Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12449 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCZE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er Juin 2022 - tribunal judiciaire de Paris - 9ème chambre 2ème section - RG n° 19/12203
APPELANT
Monsieur [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625
INTIMÉES
Madame [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 302 493 275
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Aux termes d'une offre acceptée le 28 mars 2006, la société anonyme HSBC France a consenti à M. [W] [J] et Mme [P] [E], co-emprunteurs solidaires, un prêt immobilier d'un montant de 106 313 euros au taux fixe de 3,450 % l'an.
Par acte du 3 janvier 2006, la société anonyme Crédit Logement s'est portée caution de son remboursement.
Aux termes de trois offres acceptées le 15 novembre 2011, la société anonyme Société Générale a consenti à M. [J] et Mme [E], co-emprunteurs solidaires, trois prêts immobiliers à hauteur, respectivement, de 187 575,16 euros au taux de 4,30 % l'an, 70 000 euros à taux révisable initial de 4,20 % l'an et 185 785,53 euros au taux de 3,85 % l'an.
Par actes distincts du 4 octobre 2011, la société Crédit Logement s'est portée caution de leur remboursement.
S'agissant du prêt consenti par la société HSBC France, M. [J] et Mme [E] ne s'étant pas acquittés régulièrement des échéances dudit prêt, la société HSBC France a prononcé la déchéance du terme, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 7 juin 2019. Eu égard à la procédure de surendettement dont bénéficiait M. [J], seule la lettre adressée à Mme [E] l'a mise en demeure de payer la somme totale de 50 794,16 euros.
Selon quittance subrogative en date du 8 octobre 2018, la société Crédit Logement a payé à la société HSBC France la somme de 1 841,52 euros correspondant au montant des échéances impayées des mois de juillet à septembre 2018.
Selon quittance subrogative en date du 22 juillet 2019, la société Crédit Logement a payé à la société HSBC France la somme de 50 794,16 euros correspondant au montant des échéances impayées des mois d'octobre 2018 à juin 2019 et au capital restant dû.
Par lettres en date du 16 juillet 2019, la société Crédit Logement a vainement mis en demeure M. [J] et Mme [E] de lui rembourser les sommes payées à la société HSBC France.
Par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris en date du 3 octobre 2019, la société Crédit Logement a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l'appartement de M. [J] et de Mme [E], sis [Adresse 1] dans le [Localité 4] pour la somme de 54 000 euros, garantie publiée le 10 octobre suivant au service de la publicité foncière de Paris.
Par exploit d'huissier en date du 16 octobre 2019, la société Crédit Logement a fait assigner M. [J] et Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes de 52 731,02 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2019 date de la dernière quittance, et de 3 000 euros au titre des frais
irrépétibles, avec capitalisation des intérêts et condamnation aux entiers dépens, y compris les frais de l'hypothèque judiciaire provisoire et définitive à régulariser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Mme [E] n'a pas constitué avocat en première instance.
S'agissant des prêts consentis par la Société Générale, M. [J] et Mme [E] ne s'étant pas acquittés régulièrement des échéances desdits prêts, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 mars 2019. Eu égard à la procédure de surendettement dont bénéficiait M. [J], seule la lettre adressée à Mme [E] l'a mise en demeure de payer les sommes totales de 203 585,15 euros au titre du prêt de 187 575,16 euros, de 73 769,34 euros au titre du prêt de 70 000 euros et de 132 979,14 euros au titre du prêt de 185 785,53 euros.
Selon quittances en date du 24 décembre 2018, la société Crédit Logement a payé à la Société Générale :
- au titre du prêt de 187 575,16 euros, la somme de 3 702,45 euros correspondant au montant des échéances impayées des mois de juillet à novembre 2018 ainsi qu'à des pénalités de retard,
- au titre du prêt de 70 000 euros, la somme de 1 197,49 euros correspondant au montant des échéances impayées des mois de juillet à novembre 2018 ainsi qu'à des pénalités de retard,
- au titre du prêt de 185 785,53 euros la somme de 9 757,92 euros correspondant au montant des échéances impayées des mois de juillet à novembre 2018 ainsi qu'à des pénalités de retard.
