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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 21/02518

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/02518

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

22 OCTOBRE 2024 Arrêt n° ChR/NB/NS Dossier N° RG 21/02518 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXAF L'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'[Localité 7] / [X] [F], S.E.L.A.R.L. MANDATUM représentée par Me [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL WTEX jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 09 novembre 2021, enregistrée sous le n° f21/00214 Arrêt rendu ce VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : L'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'[Localité 7], Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [D] [H], domiciliée en cette qualité [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : M. [X] [F] [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Sonia SIGNORET de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND S.E.L.A.R.L. MANDATUM représentée par Me [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL WTEX [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Philippe CRETIER de la SELARL CLERLEX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMES M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 24 Juin 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La SARL WTEX (SIREN 534 236 617), immatriculée en 2011, dont le siège social était situé à [Localité 4] (63), avait pour activité principale le transport routier de fret de proximité. Son gérant à l'époque considérée était Monsieur [G] [Y]. Monsieur [X] [F], né le 7 mars 1977, a été embauché à compter du 1er juin 2019 par la SARL WTEX, selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, en qualité de chauffeur-livreur (ouvrier groupe 03 coefficient 115M de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950). Monsieur [X] [F], alors seul salarié de l'entreprise WTEX, était affecté aux livraisons de la société cliente PGDIS. Par courrier daté du 10 février 2020, le salarié indiquait à son employeur qu'il ne lui était plus fourni de travail depuis le lundi 3 février 2020 mais qu'il restait à la disposition de la société WTEX. Par courrier recommandé daté du 28 février 2020, l'avocat de Monsieur [X] [F] demandait à la société WTEX de fournir au salarié travail et rémunération. L'employeur ne répondait pas à ces courriers. Le 16 mars 2020, Monsieur [X] [F] saisissait la formation de référé du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins d'obtenir de la société WTEX le paiement du salaire de février 2020 et le bulletin de paie correspondant. Par ordonnance de référé réputée contradictoire (société WTEX non comparante) rendue le 29 mai 2020, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a : - ordonné à la SARL WTEX de payer à Monsieur [X] [F], à titre de provision, la somme de 7.037,28 euros (brut) à titre de salaire pour les mois de février, mars, avril et mai 2020, outre 703,72 euros (brut) au titre des congés payés afférents, outre intérêts de droit à compter de la demande, sans les capitaliser ; - ordonné à la SARL WTEX de délivrer à Monsieur [X] [F] les bulletins de salaire afférents aux mois de février, mars, avril et mai 2020 ; - ordonné à la SARL WTEX de payer à Monsieur [X] [F], à titre de provision, la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi ; - ordonné à la SARL WTEX de payer à Monsieur [X] [F], à titre de provision, la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les frais et dépens seront supportés par la SARL WTEX. Par courrier recommandé daté du 29 mai 2020 adressé à la société WTEX, Monsieur [X] [F] a pris acte de la rupture du contrat de travail en raison des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, à savoir l'absence de travail et de rémunération pour le salarié depuis le 3 février 2020. Par jugement du 29 octobre 2020, sur assignation de Monsieur [X] [F], le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a prononcé à l'encontre de la SARL WTEX l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, désigné la SELARL MANDATUM, représentée par Maître [U] [E], en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a proononcé la liquidation judiciaire de la SARL WTEX et désigné la SELARL MANDATUM, représentée par Maître [U] [E], en qualité de liquidateur judiciaire. Le 30 décembre 2020, le liquidateur judiciaire de la SARL WTEX a adressé à l'avocat de Monsieur [X] [F] un chèque d'un montant de 7.6479,09 euros en règlement des salaires pour la période du 1er février 2020 au 31 mai 2020, de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante et de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier (1.500 euros). Le 17 mai 2021, Monsieur [F] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de fixer sa créance à la procédure collective de la SARL WTEX aux sommes de 439,83 euros au titre de l`indemnité de licenciement, 1.759,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 175,93 euros au titre de congés payés sur préavis, 10.000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le