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Cour de cassation, 09 décembre 1987. 86-16.694

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.694

Date de décision :

9 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert B..., demeurant à Viella, Riscle (Gers), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit : 1°/ de Monsieur Jean-Charles X..., demeurant à Viella à Riscle (Gers), 2°/ de la commune de Viella (Gers), prise en la personne de son maire, domicilié en cette qualité à la mairie de Viella, Riscle (Gers), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Tarabeux, rapporteur ; MM. A..., C..., Z..., Didier, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, conseillers ; M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; Mme Ezratty, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tarabeux, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. B..., de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. X... et de la commune de Viella, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juin 1986), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir décidé que M. X... bénéficiait de la possession d'un droit de passage en vertu d'un titre sur sa parcelle cadastrée n° 21 alors, selon le moyen, que, "d'une part, la cour d'appel n'a pas caractérisé, au profit de M. X..., l'existence d'un titre au sens de l'article 691 du Code civil ; que, d'autre part, en utilisant les mots : "apparaissent suffisantes", la Cour d'appel a employé une expression dubitative et équivoque (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; et, qu'enfin, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. B... prises de ce que la référence dans le bail dont s'agissait à une servitude mentionnée au cadastre, ne manifestait pas la volonté d'établir celle-ci et de ce que l'existence de ladite servitude aurait dû être mentionnée dans un acte notarié aux termes de l'article 28-1° du décret du 4 janvier 1955 (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; Mais attendu que l'arrêt, répond aux conclusions, par des motifs non dubitatifs, en retenant que si les actes constitutifs de droits réels doivent faire l'objet d'une publication, cette formalité est sans incidence dans les rapports entre les parties et relève que la servitude de passage a été reconnue de manière explicite par M. B... dans un contrat de bail passé par lui avec les auteurs de M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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