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Cour de cassation, 06 avril 1994. 92-42.927

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.927

Date de décision :

6 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Flash net, sise 26, rue du Peintre Lebrun, Versailles (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (22e chambre C), au profit : 1 / de M. Jean-Paul de Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), 2 / de la société SPS Ile-de-France, sise zone d'activités de Chanteloup, bâtiment B, Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiler X..., les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Flash net, de Me Jacoupy, avocat de M. de Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société SPS Ile-de-France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1992), que la société Flash net, entreprise de nettoyage industriel qui exerçait, en outre, à l'époque, une activité de gardiennage, a engagé, le 13 août 1984, dans le cadre de cette dernière activité, M. de Y... en qualité de maître-chien pour travailler sur deux chantiers ; que durant l'arrêt de travail pour maladie du salarié, la société l'a informé qu'elle cessait son activité de gardiennage le 14 août 1985 et que le contrat de travail serait repris par la société SPS Ile-de-France, nouveau titulaire d'un des deux marchés ; qu'à l'issue de son arrêt de travail, le 13 janvier 1986, M. de Y... s'est présenté à la société SPS Ile-de-France qui a refusé de l'employer ; que, privé d'emploi, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de préavis et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Flash net fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. de Y... des sommes à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licencement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en estimant que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne pouvaient être mises en oeuvre en l'espèce, dès lors que la société Flash net ne justifiait pas de la cession globale de son contrat de gardiennage à la société SPS Ile-de-France, bien que l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs ne soit pas nécessaire à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 122-12, la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application ; alors, d'autre part, qu'il y a modification de la situation juridique de l'employeur en cas de transfert d'une unité économique distincte au sein de l'exploitation ; qu'en considérant que la société Flash net n'établissait pas que le gardiennage constituait dans l'entreprise une entité économique distincte, tout en relevant que l'autre activité de l'entreprise était le nettoyage industriel, ce dont il résultait que la société exerçait bien deux activités distinctes, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'en estimant que la perte du seul marché Paritrans ne justifiait pas la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, sans rechercher si, comme le soutenait la société Flash net, ce n'était pas l'ensemble de l'activité gardiennage qui avait été abandonnée, et non le seul marché Paritrans, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; alors, enfin et subsidiairement, que la suppression d'une activité de l'entreprise justifie le licenciement, pour motif économique, du salarié affecté à cette activité ; qu'en estimant que la société Flash net avait licencié abusivement M. de Y..., sans rechercher si la perte du marché de gardiennage Paritrans ne justifiait pas à elle seule le licenciement, pour motif économique, de salariés affectés à l'activité gardiennage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'abord, que le changement de prestation de service n'avait donné lieu à aucun transfert d'une entité économique ayant conservé son identité, ensuite, que la société avait conservé l'autre chantier sur lequel le salarié exerçait ses fonctions ; que, dès lors, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Flash net, envers le trésorier-payeur général et la société SPS Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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