Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1033 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, sur renvoi après cassation (2e Civ., 13 septembre 2007, pourvoi n° 06-18.068) que, sur des poursuites de saisie immobilière exercées par le Crédit du Nord (la banque) au préjudice de M. et Mme X..., un bien a été adjugé à la société Vic Immobilier, puis sur folle enchère à la SCI Immo développement ; qu'après cassation du jugement du 27 avril 2006 ayant rejeté le dire aux fins d'annulation de la procédure déposé par M. et Mme X... et la société Vic Immobilier, MM. Jean-Pierre, Julien et Joachim X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de Lilian X..., et la société Vic immobilier ont saisi la juridiction de renvoi ;
Attendu que, pour constater la nullité de la déclaration de saisine et dire irrecevables les demandes de MM. X... et de la société Vic immobilier, le jugement retient que cette déclaration doit faire mention de l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; qu'en l'espèce, elle mentionne uniquement l'état civil des demandeurs et en pièces annexées le jugement et l'arrêt de cassation ; qu'il en résulte surtout eu égard au temps écoulé et au fait que le bien en question a été adjugé au profit de M. et Mme Y... sur surenchère le 28 septembre 2006 suite à l'adjudication intervenue en exécution du jugement du 27 avril 2006, que les demandeurs se devaient de faire connaître leurs moyens en fait et en droit, ce qui n'a pas été fait et a été de nature à causer un grief à la banque, même si celle-ci a constitué avocat ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif général inopérant, sans caractériser le grief résultant de l'irrégularité dénoncée, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mars 2009, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Pontoise ;
Condamne la société Crédit du Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour les consorts X... et la SCI Vic immobilier
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir dit que la déclaration de saisine du tribunal était nulle et d'avoir, en conséquence, dit les demandes des consorts X... et de la société VIC IMMOBILIER irrecevables ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 1033 du Code de procédure civile que la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi «contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction» ; que l'article 56 du même Code auquel il est de fait, fait référence, dispose qu'il doit être fait mention, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, «de l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit» ; qu'en l'espèce, la déclaration mentionne uniquement l'état civil des demandeurs et en pièces annexées le jugement et l'arrêt de cassation ; qu'il en résulte surtout, eu égard au temps écoulé et au fait qu'il résulte des écritures des parties que le bien en question a été adjugé au profit des époux Y... sur surenchère le 28 septembre 2006 suite à l'adjudication intervenue en exécution du jugement du 27 avril 2006, que les demandeurs se devaient de faire connaître leurs moyens en fait et en droit, ce qui n'a pas été fait et a été de nature à causer un grief au CREDIT DU NORD, même si celui-ci a constitué avocat ; qu'il convient d'ailleurs curieusement de relever que les conclusions des demandeurs à l'incident sont les mêmes exactement que celles qu'ils avaient déposées pour l'audience du 27 avril 2006 devant le tribunal de Nanterre et que les demandeurs ne sont plus les époux X... et la société VIC IMMOBILIER mais les consorts X... et la société VIC IMMOBILIER ; qu'en conséquence, il convient de dire que la déclaration de saisine du tribunal est nulle comme ne comportant pas un exposé des moyens en fait et en droit, cette nullité faisant grief ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le tribunal de grande instance est saisi d'une demande d'annulation d'un commandement de saisie immobilière par un simple dire, en application des articles 718 et suivants du Code de procédure civile (ancien) ; qu'en jugeant néanmoins que la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi était nulle comme ne comportant pas les mentions requises pour une assignation par l'article 56 du Code de procédure civile, le tribunal a violé ce texte, par fausse application, ensemble les articles 1033 du Code de procédure civile et 727 du Code de procédure civile ancien, applicables en l'espèce ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT, à supposer que l'acte de saisine du tribunal désigné comme juridiction de renvoi après cassation doive être motivé en fait et en droit, cette motivation peut être effectuée par l'annexion à cet acte du jugement précédemment censuré, lorsque celui-ci reprend l'argumentation de l'auteur de la saisine de la juridiction de renvoi en fait et en droit, et suffit à éclairer le destinataire de l'acte ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que le jugement du 27 avril 2006 était annexé à la déclaration de saisine du 10 juillet 2008 ; que ce jugement reprenait l'argumentation en fait et en droit des consorts X... et de la société VIC IMMOBILIER laquelle, comme l'a constaté le tribunal, n'a jamais varié ; qu'en annulant néanmoins l'acte de saisine du 10 juillet 2008, le tribunal a violé les articles 1033 et 56 du Code de procédure civile ;
ALORS QU'ENFIN, EN TOUTE HYPOTHESE, la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée sans que soit constaté le grief que cette irrégularité a causé au destinataire de l'acte ; que le juge ne peut annuler l'acte dont la nullité est invoquée sans constater en quoi l'irrégularité constatée a causé un grief ; qu'en annulant néanmoins l'acte de saisine du 10 juillet 2008, au seul motif que l'irrégularité qu'il comportait « avait été de nature à causer un grief» et que cette nullité «faisait grief», le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1033, 56 et 114 du Code de procédure civile.
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