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Cour d'appel, 16 décembre 2010. 09/01455

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/01455

Date de décision :

16 décembre 2010

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Texte intégral

ARRET N RG N : 09/ 01455 AFFAIRE : Eric X..., Pierre X... C/ S. A. BANQUE TARNEAUD-GROUPE CREDIT DU NORD PLP/ VA cautionnement-demande en paiement formée contre la caution seule Grosse délivrée à la SCP DEBERNARD-DAURIAC COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2010 --- = = oOo = =--- Le seize Décembre deux mille dix la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Eric X... de nationalité Française né le 26 Octobre 1976 à LIMOGES (87000) Profession : Chef d'entreprise, demeurant...-87000 LIMOGES représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assisté de Me Thierry D'ORNANO, avocat au barreau de MARSEILLE Pierre X... de nationalité Française né le 26 Octobre 1976 à LIMOGES (87000) Profession : Chef d'entreprise, demeurant...-87000 LIMOGES représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assisté de Me Thierry D'ORNANO, avocat au barreau de MARSEILLE APPELANTS d'un jugement rendu le 28 OCTOBRE 2009 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : S. A. BANQUE TARNEAUD-GROUPE CREDIT DU NORD Dont le siège est 2 & 6, rue Turgot-87000 LIMOGES représentée par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour assistée de Me Martial DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 Novembre 2010 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 22 Décembre 2010. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 Octobre 2010. Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Mme Virginie ARNAUDIN, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Pierre-Louis PUGNET a été entendu en son rapport oral, Maître Thierry D'ORNANO et Maître Martial DAURIAC ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Décembre 2010 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure : Par acte sous seing privé du 28 novembre 2006 Eric X... et Pierre X..., agissant « conjointement et solidairement entre eux » se sont portés cautions solidaires en faveur de la BANQUE TARNEAUD à hauteur d'une somme de 41 518 euros des engagements pris par la SAS CHATEAU DE FAUGERAS dans le remboursement du concours d'un montant de 127 748 euros. Le redressement judiciaire de la SAS CHATEAU DE FAUGERAS a été prononcé le 14 novembre 2007. Après avoir déclaré sa créance pour un montant de 141 725, 17 euros la BANQUE TARNEAUD a adressé de vaines mises en demeure à messieurs X... en leur qualité de cautions. Par jugement du 23 avril 2008 le Tribunal de Commerce de Limoges a arrêté le plan de cession de l'entreprise SAS CHATEAU DE FAUGERAS au profit de la SAS FINANCIERE SAINT GERMAIN. Par acte du 22 juillet 2008 la BANQUE TARNEAUD a saisi le Tribunal de Commerce de LIMOGES aux fins de voir condamner messieurs X... à lui verser, par chacun d'entre eux, la somme de 41 518 euros au titre de leur engagement de caution. Vu le jugement du 28 octobre 2009 rendu par le Tribunal de Commerce de LIMOGES lequel, a, pour l'essentiel, condamné Pierre X... à payer à la BANQUE TARNEAUD la somme de 41 518 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2008 date de la mise en demeure et a également condamné Eric X... au paiement de la même somme ; Vu l'appel interjeté le 17 novembre 2009 par messieurs Eric et Pierre X... ; Vu les conclusions déposées au greffe le 26 janvier 2010 pour messieurs Eric et Pierre X... lesquels demandent à la Cour, pour l'essentiel, au visa des articles L 642-12 alinéa 4 du code du commerce, 2314 et 1200 du code civil, de réformer le jugement déféré et de prononcer la décharge de leurs obligations de caution ; Vu les conclusions déposées au greffe le 9 avril 2010 pour la BANQUE TARNEAUD laquelle demande à la Cour, pour l'essentiel, de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré ; Vu l'Ordonnance de clôture rendue le 13 octobre 2010 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 24 novembre 2010 ; Discussion : Attendu que messieurs X... soutiennent qu'à l'occasion du plan de cession, en ayant renoncé aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article L 642-12 du code du commerce, prévoyant la transmission au cessionnaire de la charge des sûretés garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés, la BANQUE TARNEAUD avait commis une faute justifiant qu'ils soient déchargés du cautionnement par application de l'article 2314 du code civil ; Mais attendu que si dans son jugement du 23 avril 2008 le Tribunal de Commerce a dit que l'arrêté du plan de cession n'entraînait le transfert d'aucune charge de sûreté au profit du cessionnaire, il a également précisé que cela résultait de l'absence de réunion des critères relatifs à l'application