Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 19 AVRIL 2024
N° RG 22/00533 - N° Portalis DB22-W-B7G-QMTU
DEMANDEUR :
Madame [X] [U] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 17] (TUNISIE)
élisant domicile au cabinet de Maître Catherine PAPAZIAN
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Catherine PAPAZIAN, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1216, et ayant pour avocat postulant Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 17] (TUNISIE)
[Adresse 10]
[Localité 12]
représenté par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 212
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Audrey ALLAIN et Me Ondine CARRO,
Copie certifiée conforme à l’original à ALTERNATIVE (LS), Madame [X] [U] (LRAR) et Monsieur [H] [G] (LRAR), PCR à l’ARIPA
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [U] et Monsieur [H] [G] se sont mariés le [Date mariage 6] 2018 par devant notaire de la ville de [Localité 17] (RÉPUBLIQUE TUNISIENNE), le couple ayant opté pour le régime de la séparation des biens.
De leur union est sont issus deux enfants :
- [J] [G], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 14] (92),
- [R] [G], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 14] (92).
Par ordonnance rendue le 03 décembre 2021, le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles a accordé une mesure de protection à Madame [X] [U] et a notamment :
- interdit à Monsieur [H] [G] d'entrer en contact avec Madame [X] [U] et les enfants, excepté pour ces deux derniers, dans le cadre des rencontres qui seront organisées au profit de leur père,
- interdit à Monsieur [H] [G] de se rendre dans un périmètre de 200 mètres autour de la crèche des enfants,
- interdit à Monsieur [H] [G] de détenir ou de porter une arme,
- ordonné la participation de Monsieur [H] [G] à un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes,
- autorisé Madame [X] [U] à dissimuler son adresse ou sa résidence à Monsieur [H] [G],
- fixé à la somme de 400 euros la contribution aux charges du mariage que Monsieur [H] [G] doit à Madame [X] [U],
- confié à Madame [X] [U] l'exercice à titre exclusif de l'autorité parentale sur les deux enfants,
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- accordé au père un droit de visite à l'égard des enfants par l'intnermédiaire de l'espace de rencontres Alternantives,
- débouté la mère de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- condamné Monsieur [H] [G] au règlement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par acte du 25 janvier 2022, Madame [X] [U] a assigné Monsieur [H] [G] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 14 avril 2022 au tribunal judiciaire de Versailles, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 13 mai 2022, le juge de la mise en état a dit que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française et, au titre des mesures provisoires, a notamment :
Concernant les époux,
- constaté que les époux résident séparément :
* Madame [X] [U] domiciliée chez Maître Catherine PAPAZIAN, [Adresse 7],
* Monsieur [H] [G], domicilié [Adresse 10],
- constaté qu’il n’existe plus ni domicile conjugal ni mobilier à partager, et que chacun des époux a repris ses effets personnels,
- débouté Madame [X] [U] de sa demande formée au titre du devoir de secours,
- débouté Madame [X] [U] de sa demande de provision à valoir sur la liquidation du régime matrimonial,
- précisé que chacun des époux assume la charge des crédits qu'il a souscrits en son nom propre eu égard à la nature de leur régime matrimonial,
Concernant les enfants,
- dit que Madame [X] [U] exerce l'autorité parental à titre exclusif sur les deux enfants [J], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 14] (92) et [R], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 14] (92),
- fixé la résidence des deux enfants au domicile de Madame [X] [U],
- dit que Monsieur [H] [G] exercera un droit de visite sur les deux enfants par l'intermédiaire d'un espace de rencontre une fois par mois sur les jours et périodes d'ouverture de l'espace de rencontre,
- dit que des sorties ne sont pas envisagées à ce jour,
- fixé la période des visite par l'intermédiaire d'un espace de rencontre à une durée de six mois renouvelable sur proposition de l'espace de rencontre,
