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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-13.880

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-13.880

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Simone X..., épouse Y..., demeurant ..., venant aux droits de Louise X..., sa mère, en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1999 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Georgette Z..., demeurant ..., 2 / de M. Patrick Z..., demeurant Moulin de Couze, 46400 Latouille Lentillac, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., de Me Balat, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que Mme Z... continuait à exploiter le fonds comme en attestaient son inscription auprès de l'INSEE en qualité d'"exploitante agricole-horticulture-pépinière", ainsi que sa qualité d'exploitante agricole auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA) et son paiement régulier du montant du fermage et souverainement retenu que la famille Z... mettait les parcelles en valeur depuis de nombreuses années, qu'elles étaient de plus, inscrites au compte de Mme Z... sur le relevé MSA et que Mme X... écrivait. "J'estime que le terrain cultivable dit "Le Pecho" vaut 450 francs et les bois 100 francs", alors que seules les parcelles litigieuses étaient en nature de bois, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation, constaté que le courrier de la MSA ne faisait état que d'un projet de cession et ne justifiait en rien d'une cession effective, que Mme Z... continuait à exploiter le fonds et que la preuve d'une cession illicite n'était pas rapportée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. Z... présentait les garanties nécessaires pour assurer la bonne exploitation du fonds, étant lui-même exploitant agricole, et qu'il n'existait aucun motif légitime de s'opposer à la cession à son profit, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux époux Z... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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