Cour de cassation, 15 novembre 2006. 06-80.043
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-80.043
Date de décision :
15 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle en date du 15 décembre 2005, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'avoir commis des atteintes sexuelles de 1995 à 1998, par personne ayant autorité, sur Evelyne Y... mineure de 15 ans ;
"alors que les juges du fond ne peuvent statuer que sur des faits compris dans la période de prévention visée par l'ordonnance de renvoi qui les saisit ; qu'aux termes de l'ordonnance de renvoi et des propres mentions de l'arrêt, la cour étant uniquement saisie de faits commis sur la personne d'Evelyne Y... courant 1996, 1998, 2000 et 2001, ne pouvait condamner le demandeur pour des faits se situant au cours des années 1995 et 1997, périodes demeurées hors de sa saisine" ;
Vu l'article 388 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation, soit par la comparution par procès-verbal, soit par la comparution immédiate, soit enfin par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction ;
Attendu que, pour déclarer Jacques X... coupable d'atteintes sexuelles aggravées sur la personne d'Evelyne Y..., les juges du second degré retiennent des faits commis pendant la période 1995 à 1998 ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la période de prévention visée dans l'ordonnance de renvoi, se limitait à des faits intervenus courant 1996, 1998, 1999, 2000 et 2001, la cour d'appel qui a excédé sa saisine, a violé le texte susvisé ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-30, -2, 222-29, 1 , du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable d'avoir, en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle, commis des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur Fanny Y... ;
" aux motifs, qu' au cours de l'enquête préliminaire, Fanny, âgée de 25 ans, a confirmé dans deux auditions successives avoir été elle aussi victime d'attouchements commis par Jacques X... ; qu'elle a précisé que cela avait commencé à l'âge de 12 ans jusqu'à 16 ans lorsqu'elle avait quitté la famille d'accueil X... pour partir en apprentissage ( 1990 à 1994) ; que cela se passait deux ou trois soirs par semaine au moment du coucher, il mettait ses mains sous son pyjama et lui caressait les lèvres du sexe sans toutefois la pénétrer digitalement ; qu'elle avait subi ces attouchements, sous la contrainte morale de Jacques X..., de l'autorité paternelle que représentait ce dernier pour elle, mais elle a refusé de déposer plainte au motif qu'elle considérait toujours Jacques X... comme étant son père ; que, si elle a émis des réserves quant aux déclarations de viols faites par sa soeur, en revanche, elle a déclaré qu'il était tout à fait possible qu'Evelyne ait été victime comme elle d'attouchements, lesquels semblent d'ailleurs avoir commencé sur Evelyne en 1994, période où elle-même allait quitter le domicile X... pour effectuer son apprentissage ; qu'elle a ajouté que sa soeur agissait certainement sous l'influence de son petit ami, Jean-François Z..., consommateur de stupéfiants qui avait dilapidé en quelques mois seulement les économies d'Evelyne, ce à quoi les époux X... avaient tenté de s'opposer ; que, placé en garde à vue, le 22 septembre 2003 à la suite des déclarations des deux jeunes filles, Jacques X... a commencé à nier la totalité des faits reprochés, précisant n'être jamais resté seul avec Evelyne ; que, dans un deuxième temps il a avoué avoir pratiqué des attouchements sur Fanny Y..., ce à deux ou trois reprises, lorsqu'elle était âgée de 16 ans en lui caressant le sexe ; qu'il précisait qu'il était possible qu'il ait touché les lèvres du sexe de la jeune fille lors de ses caresses ;
qu'il a expliqué être attiré par elle parce qu'elle était jolie et "était une petite femme ", qu'il a nié tout violence à son égard ; ( ) que la jeune Fanny a adressé une lettre au procureur de la République dans laquelle elle a indiqué souhaiter vouloir revenir sur ses déclarations ; qu'elle a prétendu avoir menti dans ses auditions effectuées dans le cadre de l'enquête préliminaire ; qu'entendue par le juge d'instruction, Fanny Y... a déclaré ne plus se souvenir des agressions subies et vouloir garder le meilleur ; qu'elle ne voulait pas nuire à celui qu'elle continuait à considérer comme son père ;
que lors des débats devant les premiers juges elle a indiqué "malgré ce que j'ai subi avec papa (Jacques X...) je ne lui en veux pas du tout" ;( ) que, pour expliquer son retrait Fanny Y... a précisé au juge d'instruction qu'elle souhaitait vouloir "garder le meilleur et ne pas nuire à celui qu'elle continuait à considérer comme son père " et lors des débats devant les premiers juges elle a indiqué " malgré ce que j'ai subi avec papa ( Jacques X...), je ne lui en veux pas du tout" ; que le poids de l'affection qu'elle portait et dit toujours porter à Jacques X... et à sa famille avec laquelle elle a maintenu des liens étroits, a certainement pesé et pèse encore dans sa décision de ne pas maintenir ses accusations à l'encontre de Jacques X... ;
"alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, et que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, Fanny Y..., entendue comme témoin par le tribunal avait déclaré n'avoir jamais été victime de quoi que ce soit de la part de Jacques X... ( jugement p. 3, avant dernier ) ; qu'en cet état, l'énonciation, retenue par l'arrêt au soutien de sa décision, selon laquelle la jeune fille aurait indiqué au tribunal "malgré ce que j'ai subi avec papa, je ne lui en veux pas du tout" , est en contradiction avec les énonciations du jugement auxquelles la cour prétend se référer, et prive la déclaration de culpabilité de base légale" ;
Vu les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer Jacques X... coupable d'avoir commis des atteintes sexuelles aggravées sur la personne de Fanny Y..., l'arrêt retient que, lors des débats devant les premiers juges, cette dernière aurait déclaré "malgré ce que j'ai subi avec papa je ne lui en veux pas du tout" ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, en contradiction avec celles du jugement selon lesquelles Fanny Y..., entendue comme témoin devant le tribunal, avait déclaré n'avoir jamais été victime de quoi que ce soit de la part de Jacques X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 15 décembre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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