Cour de cassation, 10 mars 2016. 15-14.214
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-14.214
Date de décision :
10 mars 2016
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CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10111 F
Pourvoi n° K 15-14.214
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société La Musarde, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [Y],
2°/ à Mme [N] [S] épouse [Y],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Maunand, conseiller rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société La Musarde, de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. et Mme [Y] ;
Sur le rapport de M. Maunand, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Musarde aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Musarde ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme [Y] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société La Musarde.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la clause insérée dans la promesse de vente du 9 octobre 2010 prévoyant le versement d'une indemnité forfaitaire irréductible de 100 € par jour de retard à titre d'astreinte constitue une clause pénale au sens de l'article 1152 du code civil, d'AVOIR condamné la SCI La Musarde à versement de 20.000 € en application de cette clause, d'AVOIR dit que les époux [Y] pourront affecter la somme de 10.000 €, actuellement sous séquestre entre les mains du notaire, au règlement partiel de cette somme, d'AVOIR débouté la SCI La Musarde de sa demande de délai et de lui AVOIR fait injonction de réaliser, sans délai, un mur conforme aux prescriptions prévues à l'acte authentique de vente en date du janvier 2011 ;
Aux motifs que le vendeur s'est engagé, en page 6 de la promesse de vente, à réaliser un mur armé avec revêtement, de 2 m de haut et en pierres sèches ainsi que le terrassement de la piscine dans un délai de quatre mois à compter de la signature de l'acte authentique intervenu le 13 janvier 2011, ledit acte reprenant, en page 11 sous l'intitulé « conditions particulières de la vente » les obligations fixées dans la promesse en y ajoutant que le vendeur réitère ses engagements mais avec cette précision que le délai de quatre mois passe à six mois ; il est expressément prévu dans la promesse de vente que si les aménagements n'ont pas été réalisés dans les délais prévus, le vendeur devra de plein droit et sans mise en demeure, une indemnité dont le montant est fixé à titre forfaitaire irréductible de 100 euros/ jour de retard, et ce à titre d'astreinte ; l'astreinte, sans rapport avec l'astreinte judiciaire que peut prononcer n'importe quel juge, résulte d'un engagement contractuel librement consenti ; qu'aux termes de la promesse de vente signée le 19 octobre 2010, le vendeur s'est engagé à réaliser des travaux dans un délai que les parties ont fixé d'un commun accord, tout comme la sanction en cas de non-respect de ce délai; cette clause, traduction d'une commune intention, sans que l'une ou l'autre des parties n'établisse ni ne soutienne que son consentement a été vicié, est parfaitement valable ; si en ajoutant que l'indemnité fixée l'est à titre d'astreinte les parties ont nécessairement entendu insister sur son caractère comminatoire, cette indemnité est également fixée à titre forfaitaire et à l'avance puisqu'elle est parfaitement évaluable, la clause la prévoyant constituant ainsi une clause pénale au sens de l'article 1152 du code civil ; le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a déclaré cette clause réputée non écrite; la SCI La Musarde s'était engagée à terminer les aménagements prévus dans la promesse de vente et rappelés dans l'acte authentique de vente, avant le 13 juillet 2011 ; les époux [Y] se prévalent à bon droit d'un procès-verbal de constat démontrant qu'au 20 juillet 2011, le mur n'avait pas été réalisé conformément à la promesse de vente ; il est en outre d'autant moins contesté que le délai n'a pas été respecté que la SCI La Musarde sollicite l'octroi d'un délai supplémentaire pour y satisfaire ; s'agissant du mur, pour faire échec à l'application de la clause pénale ou en obtenir au moins la fixation à de plus justes proportions, la SCI La Musarde argue d'une part de ce que les intempéries auraient empêché la poursuite du chantier et d'autre part, de ce que ce mur ne pouvait être édifié qu'après la pause de la piscine, laquelle n'aurait été livrée que le 21 juillet 2011 ; il n'est pas plus justifié des intempéries alléguées que de l'impossibilité de construire un mur qui en résulterait, comme du lien avec la livraison de la piscine et ce d'autant que le mur n'est toujours pas terminé ; les époux [Y] sont dès lors parfaitement fondés à invoquer le bénéfice de la clause pénale ; aux termes de l'article 1152 du code civil, la clause pénale peut être modérée par le juge si elle apparaît excessive ; qu'en considération du préjudice invoqué, à savoir un préjudice structurel tenant au fait que le mur est d'une hauteur de 20 cm inférieure à celle fixée doublé d'un préjudice esthétique dans la mesure où il est recouvert d'un simple enduit au lieu d'un parement de pierres sèches, préjudice qui doit toutefois rester provisoire dans la mesure où la SCI La Musarde s'est engagée à terminer les travaux et dans la mesure où les époux [Y] sollicitent en tout état de cause qu'injonction lui soit faite de les terminer, la clause pénale peut être réduite à la somme de 20 000 euros ; la promesse de vente prévoit également que le vendeur affectera en nantissement et remettra en gage au profit de l'acquéreur, une somme de 10 000 euros, à prendre sur le prix de la vente intervenir et ce pour garantir la réalisation des aménagements et le paiement de l'astreinte; dès lors que les travaux n'ont pas été réalisés dans le délai de six mois, l'acquéreur peut réclamer les 10 000 euros qui ont vocation à s'imputer sur l'astreinte, dans la limite du montant liquidé ; la demande des époux [Y] tendant à voir dire et juger qu'ils pourront affecter la somme de 10 000 euros, actuellement sous séquestre entre les mains du notaire, au règlement partiel de leur créance est en conséquence parfaitement fondée ; dans la mesure où le mur n'a toujours pas été réalisé conformément à ce qui était prévu dans la promesse de vente puis l'acte de vente, rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de l'acquéreur tendant à enjoindre à la SCI La Musarde de s'exécuter, injonction que les époux [Y] ne souhaitent toutefois pas voir assortir d'une astreinte puisqu'ils n'en font pas la demande ; par ailleurs qu'usant de son pouvoir discrétionnaire en la matière, la cour de ce siège estime qu'il n'y a lieu de faire droit à la demande de délai présentée par la SCI La Musarde.
