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Cour d'appel, 30 novembre 2010. 09/00807

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/00807

Date de décision :

30 novembre 2010

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRET DU 30 NOVEMBRE 2010 (n° 424, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/00807 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 novembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/09857 APPELANTS Monsieur [C] [Y] [J] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 1] (ETATS-UNIS) représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour assisté de Me Jean CATONI, avocat au barreau de PARIS, toque : E 371 Monsieur [H] [T] [J] [Adresse 8] [Localité 10] représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour assisté de Me Jean CATONI, avocat au barreau de PARIS, toque : E 371 INTIMES Monsieur [M] [O] [Adresse 5] [Localité 9] représenté par la SCP GARNIER, avoués à la Cour assisté de Me Stéphanie PARTOUCHE-KOHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0171 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2009/033342 du 02/10/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) SCP [I] agissant en la personne de ses représentants légaux [Adresse 13] [Localité 7] représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour assistée de Me François de MOUSTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 90 SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS Maître [M] [I] [Adresse 13] [Localité 7] représenté par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour assisté de Me François de MOUSTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 90 SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 septembre 2010, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN ARRET : - contradictoire - rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Marie-Claude GOUGÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****************** La Cour, Considérant que, le 20 juin 1970, en la mairie de [Localité 14], M. [M] [O], né le [Date naissance 6] 1937 en Yougoslavie, a contracté mariage, sans contrat préalable, avec [W] [S], née le [Date naissance 4] 1920, qui était mère de [K] [A], née d'une précédente union et décédée le [Date décès 3] 1997 ; Que [K] [A] avait contracté mariage avec [G] [J] et que, de cette union, sont issus M. [H] [J] et M. [C] [J], qui, venant à la représentation de leur mère, sont les héritiers de [W] [S], leur grand-mère. Que, le 2 octobre 1981, M. [O] et [W] [S] ont acheté une maison d'habitation sise à [Adresse 12]) moyennant le prix de 214.000 francs ; Que, par acte reçu le 28 mai 2002 par M. [I], notaire à Ecos (Eure), et rectifié le 14 octobre 2003, les époux [O]-[S] sont convenus de changer de régime matrimonial afin d'abandonner le régime légal de communauté pour adopter le régime de la communauté universelle, l'acte notarié ne portant pas l'existence de petits-enfants ; que, par jugement du 16 décembre 2002, le Tribunal de grande instance d'Evreux a homologué le changement de régime matrimonial ; Considérant qu'invoquant la fraude qui affecterait l'acte notarié, MM. [H] et [C] [J] ont fait assigner M. [O] et la S.C.P. [I] devant le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 12 novembre 2008, les a déboutés de toutes leurs demandes et condamnés à payer à M. [O] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2.500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens ; Considérant que, reprenant en cause d'appel les demandes formulées devant les premiers juges, MM. [H] et [C] [J], qui poursuivent l'infirmation du jugement, demandent que l'acte de changement de régime matrimonial soit annulé et que le jugement d'homologation de cet acte soit privé d'effet ; qu'en conséquence, ils demandent que soient ordonnées les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [S], leur grand-mère et qu'un notaire soit désigné pour y procéder ; qu'ils demandent encore que, d'une part, M. [O], coupable de recel successoral, soit privé de toute part dans la succession et condamné, sur ses biens personnels, à restituer les fruits et revenus perçus depuis le décès de [W] [S] et que, d'autre part, la S.C.P. [I] et M. [I] soient condamnés in solidum au payement de toutes les sommes qui seront mises à la charge de M. [O] ; Qu'à l'appui de leurs prétentions, les appelants soutiennent que l'acte notarié de changement de régime matrimonial est nul, tout comme le jugement d'homologation, dès lors que l'existence d'héritiers réservataires des époux, M. [O] ayant également des enfants, a été sciemment et frauduleusement dissimulée et qu'en outre, il s'est rendu coupable de recel de succession notamment en vendant l'immeuble dépendant de la communauté ; qu'ils en déduisent que, par conséquent, ils sont fondés en leur