Cour de cassation, 05 décembre 1990. 89-16.871
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.871
Date de décision :
5 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme B...
Y..., née Z..., demeurant 540, Frais Vallon, chemin des Jonquilles, bâtiment E à Marseille (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile), au profit de :
1°) M. Marcel X..., demeurant A 2 Bernard A..., traverse Gaston Deflotte à Marseille (Bouches-du-Rhône),
2°) La Garantie mutelle des fonctionnaires, (GMF), dont le siège est ... (17ème),
3°) La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM), dont le siège est ... (Bouchesdu-Rhône),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., de Me Blanc, avocat de M. X... et de la GMF, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre la CPAM des Bouches-du-Rhône ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 1988), que, dans une agglomération, Mme Y... descendit du trottoir sur la chaussée au moment où survenait l'automobile de M. X..., qui la heurta ; qu'ayant été blessée elle assigna en réparation de son préjudice M. X... et son assureur, la garantie mutuelle des fonctionnaires ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône est intervenue à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré Mme Y... seule responsable alors que la cour d'appel, en se prononçant sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil, aurait violé les articles 1 à 6 et 47 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui relevait que l'accident avait eu lieu plus de trois ans avant la date d'entrée
en vigueur de cette loi et que l'action avait été introduite après cette date, a statué sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt d'avoir déclaré Mme Y... seule responsable alors que M. X... devant s'attendre à ce que, compte tenu de l'étroitesse du trottoir, Mme Y..., qui l'empruntait en tenant un enfant de deux ans par la main, descende sur la chaussée au moindre obstacle et le comportement de la victime ne présentant pas les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité seuls susceptibles d'exonérer totalement M. X... de la responsabilité de plein droit par lui encourue, la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 1 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que Mme Y... avait déclaré avoir mis le pied sur la chaussée en sens unique, étroite et encombrée sans s'être assurée de pouvoir le faire sans danger, ne prenant conscience de la présence de l'automobile qu'au moment où elle eut le pied coincé contre le trottoir, retient que la victime étant descendue sur la chaussée alors que la voiture était déjà à sa hauteur et l'avait même dépassée par sa partie avant, l'accident était inévitable pour M. X..., qui circulait normalement ; Que par ces constatations et énonciations d'où il résulte que la faute de la victime avait été imprévisible et irresistible pour le gardien de l'automobile, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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