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Cour de cassation, 07 mars 2019. 18-50.029

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-50.029

Date de décision :

7 mars 2019

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Texte intégral

CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2019 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 177 F-D Pourvoi n° B 18-50.029 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la SCI Y...-F..., société civile immobilière, dont le siège est [...] , 2°/ Mme P... F... M..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 1), dans le litige les opposant à M. R... Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la SCI Y...-F... et de Mme F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l' article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 décembre 2017), que la société civile immobilière Y...-F... (la SCI), dont M. Y... et Mme F... sont associés, est propriétaire d'un immeuble, ayant constitué leur domicile conjugal ; qu'une assemblée générale a décidé que le bien serait mis en vente et qu'au départ du premier des époux, celui qui demeurerait dans les lieux verserait à l'autre une indemnité d'occupation ; que Mme F... a quitté les lieux le 4 septembre 2012 ; que, par une assemblée générale du 22 juillet 2013, Mme F... a été autorisée à vendre le bien pour un certain prix et à poursuivre le recouvrement de l'indemnité d'occupation et l'expulsion de M. Y... ; que celui-ci a assigné la SCI et Mme F... en annulation de cette assemblée générale ; qu'à titre reconventionnel, elles ont demandé l'expulsion de M. Y... et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ; Attendu que, pour rejeter la demande d'expulsion de M. Y... et limiter sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'au 22 janvier 2015, l'arrêt retient que, si Mme F... et la SCI ne contestent pas la remise des clés, elles relèvent qu'il a quitté les lieux sans retirer ses effets personnels ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme F... et la SCI soutenaient que, malgré la remise d'un jeu de clefs, M. Y... n'avait pas quitté les lieux mais les occupait pour y vivre et y dormir, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement ayant ordonné l'expulsion de M. Y... de ses biens et effets personnels de l'immeuble propriété de la SCI situé [...] , sous astreinte, ordonné en tant que de besoin le concours de la force publique et, statuant à nouveau, constaté que M. Y... a remis les clefs de la villa, dit que la demande d'expulsion est devenue sans objet, condamné M. Y... à verser une indemnité d'occupation de 1 500 euros par mois à compter du 4 septembre 2012 jusqu'au 22 janvier 2015, l'arrêt rendu le 19 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme globale de 3 000 euros à la SCI Y...-F... et Mme F... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la SCI Y...-F... et Mme F.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué, de ce chef infirmatif, D'AVOIR constaté que R... Y... a remis les clés de la villa située [...] , au 22 janvier 2015, D'AVOIR dit que la demande d'expulsion de R... Y... est devenue sans objet, ET D'AVOIR limité la condamnation de R... Y... à verser à la SCI une indemnité d'occupation de 1.500 euros par mois à une période courant du 4 septembre 2012 jusqu'au 22 janvier 2015 seulement ; AUX MOTIFS QU' « il avait été stipulé à l'assemblée générale du 8 août 2011 que « dans l'hypothèse où un seul des époux associés continuerait à habiter cette maison alors que l'autre l'aurait quittée, cette situation vaudrait à celui se maintenant en place de verser à l'autre une indemnité d'occupation correspondant au pourcentage de détention de parts de ce dernier » ; le principe du versement d'une indemnité d'occupation par l'époux associé maintenu dans les lieux était acquis et non contesté comme l'a relevé le juge des référés de Bayonne dans son ordonnance du 12 février 2014 et devait s'appliquer à l'encontre de R... Y... de façon incontestable et ce à compter du 4 septembre 2012 ; R... Y... a de plus été mis en demeure de quitter le logement par RAR du 25 mai 2013 pour le 30 juin 2013 alors qu'un compromis de vente devait être signé avec M. S... le 23 juillet 2013 ; par constat d'huissier