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Cour de cassation, 10 décembre 1998. 97-13.170

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-13.170

Date de décision :

10 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit Mme Monique X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation : EN PRESENCE : de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Hauts-de-Seine, de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, le 27 juillet 1992, Mme X... a fait une chute alors qu'ayant quitté son domicile afin de se rendre au travail, elle allait auparavant chez un kinésithérapeute pour y suivre des soins consécutifs à un accident du travail dont elle avait été victime précédemment ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 17 décembre 1996) a accueilli son recours contre le refus de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge l'accident comme accident de trajet ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le trajet protégé est celui qui conduit l'assuré de son lieu de résidence à son lieu de travail ; que n'a pas encore commencé le trajet protégé l'assuré qui quitte son domicile pour se rendre chez son kinésithérapeute, et cela quand bien même il entend, au sortir de son rendez-vous, rejoindre son lieu de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'accident litigieux était survenu à un moment où Mme X... se rendait de son domicile au cabinet de son kinésithérapeute avant de se rendre au travail ; qu'en décidant qu'il s'agissait d'un accident de trajet, la cour d'appel a violé l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que l'accident survenu au cours d'un détour du trajet protégé n'est pas un accident de trajet, même si le détour est nécessité par les besoins essentiels de la vie courante ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, à titre subsidiaire, que Mme X... avait été victime de son accident au cours d'un détour du trajet protégé, sur la partie du parcours séparant son domicile du cabinet de son kinésithérapeute ; qu'en reconnaissant néanmoins la qualification d'accident de trajet à cet accident, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que l'accident s'était produit alors que Mme X... avait quitté son domicile pour se rendre au travail, en a exactement déduit que cette dernière avait alors commencé le trajet protégé ; qu'elle a souverainement estimé, en fonction des éléments de la cause analysés par elle, que l'accident constituait un accident de trajet ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM des Hauts-de-Seine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM des Hauts-de-Seine à payer à Mme X... la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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