Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
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Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 13 Décembre 2024
Dossier N° RG 24/01197 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KC6J
Minute n° : 2024/328
AFFAIRE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL MODINI ET FILS C/ Madame [T] [H] veuve [F], sous curatelle renforcée et représentée par l’ASSOCIATION TUTELAIRE DU PAS DE CALAIS, [X] [F]
JUGEMENT DU 13 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Septembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC
délivrée le 13 Décembre 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL MODINI ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Madame Madame [T] [H] veuve [F], sous curatelle renforcée et représentée par l’ASSOCIATION TUTELAIRE DU PAS DE CALAIS, demeurant EPHAD [4] - [Adresse 2]
non représenté
Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 1]
non représenté
D’AUTRE PART ;
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit délivré le 2 février 2024, le syndicat des copropriétaires Le Farniente faisait assigner Mme [T] [H] veuve [F], sa curatrice, l’Association tutélaire du Pas-de-Calais, et M. [X] [F] et sur le fondement des articles 10, 30 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, 36 du décret du 17 mars 1967 en paiement de charges de copropriété.
Propriétaires de lots au sein de la copropriété, les consorts [F] avaient été mis en demeure en vain de régler les charges leur incombant pour un montant de 3638,33 euros le 21 mars 2023.
L’Association tutélaire indiquait que le paiement n’était pas possible.
Le syndicat des copropriétaires demandait la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme susvisée, 5000 euros au titre de la résistance abusive, et 3000 euros de frais irrépétibles.
Les défendeurs ne constituaient pas avocat.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La procédure était clôturée par ordonnance en date du 8 avril 2024 et renvoyée pour être plaidée à l’audience du 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative aux charges
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ».
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ».
L’article 14-2 de ladite loi dispose que
I. - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
II. - Dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel… ».
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles”.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit en outre que : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
1. a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ... ».
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- le relevé de propriété établissant que l’indivision [F] est propriétaire des lots 2, 24, 40
- le contrat de syndic
- le décompte des sommes dues au 9 mars 2023, mentionnant le total susvisé
- le règlement de copropriété
- les procès-verbaux des assemblées générales de 2019 à 2023 approuvant les comptes et autorisant des travaux en prévoyant le budget y afférent
- les appels de provisions au titre des charges courantes et du fonds travaux du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2023
- le courrier en date du 9 mai 2022 adressé au syndic par l’Association tutélaire lui demandant de lui transmettre toutes factures ou courrier concernant Mme [F]
- les mises en demeure en dates des 9 janvier 2023, 10 février 2023, 23 mars 2023, 17 mai 2023, celle-ci ayant été adressée à l’Association tutélaire et étant restée sans suite.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande concernant les charges impayées d’un montant de 3638,33 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, applicable aux obligations contractuelles de paiement de somme d’argent, « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Aucune pièce du dossier ne permet d’établir la mauvaise foi des défendeurs. Le syndicat ne produit en outre aucun élément de nature à démontrer un préjudice indépendant du retard de paiement. Il sera débouté de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les défendeurs, parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Mme [T] [H] veuve [F], sa curatrice, l’Association tutélaire du Pas-de-Calais, et M. [X] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], la somme de 3638,33 euros au titre des charges de copropriété,
Rejette la demande de dommages et intérêts ,
Condamne solidairement Mme [T] [H] veuve [F], sa curatrice, l’Association tutélaire du Pas-de-Calais, et M. [X] [F] aux entiers dépens,
Condamne solidairement Mme [T] [H] veuve [F], sa curatrice, l’Association tutélaire du Pas-de-Calais, et M. [X] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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