Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 AOÛT 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03267 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH72E
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 août 2023, à 13h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [V] alias [X] [V] né le 07 juin 1993
né le 06 juillet 1993 à Oujda, de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 05 août 2023 à 16h15 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
Informé le 05 août 2023 à 16h17 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 04 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 1] n°3 (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 04 août 2023 à 10h50 ;
- Vu l'appel interjeté le 04 août 2023, à 16h41, par M. [X] [V] Alias [X] [V] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel formé par M. [X] [V] doit être considéré comme irrecevable dès lors que le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration ne contient aucun argument réel et sérieux de contestation de l'effectivité des diligences à l'égard des autorités consulaires marocaines le 6 juillet 2023 alors que l'intéressé était incarcéré, sachant que lors d'une première prolongation au regard des dispositions de l'article L. 741-3 du code précité, il incombe au juge de vérifier que les premières diligences ont été entreprises, ce qui est le cas en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 août 2023 à 10h08
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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