- désigné l'organisme « ALTERNATIVE », sis [Adresse 9], en sa qualité d'espace de rencontre avec visites en présence d'un tiers, pour la mise en œuvre de l'exercice de ce droit de visite,
- réservé le droit d'hébergement de Monsieur [H] [G],
- fixé la contribution mensuelle de Monsieur [H] [G] à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 200 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 400 euros, et au besoin l'y a condamné,
- dit que cette contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [U],
- rappelé, conformément à la lettre de l'article 1136-13 du code de procédure civile, que la mesure visant à interdire à Monsieur [H] [G] d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec Madame [X] [U] ainsi que les enfants communs [J] et [R] à l'exception des rencontres qui sont organisées au profit de l'intéressé dans le cadre d'un droit de visite en espace de rencontre ; que la mesure interdisant à Monsieur [H] [G] de se rendre dans un périmètre de 200 mètres autour de la crèche des enfants ; que la mesure autorisant Madame [X] [U] à dissimuler son adresse ou sa résidence à Monsieur [H] [G] ; que la mesure visant à interdire à Monsieur [H] [G] de détenir et de porter une arme et que la mesure lui ordonnant de participer à un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, sont maintenues jusqu'à ce qu'une décision statuant sur la demande en divorce soit passée en force de chose jugée,
- dit que les mesures provisoires entreront en vigueur à compter du prononcé de la présente décision,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 11 octobre 2022, 10h30, pour conclusions au fond de la partie demanderesse.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°3, signifiées par RPVA le 03 mai 2023, Madame [X] [U] demande notamment à la présente juridiction le prononcé du divorce, à titre principal sur le fondement des dispositions de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [H] [G] et subsidiairement, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Aux termes de ses conclusions en réponse, signifiées par RPVA le 09 janvier 2023, Monsieur [H] [G] demande notamment à la présente juridiction de débouter Madame [X] [U] de sa demande tendant à prononcer le divorce sur le fondement des dispositions de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’époux et notamment de prononcer le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
La procédure a été clôturée le 10 octobre 2023 avec un renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 06 février 2024.
Aux termes de conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture, transmises par RPVA respectivement le 02 février 2024 par Monsieur [H] [G] et le 05 février 2024 par Madame [X] [U], les parties sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 10 octobre 2023 afin de permettre notamment la communication du jugement prononcé le 10 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Versailles.
Compte-tenu de l’accord des parties et dans le cadre d’une bonne administration de la justice, le juge de céans a, par ordonnance du 06 février 2024, révoqué l’ordonnance de clôture du 10 octobre 2023, autorisé en conséquence la production au dossier des conclusions au fond transmises par RPVA respectivement le 02 février 2024 par Monsieur [H] [G] et le 05 février 2024 par Madame [X] [U].
Aux termes de ses dernières conclusions au fond, Madame [X] [U] demande notamment à la présente juridiction de :
A titre liminaire,
- prononcer le retrait de la pièce adverse N° 39 qui est l’attestation sur l’honneur de Madame [M] du 1er avril 2023,
- juger que le juge français est compétent pour se prononcer sur le divorce des époux [U]/[G],
- juger que la loi française est applicable au divorce des époux [U]/[G],
- juger que le juge français est compétent pour statuer sur le régime matrimonial des époux [U]/[G],
- juger que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux [U]/[G],
- juger que le juge français est compétent pour statuer sur les obligations alimentaires entre les époux à l’égard des enfants,
- juger que la loi française est applicable aux obligations alimentaires entre les époux à l’égard des enfants,
A titre principal,