liquidateur judiciaire de la SARL WTEX ainsi que la délégation AGS compétente ont été appelés en la cause devant le conseil de prud'hommes. Par jugement (RG 21/00214) rendu contradictoirement en date du 9 novembre 2021 (audience du 8 septembre 2021), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a : - Dit et jugé recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [F] ; - Dit et jugé que la prise d`acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [F] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - Fixé la créance de Monsieur [F] à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL WTEX représentée par la SELARL MANDATUM aux sommes suivantes : *439,83 euros au titre de l'indemnité de licenciement, *1.759,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 175,93 euros au titre de congés payés sur préavis, *3.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Dit que les sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire, à compter de la présente décision pour les sommes à caractère indemnitaire ; - Déclaré le jugement opposable à l'AGS et au CGEA d'[Localité 7] en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivant, D .3253-5 du Code du travail et du décret n°2000-684 du juillet 2003 ; - Constaté la limite de leur garantie ; - Dit et jugé que le jugement ne prononce aucune condamnation à leur encontre ; - Dit et jugé que l'AGS ne procédera à l'avance des créances visées par le Code du travail que dans les termes et conditions résultant de ce même Code ; - Dit et jugé que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne s`exécutera que sur présentation d`un relevé par le mandataire judiciaire ; - Dit et jugé que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux ; - Condamné la SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. WTEX à payer et porter à Monsieur [F] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour les condamnations qui ne le sont pas de droit ; - Condamné la SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. WTEX, aux entiers dépens. Le 2 décembre 2021, l'association UNEDIC AGS CGEA [Localité 7] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 17 novembre 2021. Vu les conclusions notifiées à la cour le 24 février 2022 par l'association UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'[Localité 7], Vu les conclusions notifiées à la cour le 28 mars 2022 par la SELARL MANDATUM en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL WTEX, Vu les conclusions notifiées à la cour le 11 avril 2022 par Monsieur [X] [F], Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 mai 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'[Localité 7], demande à la cour de : A titre principal : - Réformer le jugement du 9 novembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand, Section Commerce, sous le numéro RG N°21/00214, en ce qu'il a : * fixé la créance de Monsieur [X] [F] à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL WTEX représentée par la SELARL MANDATUM à la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * dit que les sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire, à compter de la présente décision pour les sommes à caractère indemnitaire. Se faisant et statuant à nouveau, - Débouter Monsieur [X] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Arrêter le cours de l'intégralité des intérêts à la date du 29 octobre 2020, date d'ouverture de la procédure collective ; - Débouter Monsieur [X] [F] du surplus de ses fins, demandes et conclusions. A titre subsidiaire : - Déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'UNEDIC, AGS/CGEA d'[Localité 7] en qualité de gestionnaire de l'A.G.S, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (Article L.3253-8), D.3253-5 du Code du travail et du Décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 ; - Déclarer que la garantie de l'UNEDIC, AGS/CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond XX défini à l'article D.3253-5 du Code du Travail ; - Déclarer que les limites légales et jurisprudentielles de la garantie de l'UNEDIC sont applicables ; - Déclarer que l'arrêt à intervenir ne saurait prononcer une quelconque condamnation à leur encontre ; - Déclarer que l'UNEDIC, AGS/CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail) que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail); - Déclarer que l'obligation de l'UNEDIC, AGS/CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafonds applicables, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire ; - Arrêter le cours des intérêts à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective (articles L.622-28 du Code de Commerce et suivants). L'UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'[Localité 7] expose que Monsieur [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 29 mai 2020, qu'il justifiait à la date de la rupture de son contrat de travail d'une ancienneté de 11 mois et 28 jours au sein de la SARL WTEX, laquelle employait habituellement à cette époque moins de dix salariés. Elle rappelle que s'agissant d'une créance résultant d'une rupture du contrat de travail intervenue à l'initiative du salarié, celle-ci ne relève pas de sa garantie. En tout état de cause, elle fait valoir que le salarié ne justifie pas du préjudice dont il excipe pas plus qu'il ne démontre, à supposer établi, que celui-ci ne serait pas réparé par l'application du barème d'indemnisation de l'article L. 1235-3 du code du travail. L'association UNEDIC, délégation AGS CGEA d'[Localité 7], relève ensuite que les premiers juges ont assorti l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation alors même que la SARL WTEX était placée en procédure collective à compter du 29 octobre 2020, en sorte que le cours des intérêts aurait dû être arrêté à cette date. Dans ses dernières conclusions, Monsieur [X] [F] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, y ajoutant, de condamner l'UNEDIC, délégation AGS CGEA d'[Localité 7], à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Monsieur [X] [F] fait valoir qu'il est constant que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause nécessairement un préjudice qu'il convient de réparer, que pour ce faire le juge doit en apprécier l'étendue, nonobstant le fait suivant lequel le salarié aurait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise. Monsieur [X] [F] expose avoir été contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail à raison du non-paiement de ses salaires par l'employeur, ainsi que de l'absence de fourniture d'un travail, qu'il n'a été pris en charge par POLE EMPLOI, devenu FRANCE TRAVAIL, qu'à compter du 23 juin 2020 alors même qu'il aurait dû, s'agissant d'un cas de 'démission légitime' en application de la circulaire UNEDIC, bénéficier immédiatement de ses indemnités chômage. Il a donc été privé de ressources financières durant un temps significatif et a subi à l'évidence un préjudice financier et moral dont il sollicite l'indemnisation. Dans ses dernières conclusions, la SELARL MANDATUM, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL WTEX, demande à la cour de : Réformer la décision rendue par le Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand en ce qu'elle a : - fixé une somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce en l'absence de démonstration d'un quelconque préjudice de nature à justifier le dépassement du plafond ; - Dire et juger par ailleurs que Monsieur [F] a manifestement été indemnisé de son préjudice dans le cadre de l'exécution de la décision rendue par le Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand statuant en référé ; - Débouter dès lors Monsieur [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions de ce chef ; - assorti les différentes sommes arrêtées des intérêts au taux légal avec capitalisation ; - Dire et juger en effet que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société WTEX a arrêté le cours des intérêts au 29 octobre 2020 ; - Condamner Monsieur [F] à lui payer et porter, ès-qualités, une somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner le même en entiers dépens. La SELARL MANDATUM, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL WTEX, fait valoir qu'au jour de la rupture du contrat de travail de Monsieur [X] [F], celui-ci avait une ancienneté de 11 mois et 28 jours, en sorte que par application du barème d'indemnisation de l'article L. 1235-3 du code du travail, il ne pouvait prétendre à l'allocation d'une indemnité supérieure à un mois de salaire. Elle précise que le salarié a déjà obtenu la somme de 1.500 euros dans le cadre de la procédure de référé initialement introduite, et ce en réparation du préjudice financier résultant de la perte injustifiée de son emploi. Elle considère de la sorte que le salarié a été rempli de l'ensemble de ses droits. La SELARL MANDATUM, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL WTEX, sollicite enfin l'infirmation du jugement en ce qu'il a assorti l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation et demande que le cours des intérêts soit arrêté à la date de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, soir le 29 octobre 2020. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS - Sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Il résulte d'une jurisprudence constante que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. Pour les licenciements sans cause réelle et sérieuse notifiés à compter du 24 septembre 2017, l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit que si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau différent selon que l'entreprise emploie habituellement plus de dix ou moins de onze salariés. L'article L. 1235-3-1 prévoit, pour les licenciements nuls notifiés à compter du 24 septembre 2017, une dérogation en ce sens que les montants minimaux et maximaux ne s'appliquent pas et que le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Le nouvel article L. 1235-3 du Code du travail définit des montant minimaux (plancher) et maximaux (plafond) d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse calculés en mois de salaire brut, en fonction de l'ancienneté et du nombre de salariés dans l'entreprise. Ainsi, dans les entreprises employant habituellement 11 