du 31 octobre 2013 il est établi que R... Y... occupait la villa et affirmait y être domicilié et ne pas vouloir quitter les lieux ; R... Y... expose qu'il a quitté l'immeuble et a remis les clés à la SCI en 2015 ; Il en justifie par un courrier de son avocat du 22 janvier 2015 ; Toutefois si P... F... et la SCI ne contestent pas la remise des clés, elles relèvent que R... Y... a quitté les lieux sans retirer des locaux ses effets personnels, notamment ses vêtements et ses outils, et en justifient par divers constats d'huissier de justice des 18 février 2015, 1er septembre 2015, 30 mai 2016 etc... ; La cour considère que la remise des clés le 22 janvier 2015 est établie et autorisait donc la SCI à reprendre possession des locaux ; l'indemnité due par R... Y... sera donc limitée à la période du 4 septembre 2012 au 22 janvier 2015 ; il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expulsion. Le jugement sera infirmé de ce chef ; en revanche R... Y... sera condamné à retirer ses effets personnels de la villa sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt et ce pendant une période de 4 mois. Passé ce délai, la SCI pourra transférer les effets personnels de R... Y... dans un local de stockage à la charge de ce dernier. » ; 1°) ALORS QUE les juges ne doivent pas dénaturer les termes du litige ; qu'en cause d'appel, Mme F... et la SCI Y...-F... contestaient le départ de M. Y... des lieux litigieux, et produisaient à l'appui, notamment, des constats d'huissier postérieurs au 22 janvier 2015 établissant qu'en réalité, M. Y... habitait toujours l'immeuble appartenant à la SCI ; que pour rejeter la demande tendant à l'expulsion de M. Y... et pour limiter sa condamnation à verser une indemnité d'occupation à la période courant du 4 septembre 2012 au 22 janvier 2015, la cour d'appel a retenu que Mme F... et la SCI ne contestaient pas la remise des clés mais faisaient valoir que M. Y... avait quitté les lieux sans retirer ses effets personnels ; qu'en statuant ainsi, quand Mme F... et la SCI soutenaient au contraire que M. Y... n'avait pas quitté les lieux malgré la remise d'un jeu de clés, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent rejeter une demande sans analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve produits à son appui ; qu'en cause d'appel, Mme F... et la SCI, qui soutenaient que M. Y... occupait toujours l'immeuble de la SCI, produisaient à l'appui une série de huit constats d'huissier démontrant que postérieurement au 22 janvier 2015, M. Y... ne s'était pas borné à laisser ses meubles et effets personnels sur place, mais qu'il avait remplacé les serrures de la maison pour en interdire l'accès à la SCI et habitait toujours les lieux de façon habituelle et permanente, ce qu'il avait expressément reconnu devant l'huissier constatant, l'occupation des lieux par M. Y... étant de surcroît corroborée par les attestations d'agents immobiliers venus faire visiter la maison ainsi que par les actes de procédure établis au nom de M. Y..., domicilié à l'adresse de l'immeuble appartenant à la SCI ; qu'en retenant que M. Y... avait quitté les lieux et que la remise des clés effectuée par celui-ci le 22 janvier 2015 autorisait la SCI à reprendre possession des lieux, sans analyser les pièces précitées qui établissaient le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS en tout état de cause QUE l'occupant sans droit ni titre, tenu à la restitution intégrale de l'immeuble occupé afin de permettre une reprise de possession effective par son propriétaire, doit en retirer l'ensemble de ses effets personnels ; que pour rejeter la demande tendant à l'expulsion de M. Y... et pour limiter sa condamnation à verser une indemnité d'occupation à la période courant du 4 septembre 2012 au 22 janvier 2015, la cour d'appel a relevé que celui-ci avait remis les clés au 22 janvier 2015 ce qui autorisait la SCI à reprendre possession des lieux ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. Y... n'avait pas retiré ses effets personnels après le 22 janvier 2015, ce dont il s'évinçait que la SCI ne pouvait effectivement reprendre possession des lieux notamment pour les vendre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

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