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Cour de cassation, 05 juin 2002. 00-42.229

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-42.229

Date de décision :

5 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit de la société Charles Delatour, société à responsabilité limitée, dont le siège est route nationale, ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents : Mme Lemoine Jeanjean, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été embauché, le 4 septembre 1991, par la société Ritier à laquelle a succédé la société Charles Delatour, en qualité de représentant ; qu'à la suite d'une rechute d'accident du travail, il a été déclaré par le médecin du travail, les 12 et 29 août 1994, inapte à la reprise de son poste, mais apte à tous travaux ne nécessitant pas de déplacement routier ; que, le 14 octobre 1994, il a été licencié pour inaptitude physique à son emploi et impossibilité de reclassement ; que, contestant le bien-fondé de ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes et indemnités ; qu'infirmant la décision des premiers juges, la cour d'appel l'a débouté de toutes ses demandes ; Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 février 2000) de statuer ainsi qu'il l'a fait, alors que, d'une part, l'employeur l'aurait licencié sans avoir demandé, comme il y était tenu, l'avis du médecin du travail sur son aptitude à occuper un poste existant au sein de l'entreprise, ni l'avis des délégués du personnel, en sorte qu'il n'aurait pas établi l'impossibilité du reclassement et aurait dû être condamné par application des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail au paiement d'une indemnité qui ne soit pas inférieure à douze mois de salaire sans préjudice de l'indemnité spéciale de licenciement ; Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, ni de l'arrêt que M. X... ait soutenu devant les juges du fond que ni le médecin du travail ni les délégués du personnel n'avaient été consultés sur les possibilités de reclassement existant dans l'entreprise et qu'il ait demandé le paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 628 et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Charles Delatour ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille deux.

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