demande de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [S], leur grand-mère ; Que les appelants, tout en relevant que le notaire a manqué à son devoir de conseil, soutiennent qu'il savait que chacun des deux époux avait été précédemment marié et qu'en s'abstenant de prendre en compte cette réalité, il s'est rendu «complice de la fraude» et qu'en commettant cette faute « inexcusable », il a engagé sa responsabilité délictuelle ; Que, subsidiairement, MM. [H] et [C] [J] demandent que M. [O] soit condamné à leur restituer leur part de réserve et qu'à cet effet, soit commis un notaire qui aura pour mission d'établir le montant des droits leur revenant ; qu'à ces fins, ils invoquent l'article 1525, alinéa 2, du Code civil qui prévoit que, sauf stipulation contraire, le contrat de communauté universelle n'empêche pas les héritiers du conjoint prédécédé de faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur et l'article 1527, alinéa 2, en vertu duquel, lorsqu'il y a des enfants qui ne sont pas communs aux deux époux, toute convention qui aurait pour effet de les priver de leur part de réserve serait considérée nulle pour tout l'excédent ; qu'ils s'estiment donc fondés à réclamer, compte tenu du recel successoral qui prive M. [O] de toute part dans la succession, la moitié des biens composant la part de communauté au moment du décès ; M. [O] conclut à la confirmation du jugement au motif que les premiers juges ont statué conformément aux règles applicables aux faits de la cause et, notamment, à l'article 1397, alinéa 2, pris en sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, aux termes duquel «toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation, mais non leurs héritiers si elles sont décédées» ; qu'il ajoute qu'en décidant de changer de régime matrimonial, son épouse et lui-même ont voulu se protéger mutuellement et plus particulièrement [W] [S], en raison de l'existence des deux enfants nés de sa première union, à lui, M. [O] ; Que l'intimé demande que, si une condamnation est prononcée contre lui, la S.C.P. [I] et M. [I] soient condamnés à le garantir ; Que M. [O] ajoute que l'instance lui cause un préjudice moral et qu'en conséquence, il sollicite une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Considérant que la S.C.P. [I] et M. [I] concluent à la confirmation du jugement en faisant d'abord valoir que, faute de qualité, MM. [H] et [C] [J] ne sont pas recevables à demander qu'ils garantissent M. [O] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui ; Qu'au fond, le notaire soutient qu'il a procédé à toutes les vérifications utiles pour connaître la situation personnelle de chacun des époux de sorte qu'il n'a commis aucune faute ; qu'il ajoute qu'il n'existe, en la cause, aucun préjudice né, actuel et certain dès lors que MM. [H] et [C] [J] disposent de l'action en retranchement prévue par l'article 1527 du Code civil et qu'ils ne démontrent pas avoir vainement tenté de recouvrer la créance qu'ils allèguent ; Sur les demandes dirigées contre M. [O] : Considérant que, comme l'ont exactement énoncé les premiers juges en rappelant les termes de l'article 1397, pris en sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 applicable aux faits de la cause, le Tribunal de grande instance d'Evreux qui, par jugement du 16 décembre 2002, a homologué le changement de régime matrimonial de M. [O] et de [W] [S] n'avait aucune obligation de recueillir l'avis de MM. [H] et [C] [J], petits-fils de l'épouse comme étant les fils de [K] [A], née d'une précédente union de [W] [S] et prédécédée ; que les premiers juges ont également rappelé que, si le juge de l'homologation du changement de régime matrimonial peut solliciter l'avis des enfants, l'avis obtenu ne le lie pas ; Qu'il suit de là que MM. [H] et [C] [J] ne démontent aucunement que, même si leur qualité avait été connue du Tribunal de grande instance d'Evreux, cette juridiction aurait refusé l'homologation sollicitée alors surtout que, d'une part, ils n'apportent aux débats aucun élément propre à établir que M. [O] et [W] [S] auraient contracté en fraude de leurs droits et qu'ils disposent de l'action en retranchement des avantages excédant la réserve prévue par l'article 1527 du Code civil ; Considérant que l'action en retranchement des avantages consentis entre les époux a pour seul effet de soumettre les avantages matrimoniaux aux règles édictées pour les libéralités pour la part qui excède la quotité disponible entre époux ; qu'il s'ensuit qu'une telle action, à supposer que les héritiers se croient recevables et fondés à l'engager, ne peut être introduite qu'à l'occasion des opérations de compte, liquidation et partage de la succession ; Qu'en l'occurrence, il n'est pas contesté que les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [S] n'ont pas été