Alors 1°) que, constitue une clause pénale, la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée ; qu'en considérant en l'espèce que la clause par laquelle, à défaut de réalisation de certains travaux dans les six mois de la vente, la SCI La Musarde devrait une indemnité de 100 € par jour, constituait une clause pénale, quand le montant à verser n'était ni déterminé ni connu à l'avance par la venderesse, et pouvait varier en fonction de diverses circonstances, extérieures notamment à la venderesse, la cour d'appel a violé l'article 1226 du code civil ;
Alors 2°) que, subsidiairement, la clause pénale étant la compensation des dommages que le créancier souffre par suite de l'inexécution de l'obligation principale, il ne peut demander en même temps le principal et la peine ; qu'en condamnant la SCI La Musarde à l'exécution d'un mur conforme aux prescriptions prévues à l'acte authentique de vente en date du 13 janvier 2011, ainsi qu'au paiement de 20.000 € de dommages-intérêts contractuels pour inexécution de ce contrat, la cour d'appel a violé les articles 1152 et 1229 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SCI La Musarde de sa demande reconventionnelle en condamnation des époux [Y] au paiement d'une somme de 42 531,34 euros au titre de travaux effectués pour eux ;
Aux motifs que la SCI La Musarde se contente de produire des factures émises par ses soins, insuffisantes à démontrer la réalité de sa créance en l'absence de devis signés ou bons de commande émanant des époux [Y] ou tout acte démontrant la réception des prétendus travaux ; de même, les factures émises par différents prestataires au nom de la SCI La Musarde, sont insuffisantes, en l'absence de toute autre pièce ou éléments de nature à démontrer que les achats ont été faits pour le compte des époux [Y], à justifier de la créance alléguée à ce titre ; la SCI La Musarde produit des mails émanant de M. [Y] qui n'établissent en rien que des travaux ont été effectués à la demande de ce dernier, le mail du 28 avril 2011 démontrant au contraire que si quelques travaux ont été envisagés, ils n'ont pas été effectués ; que M. [Y] y précise en effet que l'engagement de faire la terrasse autour de la piscine et d'y poser le carrelage n'a pas été respecté ; qu'en tout état de cause, ces travaux devaient être effectués en contrepartie de l'autorisation d'utiliser le bas de la maison pour y loger les maçons, ce qui signifie qu'ils n'avaient pas à être facturés ; ce mail évoque également l'engagement de faire les peintures intérieures et de monter l'ensemble des meubles, pour constater qu'il n'a pas été davantage respecté ; le mail en date du 19 novembre 2011 aux termes duquel le représentant de la SCI La Musarde a établi une liste de travaux prétendument effectués, constitue rien d'autre, en l'absence de tout autre élément, qu'une preuve à soi-même et ce d'autant que M. [Y] y a répondu le 7 décembre 2011 dans les termes suivants : « nous attendons donc encore une fois le respect de tes engagements envers nous » ; les époux [Y] se reconnaissent uniquement débiteurs d'une somme de 7819,36 euros sans qu'il soit établi par la SCI La Musarde qu'ils le sont pour un montant supérieur ; la SCI La Musarde ne peut donc voir prospérer sa demande reconventionnelle ;
Alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en considérant, pour la débouter de sa demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 42.531,34 € au titre des travaux effectués pour les époux [Y], que la SCI La Musarde n'a pas réalisé de travaux ni exposé de dépenses pour leur compte, tout en relevant que ces derniers se reconnaissaient débiteurs à son égard, et à ce titre, de la somme de 7.819,36 €, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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