de l'article L 642-12 ; Attendu que le fait de s'en être remis à droit sur la décision du Tribunal, comme l'a fait la BANQUE TARNEAUD en première instance, n'impliquait pas une renonciation à faire appel ni l'adoption du point de vue de l'Administrateur Judiciaire, Maître Y..., selon laquelle les prêts en cause ne pouvaient pas être transférés au cessionnaire par application des dispositions de l'article L 642-12 alinéa 4 dans la mesure où, notamment, les matériels financés n'étaient pas précisément définis ; Qu'au contraire la BANQUE TARNEAUD avait précédemment informé Maître Y..., dans une lettre du 21 février 2008 qu'elle ne partageait pas son point de vue sur son interprétation de l'article L 642-12 du code du commerce et lui confirmait qu'elle était d'accord sur la proposition de rachat mais sous réserve, notamment, du maintien des mêmes garanties accordées antérieurement ; Attendu qu'en ne s'étant pas expressément opposée au plan de cession excluant le transfert des sûretés en cause la BANQUE TARNEAUD n'a commis aucune faute dans la procédure ayant conduit le Tribunal, sans constater un quelconque accord de sa part sur ce point, à décider, après une motivation spécifique en droit et en fait, d'une absence de transfert de la charge des sûretés au profit du cessionnaire ; Attendu que messieurs X..., convoqués à l'audience du 23 avril 2008 en vue de l'examen de l'offre de reprise en leurs qualités de dirigeants de la SAS CHATEAU DE FAUGERAS avaient exprimé, selon les mentions du jugement, leur faveur pour l'offre du cessionnaire qui constituait la meilleure alternative, n'ont pas interjeté appel du jugement et ne peuvent efficacement reprocher à la banque de n'avoir pas sollicité ou obtenu leur accord concernant la subrogation ; Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré ; Attendu qu'en cause d'appel les parties peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses (article 564 du code de procédure civile) ; Que les consorts X..., qui, en première instance, contestaient être débiteurs envers la BANQUE TARNEAUD d'une somme quelconque au titre de leur engagement de caution, sont donc recevables en appel à présenter à titre subsidiaire une demande visant à limiter le montant de leur cautionnement respectif en excluant leur cumul ; Attendu que l'acte de cautionnement, unique, stipule, au titre du « MONTANT GARANTI » qu'il est de 41 518 euros incluant principal, intérêts, commissions, frais et accessoires dans la limite de 25 % de l'encours du prêt ; Qu'il s'agit d'un seul et même acte qui porte la signature de Eric et Pierre X... à la suite de mentions manuscrites rédigées par l'un et l'autre selon lesquelles chacun déclare se porter caution de la SAS CHATEAU DE FAUGERAS dans la limite de la somme de 41 518 euros ; Qu'il est indiqué dans l'en tête qu'Eric et Pierre X... agissent conjointement et solidairement entre eux ce qui signifie, aux termes des dispositions de l'article 1200 du code civil qui définit la solidarité de la part des débiteurs, que chacune des cautions est obligée à une garantie d'un montant maximum identique, soit 41 518 euros et que le paiement fait par une seule libère l'autre envers la BANQUE TARNEAUD ; Que toutes ces précisions révèlent que leur engagement était solidaire mais limité à une dette de 41 518 euros sans possibilité pour le cautionné de les cumuler ce qui aurait pour effet de porter le montant garanti à 83 036 euros ; Attendu que l'acte relatif au prêt souscrit par la société CHATEAU DE FAUGERAS qui ne contient qu'un rappel de l'acte de cautionnement au titre des garanties souscrites, ne saurait prévaloir sur les dispositions de ce dernier et ne donne en outre aucune précision sur le montant du cautionnement, l'indication de sa limite fixée à 41 518 euros pour Eric et pour Pierre X... n'étant pas révélatrice d'un montant garanti cumulé des engagements de chaque caution ; Qu'il y a donc lieu de réformer le jugement déféré sur ce point ; Que chaque partie succombe partiellement en appel ce qui justifie de laisser à chacune d'entre elles la charge de ses propres dépens alors que l'équité ne commande pas d'allouer une somme quelconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris rendu le 28 octobre 2009 par le Tribunal de Commerce de Limoges sauf en ce qui concerne les modalités de la condamnation d'Eric X... et Pierre X... ; LE REFORME de ce chef ; Statuant à nouveau ; CONDAMNE solidairement Eric et Pierre X... à verser à la BANQUE TARNEAUD la somme de 41 518 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2008, date de la mise en demeure ; Y ajoutant ; DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes en paiement ; En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt a été signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.

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