Selon quittances du 8 août 2018, la société Crédit Logement a payé à la Société Générale :
- au titre du prêt de 187 575,16 euros, la somme de 190 463,89 euros correspondant au montant des échéances impayées des mois de décembre 2018 à mars 2019, au capital restant dû et à des pénalités de retard,
- au titre du prêt de 70 000 euros, la somme de 69 006,96 euros correspondant au montant des échéances impayées des mois de décembre 2018 à mars 2019, au capital restant dû et à des pénalités de retard,
- au titre du prêt de 185 785,53 euros, la somme de 124 794,01 euros correspondant au montant des échéances impayées des mois de décembre 2018 à mars 2019, au capital restant dû et à des pénalités de retard.
Par lettres en date des 20 décembre 2018, 2 août 2019 et 13 janvier 2020, la société Crédit Logement a vainement mis en demeure M. [J] et Mme [E] de lui rembourser les sommes payées à la Société Générale.
Par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris en date du 21 janvier 2020, la société Crédit Logement a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l'appartement de M. [J] et de Mme [E], sis [Adresse 1] dans le [Localité 4] pour la somme de 402 000 euros, garantie publiée le 22 janvier suivant au service de la publicité foncière de Paris.
Par exploit d'huissier en date du 27 janvier 2020, la société Crédit Logement a fait assigner M. [J] et Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes dues, avec capitalisation des intérêts et condamnation aux entiers dépens, y compris les frais de l'hypothèque judiciaire provisoire et définitive à régulariser.
Mme [E] n'a pas constitué avocat en première instance.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné, à la demande des parties, la jonction des deux instances précitées.
Par jugement contradictoire du 1er juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré M. [J] irrecevable à soulever devant le tribunal l'exception de nullité de l'assignation du 16 octobre 2019 et du 27 janvier 2020 ;
- dit que M. [J] ne soulève pas de fin de non-recevoir, et qu'en tout état de cause il n'est pas recevable à le faire devant le tribunal en ce qui concerne les prêts consentis par la Société Générale ;
- déclaré recevables l'intégralité des demandes formées par la société Crédit Logement ;
- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes tenant à l'irrégularité du prêt ou l'irrégularité de la déchéance du terme, étant rappelé que l'action de Crédit Logement est fondée sur l'article 2305 du code civil ;
- condamné solidairement M. [J] et Mme [E] à payer à la société Crédit Logement la somme de 52 635,68 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2018 sur la somme de 1 841,25 euros et à compter du 22 juillet 2019 pour le reste ;
- condamné solidairement M. [J] et Mme [E] à payer à la société Crédit Logement la somme de 194 166,34 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2018 sur la somme de 3 702,45 euros et à compter du 8 août 2019 pour le reste ;
- condamné solidairement M. [J] et Mme [E] à payer à la société Crédit Logement la somme de 70 204,45 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2018 sur la somme de 1 197,49 euros et à compter du 8 août 2019 pour le reste ;
- condamné solidairement M. [J] et Mme [E] à payer à la société Crédit Logement la somme de 134 551,93 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2018 sur la somme de 9 757,92 euros et à compter du 8 août 2019 pour le reste ;
- condamné in solidum M. [J] et Mme [E] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la capitalisation des intérêts et dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice produiront eux-mêmes intérêts à compter du 16 octobre 2020 et du 27 janvier 2021, pour les sommes se rapportant respectivement à chaque action initiale, pour la première fois pour les intérêts nés de la créance en principal et à compter de la date de prononcé de la décision pour ceux nés de l'indemnité de procédure prévue à l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de délai de paiement ;
- condamné in solidum M. [J] et Mme [E] aux dépens ;
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement deviendra non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 4 juillet 2022, M. [J] a interjeté appel de cette décision contre Mme [E] et la société Crédit Logement.
