Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 13 Juin 2024
Dossier N° RG 23/01947 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JYY3
Minute n° : 2024/308
AFFAIRE :
[I] [O], [F] [L] épouse [O] C/ S.A. ALLIANZ IARD
JUGEMENT DU 13 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : Me Philippe BERTOLINO
la SCP BRUNET-DEBAINES
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [F] [L] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Philippe BERTOLINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et assistés par Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES, de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
En 1998, Monsieur [I] [O] et son épouse Madame [F] [L] ont fait construire une maison à usage d’habitation [Adresse 4] à [Localité 3], assurée auprès de la Compagnie ALLIANZ au titre d’un contrat multirisque habitation.
En 2006, ils ont subi des fissures affectant le garage et le mur pignon situé au-dessus et ont déclaré ce sinistre à l’assureur garantissant leur maçon au titre de sa responsabilité décennale.
Le Cabinet EXETECH, désigné pour déterminer les causes des désordres, a commandé une étude de sols et une reconnaissance au droit du garage auprès de la société GINGER CEBTP.
Sur la base des préconisations de la société CL INGENIERIE, les époux [O] ont confié à la société STO le soin de réaliser des travaux de confortement qui ont été réceptionnés le 12 septembre 2008.
En 2012, ils ont confié de nouveaux travaux de confortement à la société SETCA, réceptionnés le 8 novembre 2012.
En 2017, ils ont déploré de nouvelles fissures, et ont déclaré ce sinistre à leur assureur au titre de la catastrophe naturelle sécheresse objet de l’arrêté du 18 septembre 2018.
Le Cabinet TEXA mandaté par l’assureur pour procéder aux investigations, a déposé son rapport d’expertise le 13 mars 2019, complété le 5 novembre 2019 excluant la sécheresse comme élément déterminant des désordres, position contestée par les époux [O] par courrier du 11 janvier 2020.
Par ordonnance du 10 juin 2020, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [Y], étendue à la société SECTA et à la SMABTP par ordonnance du 12 octobre 2022.
L’expert a déposé son rapport le 15 février 2023.
Sur la base de ce rapport, et suivant acte du 9 mars 2023, Monsieur [I] [O] et Madame [F] [L] épouse [O] ont fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, au visa de l’article L125-1 du code des assurances, afin d’obtenir indemnisation de leurs préjudices. Ils demandent ainsi au tribunal de :
-DIRE ET JUGER que les désordres affectant la maison de Monsieur et Madame [O] proviennent de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ayant sévi entre le 1er juillet et le 30 septembre 2017, répertoriés par l’État comme un événement constitutif d’une Catastrophe Naturelle suivant un arrêté en date du 18 septembre 2018 publié au Journal Officiel le 20 octobre 2018.
-CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ à payer à Monsieur et Madame [O] une indemnité globale de 446.310,81 euros TTC au titre des travaux de reprise tels que ciffrés par Monsieur [Y] à partir des devis ALLIANCE BTP en date du 30 mai 2022
- 398.792,38 euros TTC au titre des travaux de reprise relatifs à la première phase ;
- 47.518,46 euros TTC au titre des travaux relatifs à la seconde phase ;
-DIRE ET JUGER que ces sommes devront être indexées en tenant compte de l’évolution de l’indice BT01 depuis la date à laquelle les devis permettant d’arrêter le chiffrage ont été établis, et ce jusqu’au prononcé de la décision à intervenir.
-CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ à payer à Monsieur et Madame [O] une indemnité de 12.875 euros TTC au titre des frais de souscription d’une assurance Dommages-Ouvrage, conformément au devis de la société C2C.
-CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ à payer à Monsieur et Madame [O] une indemnité de 7.104 euros TTC au titre des frais de déplacement du mobilier suivant le devis GASTAUD en date du 20 mai 2022.
-CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ à payer à Monsieur et Madame [O] une indemnité de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
-CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire, arrêtés à la somme de 32.945,50 euros TT.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir que l’article L125-1 du code des assurance n’impose pas que la sécheresse soit la cause exclusive des dommages ouvrant droit à garantie, mais qu’il suffit qu’elle soit la cause déterminante. Ils soulignent que selon l’expert, si la maison est affectée de désordres constructifs, ceux-ci ne sont pas la cause prépondérante des désordres qui proviennent de la sécheresse, élément déterminant à hauteur de 75 %.
Ils ajoutent les travaux de réfection objets des devis de la société ALLIANCE BTP sont strictement utiles à la remise en état de leur bien.
Ils indiquent que les frais de déménagement doivent être compris en tant que dommages matériels, de même que les frais de souscription d’une assurance Dommages-Ouvrage.
la SA ALLIANZ IARD, dans ses conclusions du 28 juillet 2023, demande au tribunal de :
-DEBOUTER Monsieur et Madame [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
-FIXER le montant de l’indemnité due aux époux [O] au titre des travaux de reprise à la somme de 334.733,11 euros dont à déduire la franchise légale de 1.520 euros,
-DECLARER que le versement de l’indemnité sera effectué sur présentation des factures des travaux.
-DEBOUTER Monsieur et Madame [O] de leur demande au titre des frais de déplacement du mobilier.
-DEBOUTER Monsieur et Madame [O] au titre des frais de souscription d’une assurance dommages ouvrage.
-DEBOUTER Monsieur et Madame [O] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens en ce compris les frais d’expertise.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que pour donner lieu à garantie, l’événement climatique doit avoir été la cause déterminante des dommages matériels constatés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’expert relevant que la maison présentait des défauts constructifs majeurs avant le phénomène de sécheresse.
