Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 18 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/04960 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6N4
S.A. CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES
c/
S.E.L.A.R.L. ARVA
S.A.S. SOCIETE DE COMMERCIALLISATION DE MOTOCYCLETTES ET DE MARCHANDISES AMÉRICAINES
S.E.L.A.R.L. PHILAE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 13 octobre 2022 (R.G. 2022M01917) par le Juge commissaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 28 octobre 2022
APPELANTE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. ARVA agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la Société SCMMA, [Adresse 2]
non représentée
S.A.S. SOCIETE DE COMMERCIALLISATION DE MOTOCYCLETTES ET DE MARCHANDISES AMÉRICAINES SCMMA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. PHILAE mandataire judiciaire de la SAS SCMMA , nommé par jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX le 23 juin 2021, 123 avenue Thiers - 33100 BORDEAUX
représentées par Maître Corinne LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juin 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société de commercialisation de motocyclettes et de marchandises américaines. La Selarl Philae a été nommée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 3 août 2021, la caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes a déclaré cinq créances auprès de la selarl Philae pour un montant total de 767 768,48 euros au titre de divers prêts et crédits de trésorerie.
Par courrier du 30 septembre 2021, le mandataire a informé la banque qu'il entendait contester la majoration de 3 points du taux contractuel de 1,92% au titre de la créance n°2 d'un montant de 45 880,50 euros dont 938,62 euros de créance échue.
Par ordonnance du 13 octobre 2022 du juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a :
- admis la créance déclarée par la caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charente au passif de la sauvegarde de la société de commercialisation de motocyclettes et de marchandises américaines pour la somme de :
- 938,62 euros à titre échu chirographaire outre intérêts au taux de 1,92%,
- 45 880,50 euros à échoir chirographaire outre intérêts au taux de 1,92%,
- rejeté la créance d'intérêts de retard au taux de 1,92% majoré de 3%, et a requalifié celle-ci en clause pénale et l'a réduite au taux conventionnel de 1,92%.
Pour juger comme il l'a fait, le juge-commissaire a jugé que la clause contractuelle relative aux intérêts de retard était une clause pénale qui aggravait manifestement les obligations du débiteur du fait d'une augmentation de 156% du taux conventionnel et qu'il convenait de la minorer.
La société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes a formé appel contre cette décision par acte du 28 octobre 2022 intimant la société de commercialisation de motocyclettes et de marchandises américaines et la Selarl Philae en sa qualité de mandataire judiciaire de la de commercialisation de motocyclettes et de marchandises américaines.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2011, la société de commercialisation de motocyclettes et de marchandises américaines demande à la cour de :
vu les articles L 622-24 et suivants du Code de commerce,
- réformer l'ordonnance rendue le 13 octobre 2022 par le Juge-commissaire en ce qu'il a rejeté l'application de la majoration de 3 points au taux conventionnel des intérêts de retard,
En conséquence,
- prononcer l'admission de la créance de la caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes au passif de la procédure collective de la société de commercialisation de motocyclettes et de marchandises américaines :
- au titre du prêt n°5683870 :
- Sommes échues : 938,62 euros ;
- Sommes à échoir : 45.880,50 euros ;
outre, intérêts de retard au taux conventionnel majoré de trois points, soit 4,92 % l'an à titre chirographaire.
- condamner la Selarl Philae es qualité et la société de commercialisation de motocyclettes et de marchandises américaines au paiement d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
La Selarl Philae en sa qualité de mandataire judiciaire de la société de commercialisation de motocyclettes et de marchandises américaines, la société Arva en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société de commercialisation de motocyclettes et de marchandises américaines et la société de commercialisation de motocyclettes et de marchandises américaines ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2022 et l'affaire a été fixée au 12 juin 2023, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 18 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
2- La disproportion manifeste visée par ce texte s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi
2- L'appelante soutient que la majoration d'intérêts de 3% prévue par le contrat n'est pas manifestement excessive, le prêt ayant été accordé à un taux relativement bas, et l'article L 313-3 du code monétaire et financier prévoyant, en cas de condamnation, une majoration de cinq points du taux d'intérêts à l'expiration de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
3- Il n'est pas contesté qu'une clause comme en l'espèce majorant le taux des intérêts contractuels de 3 points en cas de défaillance de l'emprunteur s'analyse en une clause pénale que le juge commissaire peut souverainement réduire, lors de l'admission au passif de la créance du prêteur, s'il est démontré que celle-ci est manifestement excessive.
4- Le juge commissaire a relevé que la majoration de 3% du taux d'intérêts contractuel de 1,92 % constituait une augmentation de 156 % de ce taux, ce qui caractérisait le caractère manifestement excessif de la pénalité.
5- Le conseil de l'appelant soutient avec raison qu'il est peu pertinent d'apprécier en un pourcentage relatif la majoration du taux conventionnel, l'augmentation de trois points d'un taux initialement bas représentant mécaniquement un gros pourcentage qui ne reflète pas le coût réel de l'augmentation.
6- En l'espèce, le taux conventionnel initial étant faible, une augmentation de celui-ci de trois points en cas d'impayé n'est pas manifestement excessive au regard du préjudice subi par le créancier.
7- Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance du juge commissaire et d'admettre la créance de la société caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes au passif de la procédure de sauvegarde de la société de commercialisation de motocyclettes et de marchandises américaines au titre du prêt n°5683870 à hauteur de :
- 938,62 euros au titre des sommes échues,
- 45.880,50 euros au titre des sommes à échoir,
outre, intérêts de retard au taux conventionnel majoré de trois points, soit 4,92 % l'an à titre chirographaire.
8- Les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
9- La société caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux le 13 octobre 2022 ,
et statuant à nouveau,
Admet la créance de la société caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes au passif de la procédure de sauvegarde de la société de commercialisation de motocyclettes et de marchandises américaines au titre du prêt n°5683870 à hauteur de :
- 938,62 euros au titre des sommes échues,
- 45.880,50 euros au titre des sommes à échoir,
outre, intérêts de retard au taux conventionnel majoré de trois points, soit 4,92 % l'an à titre chirographaire,
y ajoutant,
Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Déboute la société caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes de sa demande d'indemnité de procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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