Mme [E] a constitué avocat, mais n'a pas conclu.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2022, M. [J] demande, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, L. 312-8, L. 312-33, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, R. 313-1 du code monétaire et financier et des anciens articles 1134 alinéa 3, 1147 et 1907 du code civil, à la cour de :
- le déclarer bien fondé en son appel, ses demandes, fins et conclusions ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 1er juin 2022 en toutes ses dispositions ;
- débouter le Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence et statuant à nouveau ;
Sur la nullité de l'assignation et l'irrecevabilité de l'action du Crédit Logement :
- prononcer la nullité de l'assignation faute de mention des réelles diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ;
- juger que cette absence de réelles diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige lui a causé un grief puisqu'il se voit aujourd'hui réclamer une créance augmentée de frais qui auraient pu être évités ;
- prononcer l'irrecevabilité de l'action du Crédit Logement ;
Sur le montant de la créance :
- juger que la société Crédit Logement ne dispose pas de titre subrogatoire s'agissant de sa demande visant à la condamnation de M. [J] au titre de la capitalisation des intérêts, et qu'elle ne peut obtenir, au titre de son action subrogatoire, qu'une condamnation assortie de l'intérêt légal (et non de l'intérêt conventionnel), sans capitalisation des intérêts ;
Sur la déchéance du terme :
- juger que la banque n'a pas valablement prononcé la déchéance du terme ;
- condamner le créancier à rétablir au profit de M. [J] le bénéfice de l'offre de prêt en cause ;
Sur le taux effectif global (ci-après « TEG ») :
- prononcer l'annulation de la clause d'intérêt appliquée au prêt ;
- ordonner au créancier de procéder au calcul des intérêts au seul taux légal défini périodiquement par la règlementation pendant toute la durée du contrat de prêt ;
- juger que la banque procédera pour la période passée au remboursement du trop-perçu à raison de la différence entre le taux nominal et le taux légal, et ordonner à la banque de présenter le décompte détaillé des intérêts calculés au seul taux légal ;
- juger qu'après compensation, l'amortissement se poursuivra pour la valeur du seul capital, les intérêts étant calculés au taux légal défini périodiquement par la réglementation ;
Ou, à titre subsidiaire et pour le cas où ne serait pas prononcée l'annulation :
- prononcer la déchéance des intérêts contractuels, déchéance à tout le moins partielle et dans la limite de l'application du taux d'intérêt légal défini périodiquement par la réglementation ;
En tout état de cause :
- constater que les intérêts contractuels sont calculés par référence à une année de trois-cent-soixante jours et non point par référence à l'année civile, ceci en violation de l'article R. 313-1 du code monétaire et financier ;
Et ensuite :
- ordonner la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel à la date de la conclusion du prêt ;
- et en conséquence dire que pour la période passée les intérêts seraient calculés au seul taux légal et ordonner à la banque de présenter un décompte détaillé distinguant capital et intérêts ainsi recalculés, et ordonner compensation entre le capital restant dû et la différence entre intérêts conventionnels acquittés et aux reconstitués au seul taux légal ;
- prononcer que pour l'avenir les intérêts seront calculés au seul taux légal ;
Et en outre :
- ordonner à l'avenir le calcul des intérêts au seul taux légal ;
- et pour le passé ordonner la production d'un décompte des intérêts contractuels reconstitués au seul taux légal et prononcer que la différence entre des intérêts perçus et les intérêts au taux légal se compense avec le capital restant dû ;
En tout état de cause :
- juger que les règlements à intervenir s'imputeront en priorité sur le capital restant dû ;
- lui accorder les plus larges délais de paiement ;
- condamner le Crédit Logement à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le Crédit Logement aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Hupin en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2022, le Crédit Logement demande à la cour, au visa de l'article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable, de :
- déclarer M. [J] irrecevable en ses demandes et notamment à soulever devant la cour, l'exception de nullité des assignations du 16 octobre 2019 et du 27 janvier 2020 ;
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes tenant à l'irrégularité du prêt ou l'irrégularité de la déchéance du terme, étant rappelé que son action est fondée sur l'article 2305 du code civil ;
- déclarer recevables et bien fondées ses demandes ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
- condamner M. [J] à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024 et l'audience fixée au 28 mai 2024.
MOTIFS
Sur la nullité de l'assignation et l'irrecevabilité de la demande de la société Crédit Logement
M. [J] fait valoir, au visa des articles 752 et 56 du code de procédure civile, que l'assignation contient, à peine de nullité, les mentions prescrites à l'article 56 du même code et qu'en application de l'article 56, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. En l'espèce, l'assignation délivrée ne contient pas cette mention. Cette absence de mention lui a causé un grief puisqu'il se voit aujourd'hui réclamer une créance majorée de frais. Les courriers produits ne sont pas suffisants à prouver cette recherche amiable.
Cette absence de démarche amiable est également constitutive d'une irrecevabilité conformément aux dispositions de l'article 122 du code de procédure civile.
