Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 24/01957 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JZFI
JUGEMENT DU 10 Février 2026
DEMANDERESSES :
Madame [O], [I], [M], [N] [Y]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (30)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Sabine SUSPLUGAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [Q], [Z], [C] [L] veuve [Y]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 1] (30)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Sabine SUSPLUGAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [J] [E] [Y]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 1] (30)
[Adresse 4],
[Localité 4]
représenté par Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Madame [H] [S] [X] [Y]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 1] (30)
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
DEBATS :
Audience publique du 09 Décembre 2025
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Djamila HACHEFA, et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE :
M. [B] [Y] décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 1] laisse pour lui succéder :
-son épouse : Mme [Q] [L],
-sa fille: Mme [O] [Y].
M. [B] [Y] était propriétaire indivis avec son frère M.[I] [Y] d’un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 6] ([Localité 7]).
M. [I] [Y] est décédé le [Date décès 2] 2022 à [Localité 8] et laisse pour lui succéder :
-ses enfants issus d’une première union : M. [V] [Y] et Mme [H] [Y],
-son épouse : Mme [P] [G] et leurs enfants : Mme [K] [Y] et M. [T] [Y].
Par actes des 04 et 18 juillet 2024, Mme [O] [Y] et Mme [Q] [L] Veuve [Y] ont attrait M. [V] [Y] et Mme [H] [Y] devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins d’obtenir le partage de l’indivision existant entre entre eux et la désignation de maître [F] [A] notaire à Avignon.
Par décision avant dire droit du 14 octobre 2025, le tribunal a :
Vu le moyen soulevé d’office de l’exception d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire d’Avignon,
-ordonné la réouverture des débats à l’audience de juge unique du 09 décembre 2025 à 10 heures 30,
-invité les parties à conclure sur l’exception d’incompétence territoriale :
-au 04 novembre 2025 pour maître Pierre-François GIUDICELLI,
-au 25 novembre 2025 pour maître Laurence BASTIAS,
-fixé l’ordonnance de clôture au 02 décembre 2025 à 12 heures,
-réservé les demandes.
En l’état de leurs conclusions communiquées par la voie électronique le 29 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [Q] [L] Veuve [B] [Y] et Mme [O] [Y] demandent au tribunal :
in limine litis : sur l’exception d’incompétence territoriale :
A titre principal :
-juger que le litige soumis au tribunal n’est pas un litige successoral puisque les deux successions celle de M. [B] [Y] mari de Mme [Q] [L] Veuve [Y] et père de Mme [O] [Y] et celle de M. [I] [Y] père de M. [V] [Y] et Mme [H] [Y] ont été réglées,
-juger que la procédure engagée devant le tribunal judiciaire d’Avignon a pour objet de mettre un terme à une indivision ayant persisté après le partage des deux successions et non à une indivision de nature successorale,
-juger que la procédure engagée devant le tribunal judiciaire d’Avignon est une action en partage mixte,
-juger que pour ce type particulier d’action en partage, le tribunal compétent peut être celui du lieu de situation de l’immeuble indivis,
-juger que c’est à bon droit qu’elles ont choisi le tribunal judiciaire d’Avignon territorialement compétent compte tenu du lieu de situation de l’immeuble indivis situé à Caseneuve,
-se déclarer territorialement compétent,
-A titre subsidiaire sur la désignation du tribunal territorialement compétent
dans l’hypothèse où par extraordinaire le tribunal de déclarerait incompétent,
-désigner le tribunal judiciaire de Nîmes comme juridiction de renvoi,
-renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Nîmes,
-dire que le dossier de la procédure sera transmis au tribunal judiciaire de Nîmes après production du certificat de non appel ou de l’acte d’acquiescement,
Sur le fond :
A titre principal :
-ordonner l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage de l’indivision existant entre Mme [Q] [L] Veuve [Y], Mme [O] [Y], Monsieur [V] [Y] et Madame [H] [Y],
-désigner le Président de la Chambre des Notaires du [Localité 7] ou son délégataire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, en vue d’élaborer un projet de liquidation de l’indivision,
-débouter M.[V] [Y] et Mme [H] [Y] de leur demande avant dire droit en expertise judiciaire,
Reconventionnellement :
-juger que le notaire commis aura notamment pour mission, conformément à l’article 1365 du Code de procédure civile, de « s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
En tout état de cause :
-désigner le magistrat chargé de suivre et surveiller le bon déroulement des opérations et statuer sur toutes demandes,
-dire qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,
-préciser que le notaire convoquera les parties par tous moyens,
-dire que les parties peuvent se faire assister par le conseil de leur choix,
-dire qu’en cas d’accord des parties sur la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux, le notaire établira l’acte de partage et en informera le juge,
-dire qu’en cas de désaccord, le notaire devra établir un procès-verbal de carence ou de difficulté et rédiger un projet de partage,
-débouter M. [V] [Y] et Mme [H] [Y] de leur demande d’expertise ,
-ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de compte, liquidation et partage,
-débouter M. [V] [Y] et Mme [H] [Y] de leur demande de condamnation à l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire : ordonner l’expertise sollicitée aux frais avancés par M. [V] [Y] et Mme [H] [Y].
En l’état de leurs conclusions communiquées par la voie électronique le 28 mai 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [V] [Y] et Mme [H] [Y] demandent au tribunal :
si le tribunal d’Avignon devait de déclarer incompétent,
-désigner le tribunal judiciaire de Nîmes comme juridiction de renvoi,
-renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Nîmes,
-dire que le dossier de la procédure sera transmis au tribunal judiciaire de Nîmes après production du certificat de non appel ou de l’acte d’acquiescement,
-condamner solidairement les requérantes à leur verser 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire d’Avignon :
Aux termes de l’article 720 du code civil, les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
Aux termes de l’article 45 du code de procédure civile,en matière de succession, les demandes entre héritiers sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage.
L’article 841 du code civil dispose que le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage.
L’article 77 du code de procédure civile indique qu’en matière contentieuse, le juge ne peut relever d'office son incompétence territoriale que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.
La jurisprudence a fixé depuis longtemps le caractère impératif de la compétence du tribunal du lieu d'ouverture de la succession , compétence d'ordre public.
Il n’est pas contesté que les derniers domiciles des défunts sont situés à [Localité 1] et [Localité 8].
Les requérantes soutiennent que le litige soumis au tribunal n’est pas un litige successoral car les successions de M. [B] [Y] et de M. [I] [Y] ont été réglées.
Les parties sollicitent cependant la sortie de l’indivision qui reste issue des successions de M.[B] [Y] et de M. [I] [Y] et le tribunal compétent reste celui de l’ouverture de la succession de ces derniers pour connaître des demandes.
Le tribunal judiciaire d’Avignon se déclare en conséquent territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nîmes.
La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige ; il n'y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
-SE DECLARE territorialement incompétent pour connaître des demandes des parties ;
-RENVOIE l'affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Nîmes ;
-ORDONNE que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
-DIT qu'à défaut d'appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment