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Cour de cassation, 11 mai 2023. 22-83.048

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-83.048

Date de décision :

11 mai 2023

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Texte intégral

N° Z 22-83.048 F-D N° 00561 ODVS 11 MAI 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 MAI 2023 M. [K] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 20 avril 2022, qui, pour extorsion aggravée en récidive, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d'interdiction de séjour et a ordonné une mesure de confiscation. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [K] [I], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 22 décembre 2021, le tribunal correctionnel a condamné M. [K] [I], pour extorsion aggravée en récidive, à quatre ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d'interdiction de séjour et a ordonné une mesure de confiscation. 3. Le 23 décembre 2021, le prévenu a relevé appel et le ministère public a formé appel incident. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation des articles 111-3 et 312-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, et critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré coupable d'extorsion et de l'a condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement, à titre de peine complémentaire, a prononcé à son encontre l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans, l'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans en Yvelines et ordonné à son encontre la confiscation des scellés, alors « que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que le délit d'extorsion n'est caractérisé qu'autant que le prévenu a obtenu, par violence, menace de violences ou contrainte, la remise de fonds ; qu'il suppose, pour être constitué, que l'obtention des fonds soit démontrée par une remise dûment constatée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que deux individus avaient fait irruption dans le bar « L'espérance » mais qu'un client était parvenu à les mettre en fuite, sans qu'ils ne parviennent à dérober quoi que ce soit (arrêt p.11, dernier §) et qu'ils avaient fui sans butin (jugement p.10, 1er §) ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de monsieur [I] pour extorsion cependant qu'elle constatait qu'aucune remise de fonds n'avait été effectuée, la cour d'appel a violé les articles 111-3 et 312-1 du code pénal. » Réponse de la Cour Vu les articles 312-1 du code pénal, 485 et 593 du code de procédure pénale : 5. Selon le premier de ces textes, l'extorsion est le fait d'obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque. 6. Selon le deuxième, tout jugement de condamnation doit constater, à la charge du prévenu, l'existence de chacun des éléments constitutifs de l'infraction dont il le déclare coupable. 7. Selon le troisième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. En l'espèce, après avoir rappelé que deux hommes cagoulés ont fait irruption dans un bar, ont essayé de s'emparer de la caisse et ont été mis en fuite par un témoin, sans emporter de butin, la cour d'appel a confirmé la culpabilité de M. [I] du chef d'extorsion aggravée. 9. En prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction d'extorsion résultant de l'obtention d'une signature, engagement ou renonciation, de la révélation d'un secret ou de la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque, n'a pas justifié sa décision. 10. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 20 avril 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.

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