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Cour de cassation, 25 février 1988. 87-60.275

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-60.275

Date de décision :

25 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par L'ASSOCIATION du CENTRE MEDICO-PSYCHO-PEDAGOGIQUE (CMPP) de STRASBOURG, ayant son siège 8, place de l'Université à Strasbourg (Bas-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 15 juillet 1987 par le tribunal d'instance de Strasbourg, au profit de l'UNION DEPARTEMENTALE des SYNDICATS C.G.T. du BAS RHIN, ayant son siège ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Faucher, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, conseillers ; Mlle Sant, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable la requête, formée par l'Association du centre médico-psycho-pédagogique de Strasbourg, tendant à l'annulation de la désignation, le 4 juin 1987, par l'Union départementale des syndicats CGT du Bas-Rhin, de Mme X... en qualité de délégué syndical, le tribunal d'instance a énoncé que la procédure avait été introduite à l'encontre du seul syndicat sans mise en cause de Mme X..., partie intéressée à l'instance ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige en prescrivant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin, le tribunal d'instance a fait une fausse application du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juillet 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sélestat ;

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