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Cour de cassation, 27 juin 1990. 89-14.008

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.008

Date de décision :

27 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Arezki X..., demeurant à Paris (3e), ... de Nazareth, en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de : 1°/ M. Jacques Z..., demeurant à Boissy Saint-Léger (Val-de-Marne), ..., 2°/ Mme Nicole A..., née Z..., demeurant à Paris (16e), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Z... et de Mme A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 236 du décret du 30 septembre 1953 modifié par la loi du 6 janvier 1986 et celle du 5 janvier 1988 ; Attendu que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 1989) que les consorts Z..., propriétaires d'un local à usage commercial donné à bail pour 9 ans à compter du 7 mai 1975, ont fait délivrer congé à M. Y..., locataire, pour le 1er avril 1985, en offrant le renouvellement de la location, moyennant un loyer calculé sans référence à la règle du plafonnement ; Attendu que, pour fixer le loyer du bail renouvelé sans faire application de cette règle, l'arrêt retient que la délivrance, commme l'effet du congé, sont antérieurs à la loi du 6 janvier 1986 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'accord entre les parties, le droit au renouvellement d'un bail commercial a sa source dans la loi et que, même acquis dans son principe, il se trouve, dans ses modalités demeurant à définir, affecté par la loi nouvelle, laquelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne M. Z... et Mme A..., envers M. X..., aux dépens liquidés à la somme de trois cent quatorze francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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