Tribunal Administratif de Paris, 03 décembre 2024. 2317165
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2317165
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023 sous le n° 2317165, M. A B C B, représenté par Me Aucher, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de Police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification dudit jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et de celles de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation individuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juin 2024.
II- Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 avril 2024 sous le n° 2409488, M. A B C B , représenté par Me Aucher, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter dudit jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L 761-1du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation individuelle au regard des dispositions de l'article L. 611-1 § 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle a méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 § 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation individuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 7 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 juin 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C B, de nationalité congolaise, est né le 13 octobre 1973 à Kinshasa (République démocratique du Congo) et déclare être entré sur le territoire français le
23 avril 2004. Par un arrêté du 31 mai 2023, notifié le 1er juin 2023, le préfet de police a refusé sa demande de titre de séjour sollicité en qualité de parent d'enfant français mineur. Par un arrêté du 18 mars 2024, notifié le 21 du même mois, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de retour et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par les présentes requêtes, M. B C B sollicite l'annulation des arrêtés en toutes leurs décisions.
2. Les requêtes susvisées n° 2317165 et n°2409488 concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté du 31 mai 2023 portant refus de séjour et les décisions du 18 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans mentionnent les dispositions applicables dont notamment, d'une part, les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, les articles L. 611-1 § 3°, L. 612-2, L. 721-3 et L. 721-4 et L. 612-6 du même code. Les décisions contestées mentionnent les considérations de droit et de fait et sont ainsi suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté à l'égard de l'ensemble des décisions attaquées.
En ce qui concerne l'arrêté portant refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. () ". Et aux termes du premier alinéa de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. "
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B C B, qui se déclare en concubinage avec une ressortissante française, a reconnu le 11 mai 2021, soit avant sa naissance, l'enfant de nationalité française de sa compagne, née le 9 août 2021 à Paris. Toutefois, l'adresse de M. B C B renseignée sur l'acte de naissance de son enfant, située dans une autre commune de l'agglomération parisienne, ne correspond pas à l'adresse de sa compagne. Par ailleurs, l'attestation de titulaire de contrat EDF produite par le requérant, laquelle fait état de sa domiciliation à l'adresse de sa compagne, a été établie le 4 avril 2024, soit postérieurement à l'arrêté de refus de séjour du 31 mai 2023 comme au demeurant à l'obligation de quitter le territoire français du 18 mars 2024. Par conséquent, l'intéressé n'apporte pas la preuve de l'existence d'une vie commune à la date des décisions attaquées. Enfin, alors que M. B C B ne fait état d'aucune source de revenus à la date desdites décisions de nature à lui permettre de contribuer à l'entretien de son enfant, il ne justifie pas suffisamment, par la seule production de pièces consistant, en particulier, en quelques photos de famille datant du même jour, des scans du carnet de santé de l'enfant et une attestation en date du 3 mai 2024 de la directrice de la crèche du personnel de l'établissement hospitalier où est salariée sa compagne, située dans le dixième arrondissement de Paris, selon laquelle il y accompagnerait sa fille régulièrement " depuis le
28 mars 2022 ", de son implication dans l'éducation de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. D'une part, si M. B C B fait état d'une présence continue en France depuis 19 ans à la date de l'arrêté de refus de séjour, il ne produit aucune pièce de nature à l'établir, alors au surplus que son seul maintien en situation irrégulière sur le territoire national ne constituerait pas un motif exceptionnel d'admission au séjour. D'autre part, s'il est le père d'une enfant français mineure, il résulte de ce qui a été exposé au point 4 qu'il n'établit ni vivre en concubinage avec la mère de l'enfant à la date de l'arrêté de refus de séjour comme à la date de l'obligation de quitter le territoire ni contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B C B a été condamné à quatre reprises, le 5 septembre 2006 à un mois d'emprisonnement pour évasion d'un détenu hospitalisé, le 17 octobre 2006 à un an et trois mois d'emprisonnement pour importation, transport et offre ou cession non autorisés de stupéfiants, le 18 mai 2011 à cinq ans d'emprisonnement pour importation, transport et offre ou cession non autorisés de stupéfiants en situation de récidive et le 28 octobre 2020 à quatre-vingt-dix jours-amende pour conduite d'un véhicule sans permis et sous l'emprise d'un état alcoolique, qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits d'outrage à dépositaire de l'autorité publique le 15 mars 2005, de contrefaçon de monnaie et mise en circulation de monnaie falsifiée le 28 septembre 2015 et d'escroquerie, faux dans un document administratif et recel d'un bien provenant d'un vol le 5 juillet 2016, et que, par suite, au regard du regard du caractère réitéré de ces faits, son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit au respect de la vie privée et familiale doivent être écartés.
8. Aux termes de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. Pour les motifs exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; ".
11. Pour les motifs exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
12. En second lieu, pour les motifs exposés au point 6, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 611-1 § 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée n'a pas satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait et est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions dudit article doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " Et aux termes de l'article L. 612-10 même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
15. Il ressort des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans les cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article
L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
16. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B C B ne justifie d'aucune circonstance humanitaire susceptible de conduire l'autorité administrative à ne pas prononcer une telle mesure. D'autre part, il résulte de ce qui a été exposé au point 6 que le comportement de l'intéressé constitue une menace à l'ordre public. Par suite, à supposer ces moyens invoqués, la décision en litige n'est entachée d'aucune erreur de droit ou erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ladite décision sur la situation personnelle ne peut qu'être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B C B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes de M. B C B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C B et au préfet de police de Paris
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président-rapporteur,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le président-rapporteur,L'assesseure la plus ancienne, J-C. TRUILHEC. GROSSHOLZ
La greffière, S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoi à l'exécution de la présente décision.
Nos 2317165-2409488/1-1
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