entreprises ; qu'il convient donc de satisfaire à la demande de MM. [H] et [C] [J] et d'ordonner lesdites opérations ; Considérant qu'en revanche, les susnommés ne démontrent pas le recel successoral allégué dès lors que, même si, par acte du 6 septembre 2005, M. [O] s'est fait reconnaître comme étant propriétaire de l'immeuble ayant dépendu de la communauté, cette seule circonstance, qui n'est accompagnée d'aucune man'uvre frauduleuse, n'est pas caractéristique d'un recel successoral au sens des anciens articles 792 et 801 anciens du Code civil ; Que, dans les rapports opposant les appelants à M. [O], le jugement sera confirmé sauf en ce que les premiers juges ont rejeté la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [S] ; Sur les demandes dirigées contre la S.C.P. [I] et M. [I] : Considérant que la S .C.P. [I] et M. [I] versent aux débats les actes de naissance de chacun des époux [O]-[S] ainsi que l'acte de mariage des deux époux et qu'il ressort de l'acte de naissance de [W] [S] que son premier mariage n'y est pas mentionné ; qu'en tous cas, les témoignages de particuliers versés aux débats par les appelants n'établissent pas qu'il savait que [W] [S] avait une fille prédécédée ; Que les appelants, qui ne démontrent pas la fraude qu'ils reprochent à M. [O], soutiennent vainement que le notaire savait que chacun des époux avait un ou des enfants issus d'un précédent mariage et que, partant, il se serait rendu «complice de la fraude» ; Considérant qu'en outre, MM. [H] et [C] [J], ne sont pas recevables à soutenir que M. [I] aurait engagé sa responsabilité en manquant à son devoir de conseil dès lors qu'à cet égard, ce notaire n'avait d'obligations qu'à l'égard de M. [O] et de [W] [S] ; Qu'il y a donc lieu d'approuver les premiers juges qui ont estimé que le notaire n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; Sur les actions en garantie dirigée contre la S.C.P. [I] et M. [I] : Considérant que, compte tenu de la solution donnée au litige, il n'y a pas lieu de statuer sur les actions en garantie dirigées contre le notaire par MM. [H] et [C] [J], d'une part, et par M. [O], d'autre part ;  Sur les autres demandes : Considérant que, s'il est compréhensible que le litige ait pu affecter M. [O], il n'en demeure pas moins qu'en agissant comme ils l'ont fait, MM. [H] et [C] [J] n'ont commis aucune faute qui serait à l'origine d'un préjudice indemnisable ; Qu'il convient donc d'infirmer le jugement sur ce point et de débouter M. [O] de sa demande de dommages et intérêts ; Considérant que chacune des parties sollicite une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en leurs prétentions en tant qu'elles sont dirigées contre la S .C.P. [I] et M. [I], MM. [H] et [C] [J] et M. [O] seront donc condamnés à leur payer les frais qui, non compris dans les dépens, seront arrêtés, à la somme de 2.000 euros à la charge des consorts [J] et à la somme de 700 euros à la charge de M. [O] ; que, dans les rapports existant entre M. [O] et les consorts [J], l'équité ne commande pas de faire application de ce texte ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 12 novembre 2008, par le Tribunal de grande instance de Paris sauf en ce qu'il a débouté M. [H] [J] et M. [C] [J] de leur demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [S] et qu'il les a condamnés à payer à M. [M] [O] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2.500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens ; Faisant droit à nouveau sur ces points : Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [S], épouse de M. [O], décédée le [Date mariage 2] 2004 à [Localité 15] ; Désigne, pour y procéder, M. le président de la Chambre départementale des notaires de l'Eure, avec faculté de délégation au notaire de son choix, à l'exception de la S.C.P. [I] et de M. [M] [I], notaire à Ecos ; Déboute M. [O] de sa demande de dommages et intérêts ; Déboute MM. [H] et [C] [J], d'une part, et M. [O], d'autre part, des demandes d'indemnité qu'ils présentent les uns contre l'autre et l'un contre les autres sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne, par application de ce texte, MM. [H] et [C] [J] à payer la somme de 2.000 euros et M. [O] la somme de 700 euros à la S.C.P. [I] et à M. [M] [I] ; Condamne MM. [H] et [C] [J] et M. [O] aux dépens de première instance et d'appel exposés par la S.C.P. [I] et M. [I] ; dit que, dans les rapports existant entre MM. [H] et [C] [J], d'une part, et M. [O], d'autre part, les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage, sous réserve de l'application des règles de l'aide juridictionnelle en faveur de M. [O]. Dit que les dépens d'appel seront recouvrés par les avoués de la cause dans les conditions fixées par l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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