Subsidiairement, si le tribunal devait considérer la sécheresse comme un des éléments déterminants dominants, elle soutient qu’il conviendrait de retenir le pourcentage de responsabilité proposé par l’expert à hauteur de 75 %, et de limiter l’indemnisation des époux [O] à cette hauteur. Elle souligne qu’en l’absence de PPR il y a lieu de conditionner le versement de la totalité de l’indemnité à la présentation des factures de travaux, et qu’il ne peut être fait droit ni à l’indemnité pour déplacement de mobilier, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un dommage matériel direct, ni aux frais de souscription d’une assurance dommages ouvrage.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la garantie de la SA ALLIANZ IARD
Selon l’article L125-1 du code des assurances, « Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ».
Ainsi, pour donner lieu à garantie, l’événement climatique doit remplir deux conditions : il doit être reconnu par arrêté, et il doit avoir été la cause déterminante des dommages matériels.
La seule constatation de l’état de catastrophe naturelle n’emporte pas présomption de causalité déterminante de l’agent naturel. En revanche, il n’est pas nécessaire que celui-ci soit la cause exclusive des dommages ouvrant droit à garantie, la jurisprudence estimant que le rôle causal de l’événement catastrophe naturelle est déterminé selon la théorie de la causalité adéquate.
En l’espèce, l’expert a relevé que la maison présentait des défauts constructifs préexistants au phénomène de sécheresse reconnu catastrophe naturelle suivant arrêté du 18 septembre 2018.
Il déduit de son étude que « la sécheresse est l’un des éléments déterminants dominants au sens technique du terme et que les défauts constructifs (mauvais ancrage dans le sol, absence de JD) sont d’autres points aggravants dont Monsieur [O] est victime ».
Il poursuit : « Il est toujours difficile de faire un partitionnement, mais globalement si l’on procédait à une répartition par quantité de désordres, alors la zone correspondant au défaut constructif représente 25 % et la zone correspondant aux fissures de 2017 correspond au 75 % restants. Une nouvelle réparation issue de ce calcul permet de proposer :
- 75 % de la cause est la sécheresse de 2017 ;
- 25 % de la cause est un défaut de réparation avec création d’un point dur et plus particulièrement des travaux de 2006/2011, et un défaut constructif originel donc dû à une défaillance constructive de la maison ».
Dans le cadre de la réponse aux dires des parties, il a indiqué : « Je maintiens ce niveau de responsabilité car sans sécheresse, point de sinistre » ; « Je persiste dans mes analyses faites au contradictoire de toutes les parties, sans la sécheresse, il n’y aurait jamais eu de sinistre ».
Dès lors, il est établi que la sécheresse objet de l’arrêté de catastrophe naturelle du 18 septembre 2018 est la cause déterminante des dommages observés et doivent être indemnisés à ce titre.
Sur le montant de l’indemnisation
L’expert a chiffré le montant des travaux de reprise à la somme de 446.310,81 euros TTC, correspondant au devis produit par la SA ALLIANZ IARD.
L’article L125-1 du code des assurances visant l’indemnisation des dommages matériels dont la cause déterminante est l’événement climatique, celle-ci doit être totale dès lors que les conditions en sont remplies.
Aussi, il convient de condamner la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [I] [O] et Madame [F] [L] épouse [O] la somme de 444.790,81 euros, franchise légale CAT NAT de 1.520 euros déduite. Cette somme sera indexée en tenant compte de l’évolution de l’indice BT01 depuis la date à laquelle les devis permettant d’arrêter ce chiffrage ont été établis jusqu’au jour de la présente décision.
Les demandeurs sollicitent encore l’indemnisation des frais de déplacement de leur mobilier durant les travaux de reprise. Cependant, il ne s’agit pas d’un dommage matériel direct au sens du code des assurances, de sorte qu’ils seront déboutés de cette demande.
S’agissant en revanche des frais de souscription d’une assurance dommages ouvrage, il s’agit d’une dépense nécessaire qui constitue dès lors un dommage matériel direct indemnisable relevant de la garantie catastrophe naturelle. Ainsi, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à Monsieur [I] [O] et Madame [F] [L] épouse [O] la somme de 12.875 euros conformément au devis produit par les demandeurs.
L’assureur n’indiquant pas sur quel texte il fonde la demande relative au conditionnement du versement de l’indemnité à la présentation de factures sera débouté de cette demande.
Sur les mesures de fin de jugement
La SA ALLIANZ IARD qui succombe sera condamnée à payer à Monsieur [I] [O] et Madame [F] [L] épouse [O] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire arrêtés à la somme de 32.945,50 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [I] [O] et Madame [F] [L] épouse [O] la somme de 444.790,81 euros, franchise légale CAT NAT déduite.
DIT que cette somme sera indexée en tenant compte de l’évolution de l’indice BT01 depuis la date à laquelle les devis permettant d’arrêter ce chiffrage ont été établis jusqu’au jour de la présente décision.
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [I] [O] et Madame [F] [L] épouse [O] la somme de 12.875 euros au titre des frais de souscription d’une assurance dommages ouvrage.
DEBOUTE Monsieur [I] [O] et Madame [F] [L] épouse [O] de leur demande d’indemnisation des frais de déplacement de mobilier.
DEBOUTE la SA ALLIANZ IARD de sa demande relative au conditionnement du versement de l’indemnité à la présentation de factures.
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [I] [O] et Madame [F] [L] épouse [O] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire arrêtés à la somme de 32.945,50 euros.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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