salariés ou plus, l'article L. 1235-3 prévoit que l'indemnité de licenciement varie de 1 à 20 mois de salaire brut suivant l'ancienneté dans l'entreprise, en fixant des montants minimaux et maximaux. Dans les entreprises employant habituellement moins de 11 salariés, l'article L. 1235-3 fixe un régime dérogatoire au barème précédent pour les seules indemnités minimales, qui oscillent de 0,5 à 2,5 mois de salaire brut, entre 0 et 10 années d'ancienneté dans l'entreprise. En conséquence, il échet de se référer au barème applicable aux entreprises employant habituellement 11 salariés ou plus pour les indemnités maximales, mais également pour les indemnités minimales (3 mois) à compter de 11 années complètes d'ancienneté dans l'entreprise. La Convention n°158 de l'Organisation Internationale du Travail, d'application directe en droit interne, prévoit en son article 10 que les juges doivent être « habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ». L'article 24 de la Charte Sociale Européenne contient une disposition similaire. L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit le droit à un procès équitable. Le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail a été critiqué devant le Conseil d'Etat et le Conseil Constitutionnel. Le Conseil d'État a, le 7 décembre 2017, dans sa décision 415-243, validé ce barème. Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n° 2018-761 DC du 21 mars 2018, a déclaré le mécanisme du barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail conforme à la Constitution. Saisi pour avis, la Cour de cassation a déclaré (avis numéros 19-70010 et 19-70011 du 17 juillet 2019) que : - les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne révisée sont dépourvues d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers ; - les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail Dans un arrêt (pourvoi 21-14490) en date du 11 mai 2022, la Cour de cassation a jugé que : - les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls énumérés, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions précitées de l'article L. 1235-4 du code du travail. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT ; - le juge du fond, à qui il appartient seulement d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L.1235-3 du code du travail, ne peut pas relever la nécessité d'une indemnisation adéquate et appropriée du préjudice subi, compatible avec les exigences de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT, pour condamner l'employeur au paiement d'une somme supérieure au montant maximal prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail. Dans un arrêt (pourvoi 21-15247) en date du 11 mai 2022, la Cour de cassation a jugé que la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et qu'il convient d'allouer en conséquence au salarié une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte. Le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail apparaît donc conforme aux textes européens et internationaux, et ce nonobstant le fait que le Comité Européen des Droits Sociaux (CEDS) a estimé, dans une décision en date du 23 mars 2022, que le plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement injustifié constitue une violation de la charte sociale européenne en ce que le droit à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée, au sens de l'article 24.b de la Charte, n'est pas garanti. Le principe de proportionnalité impose au juge, qu'il soit français ou européen, de contrôler que l'atteinte qui a été portée à un droit fondamental n'est pas disproportionnée. Le juge doit vérifier d'abord si la disposition portant atteinte à un droit fondamental poursuit un but légitime, puis si elle permet d'atteindre ce but, et enfin, si une autre mesure, moins liberticide mais aussi efficace, n'aurait pas pu être prise en ses lieu et place. Le contrôle de proportionnalité permet aussi de régler les conflits entre des droits ou principes fondamentaux opposés, comme par exemple le principe de sécurité juridique, ou l'égalité de traitement, et le droit à une réparation intégrale, en tout cas adéquate, du préjudice subi, en effectuant, au cas par cas, une balance des intérêts en présence pour chercher soit à les concilier, soit à faire prévaloir l'un sur l'autre en fonction des circonstances de l'espèce. C'est l'exigence d'une adéquation entre les moyens employés et le but visé. Un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse est donc recevable à démontrer que l'application du barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail porte une atteinte disproportionnée à ses droits, notamment à son droit d'obtenir une réparation adéquate, appropriée ou intégrale, du préjudice par lui subi du fait de la perte injustifiée de son emploi. À l'intérieur des fourchettes d'indemnisation prévues par l'article L. 1235-3 du code du travail, c'est au juge prud'homal qu'il appartient de fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée au salarié. Les dommages-intérêts sont évalués, conformément aux règles du droit commun, en fonction du préjudice subi. Ce préjudice subi par le salarié