La société Crédit Logement fait valoir que cette exception aurait dû être présentée devant le juge de la mise en état, ce qui n'est pas le cas, de sorte qu'elle est irrecevable. Elle soutient également que cette exception est, en outre, mal fondée, l'article 56 n'étant sanctionné d'aucune nullité. En outre, M. [J] ne justifie d'aucun grief. La société Crédit Logement n'a, par ailleurs, pas ménagé ses efforts en vue de trouver une issue amiable à ce dossier, les multiples correspondances adressées à M. [J] étant toutes demeurées infructueuses. L'assignation mentionnait ces démarches amiables, ce qui suffit à remplir la condition énoncée par l'article 56 du code de procédure civile. De plus, elle est intervenue en paiement auprès du prêteur une première fois, précisément afin d'éviter la déchéance du terme.
L'article 752 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur applicable au litige dispose que :
'Outre les mentions prescrites à l'article 56, l'assignation contient à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat du demandeur ;
2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.'
Il résulte des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur applicable au litige que : 'Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.'
Ces dispositions ne sont toutefois pas prescrites à peine de nullité, de sorte que l'appelant sera débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en cette demande.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que :
'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
En l'espèce, contrairement à ce que soutient M. [J], l'absence de démarche amiable ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens des dispositions de l'article 122 précité, de sorte que l'appelant ne peut qu'être débouté de la fin de non-recevoir tirée de ce moyen, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en cette demande.
Sur l'irrégularité de la déchéance du terme et la poursuite du contrat de prêt
M. [J] fait valoir que la Société Générale n'a pas valablement prononcé la déchéance du terme car elle ne produit pas les courriers de mise en demeure préalables qui lui auraient été envoyés. La Société Générale ne justifie pas non plus d'une créance exigible à son encontre faute de démonstration de l'acquisition de la déchéance du terme. Il sollicite en conséquence le rejet des demandes de la société Crédit Logement et le prononcé de la poursuite du contrat de prêt.
La société Crédit Logement fait valoir qu'elle exerce dans le cadre de la présente procédure le recours personnel dont la caution dispose en vertu de la loi et, en l'espèce, de l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable. Dès lors, il est de jurisprudence constante que les fautes du prêteur comme les irrégularités affectant les contrats de prêts ou bien encore le prononcé de la déchéance du terme ne sont pas opposables par le débiteur principal à la caution solvens qui exerce un tel recours à son encontre. Ainsi, la déchéance du terme, à la supposer encourue, ne pourrait affecter sa créance, ni sur le terrain de l'inopposabilité des exceptions, ni sur celui de l'article 2308 alinéa 2 du code civil. Enfin, en conditionnant la recevabilité et le bien fondé du recours à l'exigibilité de la créance, M. [J] entre aussi en contradiction avec l'article 2305 du code civil.
En l'espèce, la société Crédit Logement exerce à l'encontre de M. [J] le recours personnel ouvert à la caution contre le débiteur principal par l'article 2305 du code civil, et non le recours subrogatoire prévu par l'article 2306 du même code.
En effet, l'établissement d'une quittance subrogative à seule fin d'établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d'exercer son recours personnel, en application de l'article 2305 du code civil (Civ. 1re, 29 nov. 2017, no 16-22.820).
Lorsque la caution exerce son recours personnel, le débiteur principal ne peut opposer à la caution les exceptions et moyens qu'il aurait pu opposer à la banque, comme l'irrégularité de la déchéance du terme tirée du défaut de courriers de mise en demeure préalables à son prononcé.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes tirées de l'irrégularité de la déchéance du terme.
Sur la subrogation
M. [J] fait valoir qu'il est de jurisprudence que le bénéficiaire de la subrogation ne détient de droit que dans la limite du montant des paiements effectués par ses soins. Sa demande au titre de la capitalisation des intérêts du Crédit Logement se doit ainsi d'être rejetée, ce dernier ne pouvant prétendre qu'aux intérêts au taux légal.
La société Crédit Logement fait valoir qu'elle réclame précisément les intérêts au taux légal.
Il est de jurisprudence au visa de l'article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que la règle édictée par le premier de ces textes, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par le second texte susvisé. Cette interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (Civ. 1ère, 12 juillet 2023, n° 22-11.161).
La décision déférée sera par conséquent infirmée en ce qu'elle a ordonné la capitalisation des intérêts.
Sur le défaut de notice d'assurance
M. [J] fait valoir qu'en vertu de l'article L. 312-9 du code de la consommation dans sa version applicable à la présente affaire, il est prévu qu'une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance soit annexée au contrat de prêt. Or, en l'espèce aucun élément ne démontre que la banque a remis cette notice à M. [J], de sorte que la déchéance des intérêts doit être prononcée.
La société Crédit Logement fait valoir que, contrairement à ce qu'il indique, M. [J] a bien été destinataire des notices d'assurance puisqu'il résulte des pièces versées au débat, qu'il les a signées.
Au regard des développements qui précèdent sur l'impossibilité pour le débiteur principal d'opposer à la caution les exceptions et moyens qu'il aurait pu opposer à la banque au visa de l'article 2305 précité, l'appelant sera débouté de sa demande à ce titre, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur l'irrégularité du taux effectif global
M. [J] fait valoir que les intérêts ont été calculés sur une base de trois-cent-soixante jours et non sur une année civile. Le prêteur encourt donc la sanction de la substitution du taux légal au taux nominal conformément aux dispositions de l'article R. 313-1 du code monétaire et financier. Il sollicite en conséquence le prononcé de la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel à la date de la conclusion du prêt. En tout état de cause, il doit être ordonné à la banque de procéder pour la période passée au remboursement du trop-perçu à raison de la différence entre le taux nominal et le taux légal, et, dans cette perspective, de produire le décompte des intérêts en application du seul taux légal. Pour l'avenir, il sollicite le prononcé de la poursuite de l'amortissement du prêt pour la valeur du seul capital tel que défini au plan d'amortissement, outre les intérêts au taux légal.
La société Crédit Logement réplique qu'agissant sur le fondement de l'article 2305 du code civil, elle ne peut se voir opposer par le débiteur principal la prétendue irrégularité du taux effectif global qui n'est pas davantage établie.
Ainsi qu'indiqué, le débiteur principal ne pouvant opposer à la caution les exceptions et moyens qu'il aurait pu opposer à la banque au visa de l'article 2305 précité, l'appelant sera débouté de sa demande à ce titre, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement de la société Crédit Logement
Le jugement déféré n'étant pas autrement critiqué en ce qu'il condamne solidairement M. [J] et Mme [E] à payer à la société Crédit Logement les sommes de :
- 52 635,68 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2018 sur la somme de 1 841,25 euros et à compter du 22 juillet 2019 pour le reste,
- 194 166,34 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2018 sur la somme de 3 702,45 euros et à compter du 8 août 2019 pour le reste,
- 70 204,45 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2018 sur la somme de 1 197,49 euros et à compter du 8 août 2019 pour le reste,
- 134 551,93 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2018 sur la somme de 9 757,92 euros et à compter du 8 août 2019 pour le reste,
il sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande de délais de paiement
M. [J] sollicite d'une part, l'imputation des paiements à intervenir directement sur le capital restant dû et non sur les intérêts comme le prévoit le contrat, afin de lui permettre de régler sa dette et d'autre part, les plus larges délais de paiement en raison des difficultés financières importantes qu'il rencontre afin de lui permettre d'éviter une procédure de surendettement.
La société Crédit Logement fait valoir qu'aucun motif valable n'est invoqué par M. [J] pour justifier que les paiements à intervenir soient imputés en priorité sur le capital et qu'il sollicite, par ailleurs, des délais de paiement sans les justifier.
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l'espèce, l'appelant ne produit aucun élément sur sa situation financière.
Compte tenu du montant de la dette restant à la charge de l'appelant, de l'absence de justificatifs suffisants sur sa situation personnelle, et du délai de plus de quatre ans et demi dont le débiteur a bénéficié depuis les exploits introductifs d'instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes d'imputation des paiements à intervenir directement sur le capital restant dû et de délais de paiement.
Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée sur le rejet de la demande de délais de paiement et de débouter M. [J] de sa demande d'imputation des paiements sur le capital.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant sera donc condamné aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [J] sera condamné à payer la somme de 1 500 euros à la société Crédit Logement.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du premier juin 2022, sauf en ce qu'il a, d'une part, déclaré irrecevables les demandes de M. [W] [J] tirées de la nullité de l'assignation et de l'absence de démarches amiables et, d'autre part, ordonné la capitalisation des intérêts ;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [W] [J] de ses demandes de nullité de l'assignation et de la fin de non-recevoir tirée de l'absence de démarches amiables ;
DÉBOUTE la société Crédit Logement de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [W] [J] à payer la somme de 1 500 euros à la société Crédit Logement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [J] aux entiers dépens d'appel ;
REJETTE toute autre demande.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT