Cour de cassation, 12 octobre 1995. 93-44.945
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.945
Date de décision :
12 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Magdeleine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre section A), au profit de la GIE franchise bâtiment, domicilié ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 604 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mlle X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 15 septembre 1992 dans une instance l'opposant au GIE franchise bâtiment et demande à la Cour de condamner cet organisme à lui payer des sommes à divers titres ;
Mais attendu que de telles demandes sont irrecevables devant la Cour de Cassation ;
Et attendu que Mlle X... n'invoque aucun moyen de cassation ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mlle X..., envers la GIE franchise bâtiment, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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