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Cour d'appel, 04 décembre 2008. 08/19971

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/19971

Date de décision :

4 décembre 2008

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Texte intégral

République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS 1ère Chambre-Section P ORDONNANCE DU 4 DECEMBRE 2008 Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 19971 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juin 2008 Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG No 08 / 03900 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Jean-François PERIE, Président, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Maud FACQUER, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée le 3 novembre 2008 à la requête de : ASSOCIATION DES FOYERS DE JEUNES " AFJ " 234 rue de Tolbiac 75013 PARIS Assistée de Me Y..., substituant Me A. Z... GOUILLY FROSSARD, Avocat au barreau de PARIS, toque : C 309 DEMANDERESSE à : Monsieur Jean-Paul A... ... 78000 VERSAILLES Monsieur Thierry D'B... ... 75008 PARIS Monsieur Christian DE C... ... 92200 NEUILLY-SUR-SEINE Monsieur Jean D... ... 92200 SCEAUX Monsieur Jean E... ... 75007 PARIS Monsieur Henri F... ... 75116 PARIS Monsieur Denis G... ... 75006 PARIS Représentés par Me BARRE, avocat au barreau de PARIS (Cabinet E. BARON, toque : A814) DEFENDEURS Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l'audience publique du 20 novembre 2008 : Vu le jugement du 10 juin 2008 du tribunal de grande instance de Paris, assorti de l'exécution provisoire, qui prononce le relevé de caducité de la désignation de l'administrateur ad hoc, autorise les requérants à verser 800 € de provision à valoir sur la rémunération de Me H... H... et dit qu'à défaut de verser cette somme dans le délai d'un mois du jugement la désignation de cet administrateur sera caduque ; Vu la déclaration d'appel de l'Association des foyers de jeunes, son assignation en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et de condamnation des défendeurs à lui payer 2. 100 € au titre de l'article 700 du CPC et ses conclusions du 20 novembre 2008 aux mêmes fins ; Vu les conclusions du 20 novembre 2008 de MM. A..., d'B..., de C..., D..., E..., I...et G... tendant au débouté et à la condamnation de l'Association au paiement à chacun de 1. 000 € pour procédure abusive et de 300 € par application de l'article 700 du CPC ; SUR QUOI, Attendu que l'Association fait valoir d'une part, que le principe de la contradiction n'aurait pas été respecté le tribunal ayant selon elle statué sur une exception d'incompétence et au fond sans la mettre préalablement en mesure de conclure au fond, d'autre part, que le juge aurait statué au mépris de toute obligation d'impartialité en prononçant sur un recours afférent à son précédent jugement ce qui constituerait aussi une violation de l'article 12 du CPC, enfin que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives en entraînant des perturbations dans le fonctionnement de l'Association ; Mais attendu que la violation du principe de la contradiction doit être évidente et caractérisée pour être sanctionnée par le premier président statuant en référé, ce qui n'apparaît pas ici ; Que la prétendue partialité du tribunal qui tiendrait à la circonstance qu'il a statué sur une difficulté d'exécution d'une de ses précédentes décisions n'est pas plus démontrée que la violation alléguée de l'article 12 du CPC ; Qu'enfin l'Association n'établit pas en quoi la présence d'un administrateur judiciaire, même à supposer qu'elle soit susceptible de perturber son fonctionnement, aurait des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du CPC ; Que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est ainsi rejetée ; Attendu que les défendeurs n'établissant pas que l'Association ait introduit la présente procédure par malice, intention de nuire ou erreur équipollente au dol leur demande de dommages-intérêts est rejetée ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du CPC ; PAR CES MOTIFS REJETONS les demandes ; DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière Le Président

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