- prononcer le divorce de Madame [U] et de Monsieur [G] aux torts exclusifs de Monsieur [G], sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code civil,
A titre subsidiaire et si par extraordinaire, le juge ne fait pas droit à la demande à titre principal de Madame [U],
- prononcer le divorce de Madame [X] [U] et de Monsieur [G] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, les époux vivant séparément depuis plus d’un an, conformément aux termes de l’article 238 du code civil,
Dans tous les cas,
- ordonner la mention du divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [U] et de Monsieur [G], ainsi que sur leurs actes de naissance,
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date de leur séparation, soit le 2 août 2020, en application de l’article 262-1 du Code civil,
- dire que Madame [U] ne fera pas usage du nom marital postérieurement au prononcé du divorce,
- dire que les mesures ordonnées par l’ordonnance de protection du 3 décembre 2021 continueront en ce qu’elle a :
* accordé à Madame [U] [X] le bénéfice de l’ordonnance de protection,
* a interdit à Monsieur [H] [G] de recevoir, de rencontrer ou d’entrer en contact avec Madame [X] [U] et les enfants du couple, [J] [G] né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 14] ( 92) et [R] [G] née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 14] ( 92) de quelque façon que ce soit, excepté pour ces deux derniers, dans le cadre des rencontres qui seront organisées au profit de Monsieur [G] dans le cadre du droit de visite médiatisé ci-dessous,
* a interdit à Monsieur [G] de se rendre dans un périmètre de 200 mètres autour de la crèche des enfants située [Adresse 4],
* a interdit à Monsieur [G] de détenir ou de porter une arme,
* a ordonné la participation de Monsieur [G] à un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes dans le service France Victime 78- SOS Victimes 78,
* a autorisé Madame [U] à dissimuler son adresse ou sa résidence à Monsieur [G] et à élire domicile auprès de son avocat,
* a dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants sera exercée exclusivement par Madame [X] [U],
* a fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [U] [X],
* a dit que Monsieur [G] exercera un droit de visite sur les enfants par l’intermédiaire d’un espace de rencontre et en présence d’un tiers, deux fois par mois sur les jours et périodes d’ouverture de l’espace de rencontre, en dehors des vacances scolaires,
* a dit que la durée de rencontre sera au départ d’une heure minimum et évoluera selon les dispositions prévues par l’espace de rencontre,
* a dit qu’après 3 visites non honorées par Monsieur [G] sans motif légitime dûment justifié, les visites seront suspendues jusqu’à la mise en place d’un nouveau calendrier sous l’égide du personnel du centre,
* a condamné Monsieur [G] à payer à Madame [U] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens,
- ordonner que la mesure de protection qui interdit à Monsieur [G] de se rendre dans un périmètre de 200 mètres autour de la crèche des enfants située [Adresse 4], soit appliquée également à l’école maternelle des deux enfants soit interdire à Monsieur [G] de se rendre dans un périmètre de 200 mètres autour de l’école maternelle des enfants, [16], à sis [Adresse 8]
- constater la résidence séparée des époux,
* Madame [X] [U] ayant élu domicile au cabinet de son Conseil,
* Monsieur [G] au [Adresse 10].
- autoriser Madame [U] à dissimuler son adresse ou sa résidence à Monsieur [G] et à élire domicile auprès de son avocat,
- interdire à Monsieur [G] de recevoir, de rencontrer ou d’entrer en contact avec Madame [X] [U] et les deux enfants du couple, [R] et [J] [G],
- dire qu’il n’y a pas lieu à la remise à chaque époux de ses effets personnels,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
- donner acte à Madame [U] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- condamner Monsieur [G] dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial à rembourser à Madame [U] la somme de 39.000 euros qu’il a reconnu à lui devoir,
- condamner Monsieur [H] [G] à verser à Madame [X] [U] la somme de 10.000 euros au titre de dommages intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 266 du Code civil et la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil,
- juger que l'autorité parentale s’exerce exclusivement par Madame [U] [X], sur les deux enfants mineurs communs,
