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Cour de cassation, 18 février 1997. 95-12.348

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.348

Date de décision :

18 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. A... Dupas, demeurant ..., 2°/ M. B... Dupas, demeurant 32, boulevard du Pont Noyelles, 80000 Amiens, 3°/ M. C... Dupas, demeurant ..., 4°/ M. D... Dupas, demeurant ..., 5°/ Mme X... Dupas épouse Favreuille, demeurant ..., 6°/ Mme Z... Dupas épouse de M. Paul E..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1994 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit : 1°/ de la société d'architecture Arcadie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Lille, 2°/ de la société civile immobilière (SCI) "Les Clefs de la Mer", dont le siège est ... Paris Plage, 3°/ de la société Sogéa Nord, société en nom collectif, dont le siège est ..., 4°/ du bureau Véritas, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat des consorts Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sogéa Nord, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société d'architecture Arcadie, de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat du bureau Véritas, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la société civile immobilière "Le Commodore" avait obtenu un permis de construire un immeuble sur le terrain appartenant aux consorts Y... et réalisé une plaquette publicitaire, en vue de la commercialisation des appartements établissant l'état d'avancement du projet, et relevé que les consorts Y..., qui ne versaient aux débats aucune pièce de nature à contredire ces éléments, n'avaient pas cru utile de produire la promesse de vente qu'ils avaient signée avec la SCI, la cour d'appel, qui, sans inverser la charge de la preuve, ni statuer par des motifs hypothétiques, a souverainement retenu que les consorts Y... qui n'établissaient pas avoir cédé leur propriété à un prix inférieur à sa valeur vénale, ne démontraient pas que le sinistre de la villa et l'absence de mur séparatif leur avait causé un préjudice, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer au bureau Véritas, d'une part, la somme de 4 500 francs, à la société Arcadie, d'autre part, la somme de 9 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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