Cour de cassation, 28 avril 1993. 91-10.892
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-10.892
Date de décision :
28 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1990 par la cour d'appel derenoble (chambre des urgences), au profit de Mme Angèle Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Burgelin, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt a confirmé un jugement du 14 décembre 1977 prononçant le divorce pour rupture prolongée de la vie commune des époux X...-Y... et condamné l'ex-mari au versement d'une pension alimentaire ; que celui-ci a ultérieurement sollicité la réduction de cette pension ; qu'en cause d'appel, Mme Y... a demandé reconventionnellement l'augmentation de celle-ci ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de réduction et dit que la pension resterait soumise aux dispositions du jugement du 14 décembre 1977, d'une part, en méconnaissant l'objet du litige déterminé par les écritures respectives des parties, d'autre part, sans s'expliquer ni sur les besoins de Mme Y..., qui avaient nécessairement évolué depuis le jugement de divorce prononcé douze ans auparavant, ni sur les ressources de M. X..., qui avaient diminué du fait de sa mise à la retraite ;
Mais attendu que l'arrêt ayant rejeté les demandes de réduction et d'augmentation de la pension, c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a décidé que la pension due par M. X... devait en conséquence rester soumise aux dispositions du jugement du 14 décembre 1977 ;
Et attendu qu'en retenant que M. X... perçoit plusieurs retraites d'un certain montant global, qu'il est en outre associé dans une société dont sa nouvelle épouse est dirigeante de droit, que cette "qualité" est à l'évidence assortie de revenus allégeant d'autant la charge de la pension, et qu'il n'existe dans la situation actuelle de Mme Y... aucun élément de nature à permettre la réduction de la pension, alors que les ressources de M. X... lui permettent de supporter celle-ci, la cour d'appel a pris en considération la situation matérielle de chacun des ex-époux qu'elle a souverainement déterminée et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
Y...JETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais
d'exécution du présent arrêt ;
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