- fixer la résidence habituelle des deux enfants mineurs au domicile maternel,
- juger que Monsieur [G] n’exercera pas de droit de visite à l’égard des enfants mineurs, [R] et [J],
A titre subsidiaire, si le Juge aux affaires familiales ne fait pas droit à la demande principale de Madame [U] concernant la suppression du droit de visite de monsieur [G] à l’égard des enfants,
- dire que Monsieur [G] bénéficiera d'un droit de visite (hors vacances scolaires) concernant les deux enfants [J] et [R] par l’intermédiaire d’un espace de rencontre (Hors ALTERNATIVE à sis [Adresse 9]) et en présence d’un tiers, une fois par mois sur les jours et périodes d’ouverture de l’espace de rencontre, ouvert le week-end, et hors vacances scolaires,
- dire qu’après trois visites non honorées (consécutives ou non) par Monsieur [G] sans motif légitime dûment justifié, les visites seront supprimées,
- débouter Monsieur [G] de sa demande de droit de visite simple le samedi des semaines paires, ainsi que pendant les vacances scolaires,
- fixer la pension alimentaire à la charge de Monsieur [G] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants à la somme de 300 euros mensuel par enfant, soit au total 600 euros, par mois, en application de l’article 371-2 du Code civil,
- condamner Monsieur [G] à verser à Madame [U] la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros par mois au total, au titre de sa contribution pour l'entretien et l'éducation des deux enfants mineurs, selon modalités de versement et d’indexation annuelle légale, en application de l’article 371-2 du Code civil,
En tout état de cause,
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des conséquences du divorce pour les enfants, et il n'y a pas lieu de l'écarter en l'espèce,
- condamner Monsieur [H] [G] à payer à Madame [U] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 02 février 2024, Monsieur [H] [G] demande à la présente juridiction de :
- recevoir Monsieur [H] [G] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter Madame [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- débouter Madame [U] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Monsieur [G],
- prononcer le divorce des époux [G]/[U] en application des articles 237 et suivants du Code civil pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 6] 2018, par devant Notaires, près la ville de [Localité 17] en Tunisie, ainsi qu'en marge des actes de naissance de Monsieur [H] [G] et de Madame [X] [U],
- fixer les mesures accessoires au divorce comme suit :
Concernant les Epoux,
- dire que Madame [U] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à compter du prononcé du divorce,
- fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 02 août 2020,
- donner acte à Monsieur [G] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de leur communauté,
- dire, sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Monsieur [G] a pu accorder à sa conjointe par contrat de mariage ou pendant l’union ;
- débouter Madame [U] de sa demande de dommages et intérêts au visa des articles 266 et 1240 du Code Civil,
Concernant les enfants,
- fixer conjointement l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des deux enfants mineurs,
- fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
- accorder au père, à défaut de meilleur accord, un droit de visite simple le samedi des semaines paires de 10H00 à 18H00 y compris durant les période de vacances scolaires, à charge pour le père de venir chercher les enfants dans un lieu neutre et les reconduire à l’issue de sa période,
En tout état de cause,
- fixer le montant de la contribution due par le père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 150 euros par enfant soit 300 € au total,
- dire que la part contributive du père sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE, et sera donc révisée chaque année le 1er décembre à compter du 1er janvier 2024,
- ordonner que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Compte tenu du jeune âge de [J] et [R] et de leur absence de discernement, aucune audition n'a été envisagée dans les conditions des dispositions de l'article 388-1 du code civil.
La procédure a été clôturée le 06 février 2024 et l’affaire plaidée le même jour.