est apprécié au jour de la décision judiciaire, ce qui autorise le juge à tenir compte des difficultés rencontrées par le salarié pour retrouver un emploi. Dès lorsque l'indemnité fixée est au moins égale au plancher fixé par le barème Macron, l'appréciation du montant des dommages-intérêts par le juge est souveraine. S'agissant de l'évaluation du préjudice global subi par le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, le code du travail ne prévoit pas d'exception aux montants minimaux et maximaux fixés par l'article L. 1235-3 pour déterminer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réparant la perte injustifiée de son emploi. Cet article n'ouvre pas expressément de possibilité de cumul pour dépasser le montant maximal d'indemnisation des préjudices subis à raison de la seule perte injustifiée d'emploi résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il est donc inopérant de distinguer les différentes sortes de préjudices (économique, financier, salarial, moral, psychologique, perte d'employabilité, perte de confiance, dépréciation etc.) pouvant résulter d'une perte injustifiée d'emploi à raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse afin d'obtenir le dépassement du plafond d'indemnisation fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail. Par contre, dans le cas d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, un salarié reste recevable à démontrer l'existence d'un préjudice distinct de la seule perte injustifiée d'emploi pour obtenir une indemnisation échappant aux dispositions de L. 1235-3 du code du travail. C'est le cas de l'indemnité réparant le préjudice subi par le salarié du fait des procédés vexatoires dans la mise en oeuvre ou les circonstances du licenciement, ou de l'indemnité réparant la détérioration de l'état de santé du salarié imputable à un comportement fautif de l'employeur. En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le cumul de dommages-intérêts est donc possible en cas de faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement dont il résulte pour le salarié un préjudice distinct de la seule perte d'emploi injustifiée. La perte d'emploi et la perte de chance d'en retrouver un à court terme ne constituent pas des préjudices distinct de celui réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le plan financier, la perte d'emploi et la perte de chance concernant les ressources prévisibles d'ici la fin de la période d'activité professionnelle et les droits prévisibles à retraite ne constituent pas des préjudices distinct de celui réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, il s'agit d'une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au jour de la rupture du contrat de travail, soit le 29 mai 2020, Monsieur [X] [F], alors âgé de 43 ans, avait une ancienneté de 11 mois et 28 jours dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés. La rémunération mensuelle brute de référence est de 1.759,32 euros. Dans ce cas d'espèce (moins d'une année complète d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés), l'article L. 1235-3 du code du travail ne prévoit pas un minimum d'indemnisation, il est seulement mentionné 'sans objet' au titre de l'indemnité minimale en mois de salaire brut. Le maximum d'indemnisation est d'un mois de salaire mensuel brut. Pour une année complète d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés), l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité minimale de 0,5 mois de salaire brut. Dans le cadre de la procédure de référé, Monsieur [X] [F] a demandé l'indemnisation du préjudice subi du fait du non paiement des salaires depuis février 2020 et de ses difficultés alimentaires à l'époque considérée. Par ordonnance de référé du 29 mai 2020, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a condamné la SARL WTEX à payer à Monsieur [X] [F], à titre de provision, la somme de 7.037,28 euros (brut) à titre de salaire pour les mois de février, mars, avril et mai 2020, outre 703,72 euros (brut) au titre des congés payés afférents, et condamné la SARL WTEX à payer à Monsieur [X] [F], à titre de provision, la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi. L'ordonnance de référé n'a pas fait l'objet d'un recours et les sommes précitées ont été réglées à Monsieur [X] [F] le 30 décembre 2020 par le liquidateur judiciaire de la SARL WTEX. Reste à examiner les justificatifs produits sur le préjudice subi par Monsieur [X] [F] en raison de la perte injustifiée de son emploi. Monsieur [X] [F] justifie s'être inscrit comme demandeur d'emploi le 8 juin 2020 et avoir perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi du 23 juin 2020 au 16 décembre 2021 (montant brut journalier de 34,62 à 34,67 euros). Monsieur [X] [F] a travaillé pour l'entreprise de travail temporaire INSER ADIS (net mensuel perçu de 229,82 euros pour décembre 2021, de 1.227,23 euros pour janvier 2022, de 1.594,82 euros pour février 2022) sur des postes d'agent de conditionnement, préparateur de commandes ou coupeur. Monsieur [X] [F] a travaillé pour l'entreprise ACTIVADIS AMPERE (net mensuel perçu de 1.281,18 euros pour mars 