Texte intégral
MINUTE N° 23/930
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 14 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/00400 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPG3
Décision déférée à la Cour : 25 Novembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2978 du 26/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA
COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE
MDPH DE LA CEA DU HAUT-RHIN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme GREWEY, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par Mme [Z] [W] de deux décisions par lesquelles la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Haut-Rhin lui a refusé le 25 novembre 2016 une prestation de compensation du handicap (PCH) sous forme d'aide humaine et le 19 mai 2017 l'allocation aux adultes handicapés (AAH), le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 25 novembre 2020, le tribunal judiciaire a :
- dit que la requérante justifiait d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ;
- débouté Mme [W] de sa demande d'AAH ;
- débouté Mme [W] de sa demande de PCH ;
- et l'a condamnée aux dépens sauf les frais de consultation médicale laissés à la charge de la CNAM.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu ;
- sur la demande d'AAH, au visa des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et D.821-2 du code de la sécurité sociale, selon lesquels une personne dans l'invalidité est comprise entre 50 % et 79 % ne peut prétendre à l'AAH que si elle subit une restriction substantielle et durable pour son accès à l'emploi (RSDEA) ;
- qu'au vu du rapport de consultation médicale établi par le docteur [D], Mme [W] travaillait dans la restauration jusqu'en 2009 et souffrait depuis de nombreuses pathologies : grave dépression depuis 2009, séquelles d'une chute d'escalier « en 2005 » (en réalité 2015), douleurs diffuses au dos, au pied et à l'épaule droite, arthrose diffuse, notamment au niveau des vertèbres cervicales, spondylarthrose, surpoids, etc. ; que ces nombreuses pathologies invalidantes permettaient d'évaluer son taux d'incapacité entre 50 et 79 % et la rendent inapte à tout emploi physique, et qu'elle présentait un état dépressif justifiant une expertise psychiatrique afin de « lui ouvrir éventuellement des droits à l'attribution d'une RSDAE » ;
- que toutefois, au regard du suivi psychiatrique commencé à partir de 2018 seulement, de l'impossibilité professionnelle relevée par le Dr [J] non circonstanciée, de l'absence de tout justificatif de la situation professionnelle antérieures et de l'absence de tout justificatif de recherches d'emploi, il n'était pas établi qu'elle présentait, du fait de son handicap, des difficultés importantes d'accès à l'emploi qui ne pourront pas être compensées par un aménagement de son poste de travail au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour l'employeur des charges disproportionnées, de sorte que n'était pas caractérisée la RSDAE au « 27 juillet 2016 » (en réalité 12 décembre 2016), date de sa demande ;
- sur la PCH, au visa de l'article D.245-4 code de l'action sociale et des familles qui conditionne la prestation demandée à ce que l'intéressée rencontre une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation de deux activés parmi celle du référentiel constituant l'annexe 2-5 du code de la sécurité sociale, que Mme [W] ne démontrait pas remplir l'une ou l'autre de ces conditions.
Mme [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe 4 janvier 2021.
Par conclusions enregistrées au greffe le 9 octobre 2023, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- infirmer la décision du 19 mai 2017 de la MDPH du Bas-Rhin qui a rejeté son recours amiable contre la décision du 18 mai 2017 de la CDAPH rejetant sa demande d'AAH et de complément de ressources ;
- dire que son taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % ainsi que sa RSDAE justifient l'attribution de l'AAH ;
- dire que son handicap justifie la prestation de compensation du handicap, l'aménagement de son logement et la carte d'invalidité ;
- condamner l'intimée aux entiers dépens et à payer 1500 à son avocat euros en application de l'article 700 « alinéa 2 » (en réalité alinéa 1, 2°) du code de procédure civile.
