Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 20/08253 - N° Portalis DB3S-W-B7E-URE4
N° de MINUTE : 25/00137
S.A. AXA FRANCE IARD (victime [J])
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me [X], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 substituée par Maître [M], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDEUR
C/
ONIAM
[U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIR-ET-CHER
Pôle RCT du Loir-et-Cher
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
INTERVENANTE FORCEE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ,Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 29 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Alléguant être porteur du virus de l’hépatite C (« VHC »), M. [N] [J] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
L’ONIAM a fait diligenter une expertise et les experts MM. [C] et [Y] ont déposé leur rapport le 23 mars 2016.
Un protocole d’accord a été conclu entre l’office et M. [J] le 27 mai 2016 pour un montant de 8 266,40 euros.
Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à M. [J], un avis des sommes à payer n° 1795 émis le 1er octobre 2018 pour un montant de 8 266,40 euros.
Le 1er octobre 2020, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire.
L’ONIAM a, le 05 janvier 2024, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») du Loir-et-Cher.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 avril 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
- A titre principal, de déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre à son encontre le titre exécutoire n° 1795 d’un montant de 8 266,40 euros ;
Par conséquent, de :
- Annuler le titre exécutoire précité ;
- Déclarer l’ONIAM irrecevable en ses demandes de condamnation formées à son encontre, à tout le moins, les juger mal fondées ;
- Débouter l’ONIAM de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
- Ordonner la décharge à son profit de la somme de 8 266,40 euros ;
- A titre subsidiaire, de :
- Juger que le titre exécutoire précité est entaché d'irrégularités de forme et de fond ;
- Juger que l’ONIAM ne démontre pas : de créance certaine, liquide et exigible, la responsabilité d'un ancien CTS assuré auprès d’elle dans la survenue de la contamination de M. [J] par le VHC, le bien fondé et le quantum de la créance alléguée ;
Par conséquent, de :
- Annuler le titre exécutoire précité ;
- Déclarer irrecevable l’ONIAM en ses demandes de condamnation formées à son encontre, à tout le moins, les juger mal fondées ;
- Débouter l’ONIAM de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
- Ordonner la décharge de la somme de 8 266,40 euros à son profit ;
- A titre plus subsidiaire, de débouter l'ONIAM de sa demande formée au titre des intérêts au taux légal, à défaut, de fixer le point de départ de ces intérêts à compter du jugement à intervenir ;
- En toute hypothèse, de condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon, et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que l’ONIAM est irrecevable à émettre le titre en litige. Elle soutient qu’en l’absence de justificatif de règlement cet office ne démontre pas avoir préalablement indemnisé la victime, ainsi que le prévoit le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
La société AXA FRANCE IARD se prévaut, à titre subsidiaire, d’irrégularités de forme entachant le titre contesté. Elle précise que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle du titre contesté avant de juger le bien-fondé de la créance. Elle relève le défaut de signature du titre en litige ainsi que l’impossibilité de connaître l’identité et la qualité de l’émetteur. Elle ajoute que le titre est entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence.
La société AXA FRANCE IARD soutient également que la créance alléguée de l’ONIAM est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible eu égard aux septième et huitième alinéas de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et à la jurisprudence. Elle se prévaut de l’absence de preuve : de ce que M. [J] est atteint du VHC, de l’origine transfusionnelle de la contamination, de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime, d’une date certaine de contamination.
Au soutien du rejet des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM tendant à la condamnation de la société demanderesse aux intérêts légaux et à leur capitalisation, l’assureur fait valoir que l’office n’est pas recevable ni fondé à formuler cette demande.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 avril 2024, l’ONIAM demande au tribunal :
- A titre principal, de :
- constater le bien-fondé du titre exécutoire n° 1795 qu’il a émis ;
- constater la régularité formelle de ce titre exécutoire ;
- dire et juger qu’il est bien fondé à solliciter de la société AXA FRANCE IARD la somme de 8 266,40 euros en remboursement des indemnisations versées en réparation des préjudices liés à la contamination par le VHC de M. [J] ;
- rejeter la demande d’annulation du titre exécutoire n° 1795 qu’il a émis le 1er octobre 2018 ;
- En conséquence, de débouter la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes ;
- Subsidiairement, de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 8 266,40 euros en remboursement des indemnisations versées à M. [J] au titre des préjudices liés à sa contamination par le VHC ;
- En toute hypothèse, de :
- condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD à lui payer les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020 avec capitalisation des intérêts par période annuelle à compter du 02 octobre 2021 ;
- condamner la société AXA FRANCE IARD au remboursement des frais d’expertise engagés à hauteur de 700 euros ;
- condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté.
Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM soutient que sa créance est bien fondée dès lors qu’il a indemnisé au préalable la victime et le démontre par une attestation de paiement de son agent comptable. Il ajoute que sa créance n’est pas prescrite dès lors que la prescription applicable est décennale, ainsi que l’a jugé le conseil d’Etat.
Il fait également valoir que sa créance présente un caractère certain, liquide et exigible. Il affirme que le CTS de Moselle est responsable de la contamination par le VHC de M. [J]. A cet égard, il précise que la matérialité des transfusions ressort des pièces du dossier, que l’imputabilité de la contamination à ces transfusions résulte de la présomption d’imputabilité et que certains des produits sanguins transfusés dont l’innocuité n’est pas établie proviennent du CTS précité. L’office ajoute que la contamination par le VHC est établie par les experts et que l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et la jurisprudence n’exigent pas qu’il apporte la preuve de la date de contamination.
L’office fait également valoir que le titre est signé et que l’assureur n’a été privé d’aucune garantie. Il ajoute que le titre en litige mentionne les bases de liquidation de la créance.
Au soutien de sa prétention reconventionnelle d’octroi des intérêts et leur capitalisation, l’ONIAM se prévaut de la sauvegarde des intérêts financiers de la solidarité nationale.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La CPAM du Loir-et-Cher n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 25 juin 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, appelée à l’audience du 29 janvier 2025, a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS
1. Sur la « demande » de la société AXA FRANCE IARD tendant à déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre contesté
Cette « demande » n’est pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige étant l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM tendant à l’annulation du titre contesté et la décharge de la somme mise à la charge de la société demanderesse.
Il n’y sera donc pas statué.
2. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM
2.1. Sur le cadre du litige
Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ».
Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
La Cour de cassation a jugé qu’« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l'ONIAM, lorsque l' origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934).
2.2. Sur l’ordre d’examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d'abord, d'examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l' ONIAM pour un motif d'irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l' ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse.
Il y a lieu de préciser que, contrairement à ce qu’indique l’ONIAM, l’assureur n’a pas soulevé de moyen tiré de la prescription de la créance. Il n’y sera donc pas statué.
2.3. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable
D’une part, le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoit que lorsque l’ONIAM a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS.
D’autre part, l’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de l’article 9 de ce décret, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles.
En l’espèce, l’ONIAM produit une attestation de paiement de son agent comptable du 19 juin 2020 certifiant que l’office a payé la somme de 8 266,40 euros à M. [J], somme qui a été réglée le 23 juin 2016 par virement sur son compte bancaire dont le numéro est retranscrit.
En raison de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public, cette attestation ne constitue pas une preuve « délivrée par soi-même » et suffit, même en l’absence de justificatif de règlement, à établir que la victime et la caisse ont été préalablement indemnisées avant la mise en œuvre de la garantie assurantielle.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de la victime doit être écarté.
2.4. Sur le moyen tiré du défaut de signature du titre en litige
En premier lieu, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012. Aux termes de l’article 28 de ce décret, l'ordre de recouvrer fonde l'action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le comptable public muni d'un titre exécutoire peut poursuivre l'exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Et l’article 192 du décret précité prévoit que l’ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l'article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l'ordonnateur, soit par l'agent comptable.
En deuxième lieu, et ainsi qu’il résulte de l’instruction n°04-041-M8 du 16 juillet 2004 relative au recouvrement des produi ts des établissements publics nationaux, le titre de recettes individuel est en principe composé de quatre volets, un ordre de recette constituant le document représentatif de la créance, un avis des sommes à payer destiné au débiteur, un bulletin de perception et un bulletin de liquidation.