2022). Le 30 avril 2020, le père de Monsieur [X] [F] a attesté qu'il a aidé son fils sur le plan alimentaire du 1er février 2020 au 30 avril 2020 car celui-ci était sans revenu. Monsieur [X] [F] ne justifie pas de sa situation depuis avril 2022. Il n'est pas justifié par Monsieur [X] [F] que l'application du barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail porterait une atteinte disproportionnée à ses droits, notamment à son droit d'obtenir une réparation adéquate, appropriée ou intégrale du préjudice par elle subi du fait de la perte injustifiée de son emploi. Vu les éléments d'appréciation dont la cour dispose, le montant de la créance de dommages-intérêts de Monsieur [X] [F] en réparation du préjudice subi du fait d'une perte injustifiée d'emploi suite à une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixé à la somme de 1.759,32 euros (brut). Le jugement sera réformé en ce sens. - Sur les intérêts - En application des dispositions des articles 1153 ancien du code civil (désormais article 1231-6) et R. 1452-5 du code du travail, les sommes allouées dont le principe et le montant résultent de la loi, d'un accord collectif ou du contrat (indemnité de préavis et indemnité de licenciement), portent intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur à l'audience de tentative de conciliation du conseil de prud'hommes valant mise en demeure. Les sommes fixées judiciairement (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) produisent intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement en cas de confirmation, à compter de la date du prononcé du présent arrêt en cas de réformation. Il y a lieu, toutefois, de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, qui pose le principe de l'arrêt du cours des intérêts à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective pour les créances ayant leur origine avant ledit jugement, les intérêts de retard sur ces sommes ne pourront courir à compter de la date du 29 octobre 2020. - Sur la garantie de l'AGS - Selon l'article L. 3253-8 1° du code du travail, l'AGS couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle. Selon l'article L. 3253-8 2° du code du travail, l'AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : a) Pendant la période d'observation ; b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ; c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité. Selon l'article L. 3253-8 3° du code du travail, l'AGS couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié. Selon l'article L. 3253-8 5° du code du travail, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, l'AGS couvre les sommes dues : a) Au cours de la période d'observation ; b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés ; d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité. La Cour de cassation juge que la garantie de l'AGS n'est due que dans le cas de ruptures de contrat de travail à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur, ou de l'employeur le cas échéant, intervenues au cours des périodes visées à l'article L. 3253-8 2° du code du travail. Elle a jugé a contrario que la garantie de l'AGS ne s'appliquait pas aux ruptures du contrat de travail intervenues à l'initiative du salarié, telles celles résultant d'une prise d'acte ou d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Cette jurisprudence ne concerne pas le cas d'espèce puisque la rupture du contrat de travail est intervenue le 29 mai 2020, soit avant l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SARL WTEX. La créance de Monsieur [X] [F] relève des dispositions de l'article L. 3253-8 1° du code du travail. - Sur les dépens et frais irrépétibles - Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance. La SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL WTEX, sera condamnée aux entiers dépens d'appel. En cause d'appel, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Réformant, fixe à 1.759,32 euros (brut) le montant de la créance de dommages-intérêts de Monsieur [X] [F] au passif de la procédure collective de la SARL WTEX, et ce en réparation du préjudice subi du fait d'une perte injustifiée d'emploi suite à une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Rappelle qu'en application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, qui pose le principe de l'arrêt du cours des intérêts à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective pour les créances ayant leur origine avant ledit jugement, les intérêts de retard sur les sommes allouées à Monsieur [X] [F], s'agissant de ses créances au passif de la procédure collective de la SARL WTEX, ne pourront courir à compter du 29 octobre 2020 ; - Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ; Y ajoutant, - Dit que le présent arrêt est opposable à l'UNEDIC, CGEA d'[Localité 7], en qualité de gestionnaire de l'AGS dont la garantie s'exercera dans les conditions et limites fixées par le code du travail ; - Condamne la SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL WTEX, aux dépens d'appel ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN

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