Le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 05 avril 2024, prorogée au 19 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
VU l'ordonnance de protection rendue le 03 décembre 2021 par le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles,
VU la requête en divorce signifiée le 25 janvier 2022,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 13 mai 2022,
VU le règlement du Conseil européen n°2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le règlement du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires et la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants,
DIT que le juge français est compétent, et la loi française applicable,
DÉCLARE irrecevable la pièce n°39 produite par Monsieur [H] [G] et la REJETTE des débats ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [H] [G], sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :
- Madame [X] [U], née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 17] (TUNISIE)
et de
- Monsieur [H] [G], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 17] (TUNISIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2018 par devant notaire de la ville de [Localité 17] (RÉPUBLIQUE TUNISIENNE),
ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du Code civil, que la mention du divorce :
- soit portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil ;
- si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l'acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [G] à verser à Madame [X] [U] la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ-CENT EUROS) au titre des dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [X] [U] tendant à condamner Monsieur [H] [G] à lui verser des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DIT que Madame [X] [U] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 02 août 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [X] [U] tendant à condamner son époux à lui rembourser la somme de 39.000 euros que celui aurait reconnu lui devoir, dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
CONSTATE qu’aucune prestation compensatoire n’a été sollicitée par l’une ou l’autre des parties ;
Sur les enfants :
DIT que la mère exercera l'autorité parentale à titre exclusif sur les enfants mineurs [J] [G], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 14] (92) et [R] [G], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 14] (92),
RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
MAINTIENT la résidence de [J] [G], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 14] (92) et [R] [G], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 14] (92) au domicile de Madame [X] [U],
DIT que Monsieur [H] [G] exercera un droit de visite sur les deux enfants par l'intermédiaire d'un espace de rencontre une fois par mois sur les jours et périodes d'ouverture de l'espace de rencontre,
DIT que le droit de visite s'exercera selon les modalités pratiques et financières prévues par l'espace de rencontre ainsi que son règlement de fonctionnement,
DIT que la durée de rencontre est au départ d'une heure minimum et évoluera selon les dispositions prévues par l'espace de rencontre,
DIT que pendant les vacances scolaires la programmation des rencontres sera suspendue en cas d'empêchement justifié par Madame [X] [U],
DIT que des sorties ne sont pas envisagées à ce jour,
FIXE la période des visite par l'intermédiaire d'un espace de rencontre à une durée de six mois renouvelable sur proposition de l'espace de rencontre,
DÉSIGNE l'organisme « [13] », sis [Adresse 9], en sa qualité d'espace de rencontre avec visites en présence d'un tiers, pour la mise en œuvre de l'exercice de ce droit de visite,
DIT que, impérativement avant la première rencontre, chaque parent doit prendre contact avec le secrétariat de ce service d'accueil en téléphonant au [XXXXXXXX01], du lundi au vendredi de 9 heures à 19h30, ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 15],
DIT qu'après trois visites non honorées (consécutives ou non) par Monsieur [H] [G] sans motif légitime dûment justifié, les visites seront suspendues jusqu'à la mise en place d'un nouveau calendrier sous l'égide du personnel du centre,
RÉSERVE le droit d'hébergement de Monsieur [H] [G],
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [H] [G] à l'entretien et à l'éducation de [J] [G], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 14] (92) et [R] [G], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 14] (92) à 300 euros (TROIS-CENT EUROS) par enfant, soit la somme mensuelle totale de 600 euros (SIX-CENT EUROS), et au besoin l'y condamne,
DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
---------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [J] [G], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 14] (92) et [R] [G], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 14] (92), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [U],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [H] [G] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [X] [U],
CONSTATE que Madame [X] [U], créancier, produit une condamnation à l’encontre de Monsieur [H] [G], débiteur, pour des faits de violences volontaires.
RAPPELLE en conséquence qu'il ne pourra pas être mis fin à l'intermédiation financière conformément à l'article 373-2-2 du Code civil
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour dire que les mesures provisoires ordonnées par l’ordonnance de protection du 3 décembre 2021 continueront, pour ordonner que la mesure de protection qui interdit à Monsieur [G] de se rendre dans un périmètre de 200 mètres autour de la crèche des enfants située [Adresse 4], sera appliquée également à l’école maternelle des deux enfants soit interdire à Monsieur [G] de se rendre dans un périmètre de 200 mètres autour de l’école maternelle des enfants, [16], à sis [Adresse 8], autoriser Madame [U] à dissimuler son adresse ou sa résidence à Monsieur [G] et à élire domicile auprès de son avocat et interdire à Monsieur [G] de recevoir, de rencontrer ou d’entrer en contact avec Madame [X] [U] et les deux enfants du couple, [R] et [J] [G] et DÉCLARE en conséquence les demandes précitées irrecevables ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [G] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [H] [G] à verser à Madame [X] [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame LEIBOVITCH Madame JOSON