En l’espèce et ainsi que l’allègue la société demanderesse, l’« avis des sommes à payer » dont elle a été destinataire ne comporte pas la signature de son auteur.
Toutefois, cet avis des sommes à payer constitue un des volets du titre de recettes, lequel comporte également un volet « ordre à recouvrer exécutoire », constituant le document représentatif de la créance qui est versé dans la présente instance par l’ONIAM et comporte la signature de l’ordonnateur.
Le moyen, qui ne se fonde que sur le défaut de signature du titre en litige, doit être écarté.
2.5. Sur le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012.
En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l'objet d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456).
En l’espèce, le titre exécutoire n° 1795 émis le 1er octobre 2018 pour un montant de 8 266,40 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « 1 Protocole transactionnel / N° Police : 42.663.530-00 / Dossier : [J] [N] » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L 1221-14 Code de la santé publique » et à la ligne suivante : « [J] [N] » ; dans la colonne « imputation » : « VHC » et, dans la colonne « somme due » la somme de 8 266,40 euros.
Ainsi, ce titre précise le fondement légal, le protocole d’accord, le nom de la victime concernée, le numéro de police d’assurance et la somme due.
Il est constant que le protocole d’accord et l’enquête transfusionnelle étaient joints et la société demanderesse ne saurait ainsi faire valoir, eu égard à la décision précitée de la Cour de cassation, qu’ils auraient dû lui être adressés préalablement à l’envoi du titre exécutoire.
Par ailleurs, le protocole énonce les chefs de préjudice indemnisés et comporte un libellé explicatif permettant de comprendre les modalités de calcul.
Dans ces conditions, la circonstance que le rapport d’expertise n’a pas été transmis à l’assureur au stade de l’émission du titre exécutoire en litige ne permet pas d’établir que ce titre serait entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance.
Le moyen doit donc être écarté.
2.6. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination
D’une part, la Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, et l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l'administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action contre les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255).
D’autre part, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties (Cour de cassation, chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710).
Toutefois, la Cour de cassation a admis que la loi pouvait en disposer autrement. (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 février 2023, n°21-15.784).
Dès lors, il convient d’appliquer l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, tel qu’interprété par la jurisprudence précitée de la Cour de cassation.
En l’espèce,
Sur la circonstance que M. [J] est atteint du VHC
Si le rapport d’expertise produit par l’ONIAM n’est pas contradictoire à la société demanderesse, il cite le contenu des pièces médicales sur lesquelles il se fonde.
Cela permet ainsi à la société AXA FRANCE IARD de faire valoir qu’au regard du courrier du 12 décembre 2002 de M. [D], il n’est pas acquis que M. [J] soit atteint d’une hépatite C mais d’une hépatite auto-immune.
Si l’assureur conteste ainsi que M. [J] serait atteint d’une hépatite C, les experts citent de nombreux autres documents médicaux l’évoquant, tels le compte-rendu de biopsie du 30 septembre 2002, les courriers médicaux des 04 avril, 13 juin, 1er et 28 août 2006 de M. [G], ceux des 04 mai 2006 et 24 mai 2007 de M. [R].
Dans ces conditions et alors que les experts n’émettent aucun doute sur ce point, la contamination par le VHC de M. [J] est établie.
Sur la matérialité des transfusions
L’ONIAM produit une fiche transfusionnelle et les examens de sang mentionnant notamment l’identité de M. [J] et les numéros de flacons.
Il verse également les enquêtes de l’EFS des 08 juillet et 10 novembre 2015 qui, si elles font l’usage du conditionnel quant à la matérialité des transfusions, reproduisent les mêmes numéros de flacons que ceux précités.
La fiche transfusionnelle, les examens de sang et les enquêtes transfusionnelles suffisent, eu égard à leur mention, à apporter la preuve de l’administration de produits sanguins, laquelle peut être rapportée par tout moyen.
Au demeurant, l’expertise, à laquelle la société demanderesse n’était certes pas partie, relève, dans le rappel des faits et la réponse à la question n°3, que M. [J] « a subi une transfusion à la naissance » et « a été l’objet de deux transfusions le 21/10/1981 et le 20/11/1981 ».
Sur l’origine transfusionnelle de la contamination
Le courrier de l’EFS du 10 novembre 2015 indique que « les donneurs correspondant aux numéros 92301 et 91925 n’ont pas pu être contrôlés ».
Ainsi, l’innocuité de l’ensemble des produits sanguins n’est pas rapportée.
Si l’expertise, à laquelle la société demanderesse n’était pas partie, se fonde sur les dires de M. [J], elle cite, ainsi qu’il a déjà été ci-avant précisé, le contenu des pièces médicales sur lesquelles elle se fonde et conclut que « d’après les éléments du dossier, les transfusions dont Monsieur [N] [J] a bénéficié, la nature du virus incriminé VHC de type 1, la présence d’une cytolyse avec élévation des transaminases découverte en août 2002 dans l’exploration d’une asthénie, il existe une forte présomption de contamination transfusionnelle lors des transfusions d’octobre et novembre 1981 à la clinique Claude Bernard à [Localité 8] ».
Par ailleurs, il ressort de l’expertise amiable que la mission a été remplie « en prenant connaissance de tous les documents médicaux le concernant » et la critique avancée par la société demanderesse sur la recherche d’antécédents médicaux n’est assortie d’aucun document médical, telle une note d’un médecin, l’assureur ne sollicitant en outre pas d’expertise.
Les documents précités constituent un faisceau d’éléments conférant à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination de M. [J] par le VHC doit être écarté.
2.7. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime
Il résulte du point précédent que la matérialité des transfusions est établie.
En outre, l’enquête de l’EFS du 08 juillet 2015 précise que les produits sanguins proviennent de « l’ex-CDTS de Moselle ».
Dans ces conditions, la circonstance que l’office de produise aucun bon de commande et de livraison ne permet pas d’établir qu’il n’apporte pas la preuve de la fourniture par le CTS de Moselle de produits sanguins administrés à M. [J].
Le moyen doit être écarté.
2.8. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve d’une date certaine de contamination
La garantie assurantielle ne peut être mobilisée qu'à la condition préalable qu'il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s'est produit pendant la période de validité du contrat d'assurance (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 janvier 2019, n° 18-12.906).
En l’espèce et ainsi qu’il a été précédemment indiqué, la contamination est présumée d’origine transfusionnelle. Ce fait dommageable a eu lieu en 1981, date à laquelle l’assureur ne conteste pas sa couverture assurantielle.
Dans ces conditions, la circonstance que la date de contamination n’est pas précisément déterminée n’entache pas le titre d’illégalité.
Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble du point 2 que les prétentions d’annulation du titre exécutoire en litige et de décharge de la somme mise à la charge de la partie demanderesse doivent être rejetées.
3. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
A titre liminaire et dès lors que la société AXA FRANCE IARD a été déboutée de sa prétention d’annulation pour vice de forme du titre exécutoire en litige, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention reconventionnelle subsidiaire de l’ONIAM tendant à condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 8 266,40 euros versée au titre de la contamination transfusionnelle de M. [J] par le VHC.
3.1. Sur les frais d’expertise
Le sixième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM peut obtenir le remboursement des frais d’expertise.
L’ONIAM justifiant, par une attestation de paiement du 11 septembre 2019, avoir effectivement payé à l’expert la somme de 700 euros, il est fondé à en obtenir le remboursement.
Par suite, la société AXA FRANCE doit être condamnée à payer à l’ONIAM la somme de 700 euros au titre du remboursement des frais d’expertise.
3.2. Sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande de l’ONIAM de fixer le point de départ des intérêts à compter de la date d’assignation.
Par suite, la société AXA FRANCE IARD doit être condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 8 266,40 euros à compter du 1er octobre 2020.
3.3 Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.
En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487).
En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM le 20 novembre 2021.
Par suite, les intérêts sur la somme de 8 266,40 euros seront capitalisés à compter de la date précitée.
4. Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société AXA FRANCE IARD, partie perdante, aux dépens et à payer à l’ONIAM la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les prétentions de la société demanderesse relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société AXA FRANCE IARD de l’intégralité de ses prétentions.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 700 euros au titre des frais d’expertise.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 8 266,40 euros à compter du 1er octobre 2020.
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à compter du 20 novembre 2021.
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE