Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 09 NOVEMBRE 2016
R. G : 15/ 00556 FR-R
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 08 Décembre 2014, enregistrée sous le no 14/ 000340
SAS FILIPPI AUTO
C/
X...
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
SAS FILIPPI AUTO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
Aeroport de Bastia Poretta BP 7
20290 LUCCIANA
ayant pour avocat Me Antoine Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Gilles SIMEONI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Emmanuel MAESTRINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Mme Catherine X... épouse Z...
...
20221 CERVIONE
défaillante
M. Paul Y...
...
20221 CERVIONE
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 septembre 2016, devant la Cour composée de :
M. François RACHOU, Premier président
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2016
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte d'huissier en date du 5 août 2014 la SAS Filippi Auto a assigné Mme Catherine Z... née X... et M. Paul Y... devant le tribunal d'instance de Bastia pour qu'ils soient condamnés in solidum et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 3 212, 13 euros représentant son préjudice matériel outre la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 décembre 2014 le tribunal d'instance de Bastia a :
«- vu l'article1134 du code civil,
- vu la carence de justificatifs sur la garantie apportée par la compagnie d'assurance garantissant le véhicule loué,
- débouté la SAS Filippi Auto de l'ensemble de ses demandes, laissé les dépens à la charge de la SAS Filippi Auto ».
La SAS Filippi Auto a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 9 juillet 2015.
Selon ses écritures communiquées par voie électronique le 23 juillet 2015 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS Filippi Auto demande à la cour au visa des articles 1134, 1147 et 1382 et suivants du code civil, des articles 696 et 700 du code de procédure civile :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
statuant à nouveau,
- de condamner in solidum Mme Catherine Z... née X... et M. Paul Y... à lui payer la somme de 3 213, 13 euros au titre de son préjudice matériel, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner in solidum Mme Catherine Z... née X... et M. Paul Y... aux entiers dépens.
La SAS Filippi Auto expose qu'elle a donné en location, le 20 décembre 2012, un véhicule Hyundai IX20 à Mme Catherine Z..., sans mention au contrat d'aucun conducteur additionnel et que le véhicule a été restitué le 29 décembre 2012 endommagé par un choc avant droit alors que M. Y... était selon le constat amiable au volant du véhicule. Elle ajoute que Mme Catherine Z... a été vainement informée qu'il lui était possible de solliciter une expertise contradictoire. Par courrier en date du 14 janvier 2013 le mandataire de l'assureur a informé le loueur de véhicules que les dommages ne seraient pas pris en charge.
La SAS Filippi Auto reproche au premier juge d'avoir violé le principe du contradictoire en considérant qu'elle ne justifiait pas d'un intérêt à agir sans inviter préalablement les parties à faire valoir leurs observations conformément à l'article 16 du code de procédure civile. Elle affirme avoir un intérêt à agir puisque les dommages causés au véhicule n'ont pas été pris en charge par la compagnie d'asurance.
De plus, elle souligne que le contrat stipule en son article 2. 2 des conditions générales que le véhicule ne pourra être conduit que par le locataire ou une personne ayant reçu l'autorisation préalable du loueur, alors qu'en l'espèce le contrat précise au contraire qu'aucun conducteur additionnel n'était autorisé.
Elle excipe des articles 1134, 1728- 1o, 1732, 1147 pour retenir la responsabilité contractuelle de Mme Catherine Z... qui a prêté délibérément le véhicule à un tiers non autorisé.
Enfin, elle souligne la responsabilité délictuelle et incontestée de M. Paul Y... dans l'accident.
Elle demande donc la condamnation in solidum de Mme Catherine Z... et de M. Paul Y..., qui ont chacun commis une faute à l'origine du même dommage.
Bien que cités pour Mme Catherine Z... à domicile et pour M. Paul Y... à personne, les intimés n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2016 et l'affaire renvoyée pour être plaidée le 12 septembre 2016.
SUR QUOI LA COUR
En application de l'article 474 du code de procédure civile, la décision sera rendu par défaut.
Il ne ressort pas du dispositif de la décision déférée que l'action de la SAS Filippi a été déclarée irrecevable en son action avant tout examen au fond pour défaut d'intérêt. Le premier juge a au contraire souligné que la juridiction n'était « pas suffisamment renseignée sur la carence de la compagnie d'assurances à prendre en charge le coût du sinistre, et sur les sommes éventuellement perçues à ce titre ». Autrement dit la SAS Filippi Auto a été déboutée de sa demande pour insuffisance de preuve de son préjudice matériel.
Le premier juge a relevé à bon droit qu'il est clairement établi par la convention de location du véhicule souscrite le 29 décembre 2012 par Mme Catherine Z... et les conditions générales de location que la conduite du véhicule par un autre conducteur que le titulaire du contrat n'était pas autorisée. Il ressort du constat amiable d'accident versé aux débats que le conducteur du véhicule loué au moment de l'accident était M. Paul Y.... En effet, celui-ci a écrit sur le constat « En mouvement j'ai heurté la caravane devant moi » alors que la caravane était selon le constat « en stationnement », ce qui ne laise aucun doute sur sa responsabilité entière.
Enfin, il résulte de la lettre en date du 17 décembre 2014 du cabinet Condorcet « Audit et courtage en assurance », lettre qui est postérieure au jugement déféré, que le véhicule n'était pas assuré « dommages tous accidents » et que par conséquent le coût de la réparation a été à la charge de l'appelant.
Mme Catherine Z...a été informée par lettre recommandée en date du 2 janvier 2013 qu'elle pouvait, si elle le souhaitait, demander une expertise contradictoire du véhicule. Il ne ressort pas des pièces versées aux débats qu'elle ait profité de cette opportunité. En l'absence de toute contestation, la cour ne pourra évaluer le préjudice matériel de l'appelante que sur la seule facture du garage Hyundai présentant un total de 3 092, 13 euros.
Mme Catherine Z..., en prêtant le véhicule malgré l'interdiction portée au contrat-ce qui constitue une faute contractuelle-et M. Paul Y... en heurtant la caravane par maladresse ou négligence-ce qui constitue une faute délictuelle-ont chacun contribué à l'entier préjudice.
Ils seront donc condamnés in solidum à réparer le préjudice sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil pour Mme Catherine Z... et sur le fondement délictuel de l'article 1382 du code civil pour M. Paul Y....
Mme Catherine Z... et M. Paul Y... seront condamnés in solidum à payer à la SAS Filippi Auto la somme de 3 092, 13 euros, outre le coût de l'immobilisation du véhicule soit 90 euros, soit un total de 3 182, 13 euros.
La SAS Filippi Auto ne rapporte pas la preuve d'un préjudice autre que celui réparé par la condamnation ci-dessus. Elle sera déboutée du surplus de ses demandes.
Il serait inéquitable de laisser à la SAS Filippi Auto la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Mme Catherine Z... et M. Paul Y... seront condamné in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme Catherine Z... et M. Paul Y... qui succombent en appel seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum Mme Catherine Z... et M. Paul Y... à payer à la SAS Filippi Auto la somme de TROIS MILLE CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS ET TREIZE CENTIMES (3 182, 13 euros),
Déboute la SAS Filippi Auto du surplus de ses demandes,
Condamne in solidum Mme Catherine Z... et M. Paul Y... à payer à la SAS Filippi Auto la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme Catherine Z... et M. Paul Y... aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment