Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-41.180
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-41.180
Date de décision :
21 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que Mme X..., responsable des ventes à la société Pebeco, objet d'une diminution de prime en 1999 et d'une mise à pied disciplinaire le 19 octobre 1999, a saisi le 20 janvier 2000 un conseil de prud'hommes d'une demande d'annulation de cette mesure et de rappel de prime; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 26 mai 2003 après avoir produit dans l'instance prud'homale des documents internes à l'entreprise ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-42 du code du travail ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de rappel de prime, l'arrêt retient que le montant de cette prime n'est pas constant et que sa variation est fondée sur une évaluation des performances individuelles, en sorte qu'il n'est pas possible d'invoquer en présence de sa diminution une sanction disciplinaire ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions, si la diminution de prime subie par la salariée n'avait pas été décidée en raison de faits considérés par l'employeur comme fautifs et si elle n'avait pas en conséquence constitué une sanction pécuniaire illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en annulation de la mise à pied et en paiement du salaire correspondant, l'arrêt énonce qu'à l'époque le gérant d'une entreprise cliente "s'ouvrait directement auprès de la société Pebeco de critiques sur le fonctionnement de la société, et notamment de ne pas permettre à Mme X... d'obtenir les renseignements commerciaux auprès de ses collègues", et qu'il "apparaissait ainsi que l'intéressée, au téléphone avec les clients de Pebeco, se répandait en critiques sur les informations commerciales qui lui étaient données" ;
Qu'en statuant par de tels motifs, qui sont elliptiques au regard de la déduction apparemment faite et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et rejeter les demandes d'indemnités de la salariée, l'arrêt retient que l'intéressée a été condamnée pour vol après s'être emparée de documents appartenant à l'entreprise, qu'elle n'établit pas que ces pièces étaient utiles à sa défense puisqu'elles ont été soustraites avant le licenciement, et que cette soustraction marque une défiance de sa part à l'égard de son employeur ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si les documents en cause n'étaient pas strictement nécessaires à l'exercice des droits de la défense de la salariée dans le litige qui l'opposait alors à son employeur à l'occasion de la mise à pied, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 624 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la cassation des dispositions de l'arrêt critiquées par les trois premiers moyens entraîne par voie de conséquence celle des dispositions critiquées par le quatrième moyen, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Pebeco aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Pebeco à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
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