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Cour de cassation, 06 octobre 1998. 97-11.521

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-11.521

Date de décision :

6 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires Le Pariféric ..., représenté par son syndic cabinet Loiselet et Daigremont, dont le siège est ..., Le Palatino, 75013 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B), au profit de la société Aidan X..., société civile immobilière, dont le siège est c/o Mlle X..., ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat du syndicat des copropriétaires Le Pariféric, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 1996) que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Pariféric a assigné la société civile immobilière Aidan-Machiah (SCI) propriétaire de plusieurs lots, en paiement d'un arriéré de charges arrêtées au 1er avril 1995, et a, en cause d'appel, par conclusions successives, actualisé le montant de ses demandes au 1er avril 1995, puis au 30 août 1996 ; Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de condamner la SCI au paiement d'une somme limitée à un certain montant au titre des charges de copropriété dues entre le 1er avril 1995 et le 30 août 1996, alors, selon le moyen "1 / que la cour d'appel, qui a constaté que la demande du syndicat des copropriétaires portait sur des charges dues entre le 1er avril 1995 et le 30 août 1996 ne pouvait, sans mieux s'en expliquer, considérer que cette demande reprenait en partie la période sur laquelle il venait d'être statué, arrêtée au 1er avril 1995 ; 2 / que les juges ne peuvent rejeter partiellement ou intégralement la demande d'une partie en se référant aux documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse" ; Mais attendu qu'ayant constaté que les demandes additionnelles pour charges impayées postérieures au 1er avril 1995 incluaient dans leur montant des sommes afférentes à la période antérieure à cette date, déjà soldée, la cour d'appel, qui a analysé les documents justificatifs soumis à son appréciation, a motivé le calcul du montant de la condamnation de la SCI en ne prenant en considération que les charges impayées correspondant à l'appel de fonds n° 3 de l'exercice 1995 et aux appels postérieurs incluant celui n° 3 de l'exercice 1996 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ; ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent ; Attendu que l'arrêt qui condamne la SCI au paiement d'une certaine somme fixe le point de départ des intérêts au taux légal sur cette somme au 4 septembre 1996, date des dernières conclusions du syndicat ; Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat avait formulé sa première demande additionnelle par conclusions du 3 mai 1996, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal sur la somme de 6 839,26 francs à compter du 4 septembre 1996, l'arrêt rendu le 6 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Aidan X... à payer au syndicat des copropriétaires Le Pariféric la somme de 8 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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