L'appelante soutient :
- sur l'AAH, que son état de santé caractérise la RSDAE, dès lors qu'il « n'a pas évolué depuis onze ans », qu'il est constitué d'épisodes dépressifs majeurs avec troubles paniques et agoraphobie, qu'il lui rend impossible la faculté de trouver un emploi stable et la rend inapte à tout emploi physique, ces difficultés d'accès à l'emploi n'étant pas compensables par un aménagement de poste sont incontestables ;
- qu'il ne peut lui être reproché de pas rechercher d'emploi alors que son état l'empêche d'exercer « toute » activité professionnelle, l'agence de recherche d'emploi ne suffisant pas à caractériser l'absence de RSDEA ; et que son état a été récemment aggravé depuis qu'elle a été agressée violemment et expulsée par son bailleur, et qu'elle a dû déménager ;
- sur la PCH, qu'elle rencontre une difficulté absolue pour le déshabillage et une difficulté grave pour au moins deux activités (toilette, habillement et préparation des repas) et ce de manière définitive.
La MDPH, par conclusions enregistrées le 12 mars 2021, demande à la cour de :
- confirmer la décision de la CDAPH et le jugement critiqué ;
- rejeter les demandes de Mme [W] ;
- la condamner aux dépens.
L'intimée soutient :
- sur l'AAH, que l'état de santé et l'existence de la RSDAE doivent s'apprécier au 27 juillet 2016, date de la demande ; et que les éléments médicaux connus de la MDPH au moment de la décision contestée n'établissent pas l'inaptitude à toute activité professionnelle ;
- sur la PCH, que les éléments médicaux contemporains de la demande ne mentionnent aucune difficulté grave dans les actes visés au référentiel.
À l'audience du 12 octobre 2023, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur l'attribution de l'AAH
La cour adopte les motifs complets et pertinents par lesquels le premier juge a exactement retenu qu'à la date de sa demande, Mme [W] présentait une incapacité comprise entre 50 et 79 % mais n'établissait pas subir une restriction substantielle et définitive de son accès à l'emploi faute de précisions sur ses limitations psychiques et faute de précisions sur ses démarches professionnelles, sauf à relever en premier lieu que la date de la demande d'AAH n'est pas le 27 juillet 2016, date en réalité de la demande de prestation de compensation du handicap rejetée le 25 novembre suivant, mais le 12 décembre 2016, en second lieu que c'est à cette dernière date que doit être appréciée la situation de l'intéressée, et enfin que motifs du premier juge sont entièrement transposables à la date de la demande ainsi rectifiée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la requérante justifiait d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi et en ce qu'il a débouté celle-ci de sa demande d'AAH.
Sur l'attribution de la PCH
La cour adopte les motifs par lesquels le premier juge a exactement retenu que Mme [W] ne démontrait pas remplir l'une ou l'autre de deux conditions d'obtention de la prestation de compensation du handicap posées à l'article D.245-4 du code de l'action sociale et des familles, sauf à préciser que cette appréciation porte sur les l'état de santé de l'intéressée tel qu'il apparaissait à la date de sa demande, soit le 27 juillet 2016. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande de PCH.
L'appelante demandait à la cour de dire que son handicap justifie non seulement la prestation de compensation du handicap, ce qui vient d'être écarté, mais aussi « l'aménagement du logement et la carte d'invalidité ».
Toutefois le formulaire de demande auprès de la MDPH reçu le 27 juillet 2016 ne comporte aucune mention en ce sens, seule étant renseignée la rubrique de demande de prestation compensation pour obtenir l'aide humaine fournie par [4], à l'exclusion de la rubrique aménagement du logement qui n'est pas cochée. De même, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que les décisions de la caisse critiquées devant la cour aient statué ou aient dû statuer sur une demande de carte d'invalidité. En conséquences, ces demandes, qui portent sur des prestations extérieures à celles sur lesquelles portent les décisions contestées, sont irrecevables.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu entre les parties le 25 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes présentées par Mme [Z] [W] au titre de l'aménagement de son logement et de l'obtention d'une carte d'invalidité ;
La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
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