre de la rémunération du 1er janvier au 9 mai 1994, avec intérêts composés selon l'article 1154 du code civil au taux de 7,90 % du 9 mai 1994 au 18 avril 2002, au taux légal du 18 avril 2002 au 30 juin 2003 et au taux de 4,45 % depuis le 30 juin 2003,
- la somme de 400 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice découlant de l'annonce tardive de la rupture du contrat de collaboration,
- la somme de 16 000 euros au titre de la participation aux frais de procédure depuis 18 ans,
- la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
-la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir d'une part que son action peut être dirigée contre la Scp et l'avocat associé, dès lors que celui-ci répond sur son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit et que la Scp est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes, d'autre part que sa demande n'est pas prescrite puisqu'il était dans l'impossibilité d'agir, que la Scp a reconnu son droit puisqu'elle a donné son accord pour participer à l'arbitrage, que le paiement n'était pas mensuel, et que l'article 2270-1 ancien du code civil n'est pas applicable à la rupture d'un contrat de collaboration.
Il soutient qu'aucun accord n'est intervenu sur la rupture du contrat de collaboration, décidée par la Scp seule la veille de Noël, alors qu'il avait souscrit, le 5 novembre 1993, un emprunt de 2 000 000 francs. Il considère qu'il a droit à la rétrocession mensuelle d'honoraires du 1er janvier au 9 mai 1994, et au règlement du mois de congés prévu par l'article 42-3 du Règlement intérieur ancien.
Il estime que, dans l'intention de lui nuire, la Scp a commis un manoeuvre consistant à lui annoncer la rupture de la collaboration le plus tard possible, puisqu'elle savait que pendant le temps nécessaire pour trouver un autre local professionnel, il serait contraint d'occuper ses locaux et de travailler pour elle, sous le prétexte fallacieux qu'il serait rémunéré lors de son départ effectif. Il souligne qu'à l'époque, il faisait construire une maison et qu'il avait obtenu, le 5 novembre 1993, un prêt de 2 000 000 francs, que la rupture du contrat de collaboration l'a conduit à une situation de surendettement, alors que si l'annonce de la rupture avait eu lieu le 1er octobre 1993, il aurait pu réduire la construction dans laquelle il s'était engagé et ne pas souscrire un emprunt aussi important.
La Scp [Y], en cours de liquidation amiable, et Maître [I] [Y], concluent à l'irrecevabilité des demandes, et en toute hypothèse, à leur rejet. Ils sollicitent la condamnation de Maître [G] à leur payer, à chacun, la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
Ils se prévalent du défaut de qualité à défendre de Maître [Y] puisque Maître [G] était la collaborateur de la Scp.
Ils considèrent que l'action est prescrite, dès lors que la prescription quinquennale est acquise s'agissant de l'arriéré de rémunération versée mensuellement, de manière forfaitaire, à terme échu, les initiatives procédurales de Maître [G] ayant toutes été définitivement rejetées par les juridictions étatiques, d'autre part que la faute de nature délictuelle reprochée dans les conditions de la rupture ne pouvait être recherchée que pendant dix ans. Ils considèrent que Maître [G] ne s'est pas trouvé dans l'impossibilité d'agir.
Ils soutiennent qu'un accord est intervenu entre les parties pour faire cesser la relation de collaboration et mettre en place un travail en commun en sous-traitance entre confrères.
MOTIFS
Attendu que les demandes de Maître [G] sont irrecevables en ce qu'elles sont dirigées contre Maître [I] [Y] à titre personnel, dès lors qu'il était le collaborateur de la Scp [Y], et non de l'associé de celle-ci ;
Attendu qu'en application de l'article 2277 ancien du code civil, la prescription quinquennale s'applique à la demande en paiement de la rémunération due à compter du 1er janvier au 9 mai 1994, qui était versée de manière forfaitaire, mensuellement, à terme échu; qu'il en va de même de la demande relative aux congés payés qui en constitue l'accessoire; que la prescription n'a fait l'objet d'aucune suspension ou interruption, les instances engagées devant les juridictions étatiques ayant donné lieu à des décisions définitives de rejet: que Maître [G] n'a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'une demande d'arbitrage que le 14 décembre 2010; qu'il n'établit pas qu'il se trouvait dans l'impossibilité d'agir, puisqu'il a au contraire engagé diverses procédures devant les juridictions étatiques, qui lui ont rappelé qu'il devait saisir le Bâtonnier; qu'il ne démontre pas que ce dernier a refusé de mettre en place l'arbitrage qu'il aurait demandé au mois de mars 2000; qu'il ne produit sur ce point qu'une lettre du Bâtonnier du 27 mars 2000 lui indiquant que les réclamations qu'il formule contre la Scp ne sont pas de sa compétence; que cette lettre a été établie en réponse à une lettre de Maître [G] du 15 mars, que ce dernier ne produit pas aux débats, de sorte qu'il ne justifie pas qu'il avait demandé l'arbitrage du Bâtonnier sur les demandes qu'il formule actuellement ;
Attendu en outre qu'en acceptant de se soumettre à l'arbitrage du Bâtonnier, la Scp [Y] n'a pas renoncé à se prévaloir de la prescription ni reconnu les droits dont Maître [G] se prévaut; qu'en conséquence, la demande en paiement de la rémunération du 1er janvier au 9 mai 1994 est prescrite ;
Attendu par contre que la demande indemnitaire relative au préjudice subi du fait de la rupture fautive du contrat de collaboration ne relève pas d'une action en responsabilité extra-contractuelle se prescrivant par dix ans; qu'elle était soumise à la prescription trentenaire; qu'en application de l'article 2222 du code civil, à la suite de la réduction du délai de prescription, le nouveau délai n'a couru qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, de sorte qu'à la date de la demande d'arbitrage, le 14 décembre 2010, la prescription n'était pas acquise;
Attendu que si la Scp [Y] n'a pas respecté le délai de préavis de trois mois prévu pour la rupture du contrat de collaboration, il résulte des productions que, comme l'a retenu le Bâtonnier, un accord est intervenu entre les parties sur la mise en place d'un travail en commun en 'sous-traitance' entre avocats, la Scp assurant à son ancien collaborateur, jusqu'à son départ effectif, une mise à disposition gratuite des services du cabinet et de bureaux pour lui et sa secrétaire, et lui réglant les factures des dossiers traités par lui; que la Scp [Y] justifie qu'elle a réglé différentes factures émises par Maître [G] au cours de cette période; que dès lors, ce dernier ne peut se prévaloir du non respect des règles relatives à la période de préavis, dès lors que les parties ont conclu un accord contraire, prévoyant de nouvelles modalités de rémunération du travail accompli par l'ancien collaborateur; que c'est à juste titre que la décision entreprise a rejeté ses demandes indemnitaires ;
Attendu que Maître [G] n'est pas fondé non plus à réclamer une indemnité de 16 000 euros à titre de participation aux frais de procédure exposés sur une période de dix huit ans, alors qu'il a été débouté des instances qu'il a engagées et qu'il a été condamné au paiement d'indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que dès lors qu'il succombe, sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive doit être rejetée ;
Attendu que la Scp [Y] n'établit pas avoir subi, du fait des procédures engagées par Maître [G], un préjudice indépendant des frais irrépétibles qu'elle a supportés;
PAR CES MOTIFS
Réformant partiellement,
Déclare irrecevables les demandes formées contre Maître [I] [Y],
Déclare irrecevable la demande de Maître [G] contre la Scp [Y] relative à la rémunération du 1er janvier au 9 mai 1994,
Confirme la décision entreprise pour le surplus,
Déboute Maître [G] de ses demandes complémentaires de dommages intérêts présentées à hauteur d'appel,
Condamne Maître [G] à payer à Maître [I] [Y] et à la Scp [Y] la somme globale de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [G] aux dépens.
Le greffierLe président
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