Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
N° RG 23/00708 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG46Z
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 22 Décembre 2022
Date de saisine : 12 Janvier 2023
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Décision attaquée : n° 21/04652 rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 31 Août 2022
Appelante :
S.A.S. YANIV LAVI prise en la personne de son Président, représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833 - N° du dossier LAVI
Intimé :
Monsieur [Z] [C], représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 - N° du dossier 20230027
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Victoria RENARD, greffière,
La SAS Boccador V, titulaire d'un contrat de licence de la marque Vertigo de prêt à porter et accessoires de mode a consenti, selon contrat du 1er avril 2016, un contrat de sous licence à la SAS Yaniv Lavi pour la commercialisation des sous-vêtements et par avenant des écharpes, moyennant une redevance de 10 % du chiffre d'affaires.
Ce contrat a été résilié à l'échéance du 30 septembre 2019.
Par ordonnance de référé du 19 juin 2020, le président du tribunal de commerce de Nanterre, saisi par la société Boccador V, a interdit à la SAS Yaniv Lavi de commercialiser tout produit sous la marque Vertigo et désigné M. [Z] [C], expert-comptable, en qualité d'expert aux fins d'évaluer le montant des ventes réalisées par la société Yaniv Lavi sous cette marque par trimestre et par exercice et sur toute la durée du contrat conclu entre les parties et les comparer avec les redevances contractuelles payées.
Dans le cadre des opérations d'expertise, M. [C] a répondu par courriel du 9 février 2021 à un courriel du même jour de l'expert-comptable de la société Yaniv Lavi en mettant en copie les conseils des parties dont celui de la société Boccador V, lequel comprenait , dans son historique, un lien vers la plate-forme Wetransfer permettant d'obtenir les grands livres et journaux de vente mensuels de la société Yaniv Lavi d'avril 2016 à mars 2020, informations qualifiées de confidentielles par l'expert-comptable dans son courriel de transmission.
Par ordonnance du 20 avril 2021, le juge chargé du contrôle des expertises a fait droit à la demande de récusation de l'expert formée par la société Yaniv Lavi et désigné Mme [R] [O] en remplacement.
Par acte du 24 mars suivant, la société Yaniv Lavi a assigné M. [C] au titre d sa responsabilité professionnelle, en indemnisation de son préjudice, motif pris que les informations sensibles transmises étaient de nature à permettre un détournement de clientèle par sa concurrente.
Par jugement du 31 août 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Yaniv Lavi à l'encontre de M. [C],
- rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société Yaniv Lavi aux dépens,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes dont celles formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a reconnu une faute de l'expert lequel la contestait mais considéré que le préjudice économique évoqué était purement hypothétique et le préjudice moral non établi.
La société Yaniv Lavi a fait appel de cette décision, le 22 décembre 2022.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées le 16 mars 2023, la société Yaniv Lavi demande au conseiller de la mise en état :
- d'ordonner avant dire droit une expertise avec mission de :
déterminer la valeur commerciale de l'information confidentielle divulguée par M. [C] correspondant à son fichier client de 2016 à 2020 avec le détail des volumes de ventes,
déterminer les droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte au secret des affaires avait demandé l'autorisation d'utiliser l'information en question au sens de l'article L.152-6 du code de commerce,
- de juger que les frais irrépétibles des parties et les dépens de l'incident suivront ceux de l'arrêt à intervenir au fond.
Aux termes de ses conclusions en réponse remises au greffe et notifiées le 10 mai 2023, M. [C] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter la société Yaniv Lavi de ses demandes,
- condamner la société Yaniv Lavi aux dépens et à lui payer une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
La société Yaniv Lavi soutient que ;
- le litige ne porte pas tant sur l'existence d'une faute de l'expert, laquelle a été retenue aussi bien par le juge chargé du contrôle de l'expertise que par le tribunal en première instance que sur le quantum de son préjudice commercial,
- l'article L.152-6 du code de commerce a pour but de proposer une option entre d'une part une réparation du préjudice lié à l'atteinte au secret des affaires basée sur le préjudice lié à l'utilisation effective de cette information confidentielle et d'autre part une réparation forfaitaire basée sur la valeur commerciale intrinsèque de l'information lorsqu'il est impossible de déterminer l'exploitation effective du secret divulgué,
- elle a fait réaliser une expertise amiable de la valeur de son fichier client, à savoir la valeur des informations communiquées, qui a été estimée à la somme de 2 762 445 euros, ce qui correspondrait donc potentiellement à son préjudice financier au visa des dispositions de l'article L. 152-6 du code de commerce.
M. [C] s'oppose à la demande d'expertise aux motifs que :
- la société Yaniv Lavi dispose de l'ensemble des éléments de preuve nécessaires à l'évaluation de son prétendu préjudice,
- la demande d'expertise est, en tout état de cause, prématurée dès lors que l'existence d'une faute et l'existence d'un préjudice, éléments qui relèvent de l'appréciation de la cour au fond, sont contestées,
- la société Yaniv Lavi ne démontrant pas la moindre utilisation du secret des affaires par quiconque ni la moindre baisse de chiffre d'affaires à la suite de la prétendue divulgation d'informations confidentielles, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve.
La demande d'expertise sollicitée apparaît prématurée dans la mesure où l'existence d'un préjudice économique doit être tranchée par la cour avant d'en envisager l'évaluation.
En effet, le caractère certain du préjudice doit être établi alors que l'avocat de la société Boccador V a indiqué dès le 11 février 2021 à l'expert qu'il avait détruit le courriel dont il est reproché la communication, qu'il n'a pas de copie des documents accessibles via le lien Wetransfer sur quelque support que ce soit et qu'il n'a communiqué ni le courriel de l'expert ni le lien Wetransfert à sa cliente ou à quiconque. Il n'est donc pas fait droit à la demande d'expertise.
Le sort des dépens de l'incident et des frais irrépétibles des parties suivront celui de l'arrêt à intervenir au fond.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat en charge de la mise en état,
Rejette la demande d'expertise,
Dit que le sort des dépens de l'incident et des frais irrépétibles des parties suivront celui de l'arrêt à intervenir au fond.
Ordonnance rendue par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Victoria RENARD, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 20 juin 2023
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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