Cour de cassation, 17 janvier 2023. 22-83.492
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-83.492
Date de décision :
17 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° H 22-83.492 F-D
N° 00053
RB5
17 JANVIER 2023
REJET
DÉCHÉANCE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 JANVIER 2023
La société [1], en qualité de prévenue et en celle de partie civile, a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-15, en date du 18 mai 2022, qui, pour infraction au code de l'environnement, l'a dispensée de peine, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire personnel unique a été produit.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. La société [1] et son ancien gérant, M. [V] [R] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef de gestion irrégulière de déchets.
3. Les juges du premier degré les ont déclarés coupables et ont rejeté les constitutions de partie civile de M. [K] [W] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant de la société [1].
4. La société [1], en sa qualité de partie civile et en celle de prévenue, M. [W] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Déchéance du pourvoi formé par la société [1] en qualité de partie civile
5. Le mémoire, en ce qu'il est proposé par la société [1] au soutien de son pourvoi en qualité de partie civile, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué mais a été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour.
6. Dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir en qualité de partie civile.
7. Il y a lieu, en conséquence, de déclarer la société [1] déchue du pourvoi formé en qualité de partie civile, par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen du moyen proposé par la société [1] en qualité de prévenue
Enoncé du moyen
8. Le moyen est pris de la violation de l'article 121-2, alinéa 1, du code pénal.
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas « correctement analysé l'infraction de monsieur [R] [V] visant les BIG-BAGs de poudre alors que par conclusions visées, et pièces déposées à l'appui et les explications orales développées à l'audience d'appel, une mise hors de cause complète était demandée par [1] », soutenant en substance :
1°/ que la condamnation définitive de M. [R] pour ces faits ne devait pas automatiquement emporter celle de la société [1], faisant valoir que les agissements de celui-ci ne pouvaient pas être imputés à la personne morale puisqu'il avait agi dans son seul intérêt, en violation de l'objet social de la société, pour en favoriser une autre dans laquelle il était intéressé ;
2°/ qu'il n'a pas été répondu aux conclusions aux termes desquelles « La Cour n'a pas analysé le camouflage" mentionné page 9/12 de l'arrêt, organisé par [R] avec les [...] BIG-BAGs » ;
3°/ qu'il ne peut y avoir d'automaticité dans le principe de la responsabilité pénale des personnes morales posé à l'article 121-2, alinéa 1, du code pénal s'agissant d'un gérant qui n'a pas agi pour le compte de la personne morale mais pour celui de ses propres sociétés.
Réponse de la Cour
10. Pour déclarer la société [1] coupable de gestion irrégulière de déchets, l'arrêt attaqué, après avoir écarté partiellement la responsabilité de cette personne morale en ce qui concerne les détecteurs de fumée à chambre d'ionisation retrouvés sur le site d'Etampes, énonce qu'elle est bien à l'origine des autres déchets qui y ont été découverts.
11. Les juges retiennent qu'elle était, à l'époque des faits, gérée par M. [R], lequel pouvait donc, en qualité de représentant de celle-ci, engager la responsabilité pénale de cette dernière.
12. Ils relèvent que M. [R] a expliqué, tout au long de la procédure, que ces déchets avaient été déposés dans le cadre de la gestion de la société [1] et dans son intérêt.
13. En statuant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine selon lesquels le gérant de la personne morale a revendiqué avoir agi pour le compte de cette dernière, et dès lors qu'elle n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a justifié sa décision.
14. Ainsi, le moyen doit être écarté.
15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par la société [1] en qualité de partie civile :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par la société [1] en qualité de prévenue :
LE REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept janvier deux mille vingt-trois.
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