Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° /2023, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04377 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBS6E
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 janvier 2020 - tribunal de commerce d'EVRY - RG n° 2018F00751
APPELANTE
S.A.R.L. [M] PARTENAIRES représentée par son représentant légal, Monsieur [K] [M], gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée à l'audience par Me Sophie GHENASSIA, avocate au barreau de PARIS, toque : D0767
INTIMEE
S.A.S. GROUPE EMPREINTES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Cécile GERBAUD COUTURE, avocate au barreau du TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic Jariel, président et Madame Sonia Norval-Grivet, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic Jariel, président
Mme Elise Thévenin-Scott, conseillère
Mme Sonia Norval-Grivet, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Céline Richard
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic Jariel, président et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [M] partenaires a, dans le cadre d'un projet de création de nouvelles agences et d'extension d'agences existantes, confié à la société Groupe empreintes, société d'architectes, la conception et la maîtrise d''uvre complète de la construction d'agences et d'ateliers poids lourds sur six différents sites.
Les prestations relatives aux sites de [Localité 9] et de [Localité 10] ont été soldées, contrairement à celles des sites de [Localité 6], [Localité 7], [Localité 5] et [Localité 8] qui ont fait l'objet de contestations de la part de la société [M] partenaires.
Cette dernière a, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2016, mis en demeure la société Groupe empreintes de remédier à certains manquements.
Par un courrier daté du 15 février 2017, la société [M] a indiqué à la société Groupe empreintes qu'elle résiliait le contrat.
Par acte du 2 octobre 2018, la société Groupe empreintes a assigné la société [M] partenaires devant le tribunal de commerce d'Evry, afin notamment de la voir condamner à lui payer les sommes, toutes taxes comprises (TTC), de 22 693,24 et 11 144,95 euros au titre de ses honoraires respectivement dus pour les chantiers de [Localité 6] et [Localité 7], de 61 852,44 et 22 183,20 euros au titre du paiement de ses factures arrêtées à la date de la résiliation unilatérale pour les dossiers de [Localité 8] et [Localité 5], et, enfin, de 52 087, 79 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice créé par sa résiliation unilatérale abusive.
Par un jugement du 15 janvier 2020, le tribunal de commerce d'Evry a statué en ces termes :
- Condamne la société [M] partenaires à payer au Groupe empreintes les sommes de :
33 838,19 euros correspondant aux honoraires des sites de [Localité 6] et [Localité 7],
61 852,44 euros correspondant aux honoraires du site de [Localité 8],
22 183,20 euros correspondant au site d'[Localité 5],
- Condamne la société [M] partenaires à payer à la société Groupe empreintes les sommes de 47 119,70 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation et la déboute du surplus de sa demande,
- Condamne la société [M] partenaires à payer à la société Groupe empreintes la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laisse les dépens à charge de la société [M] partenaires, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 84,48 euros TTC.
Par une déclaration du 28 février 2020, la société [M] partenaires a interjeté appel du jugement, intimant la société Groupe empreintes.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2020, la société [M] partenaires demande à la cour de :
- Infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- Juger que la société Groupe empreintes ne rapporte pas la preuve de l'exécution des prestations dont elle demande le paiement conformément aux cahiers des charges et aux délais imposés par la société [M] partenaires, maître d'ouvrage, et ce pour chacune des factures dont le paiement est réclamé ;
En conséquence :
Rejeter les demandes de la société Groupe empreintes au titre des règlements d'honoraires pour les chantiers de [Localité 7], [Localité 6], [Localité 8] et [Localité 5] ;
- Juger que la rupture des contrats est imputable à la société Groupe empreintes en raison des fautes qu'elle a commises dans l'exécution de ses missions sur les projets et chantiers de [Localité 10], [Localité 9], [Localité 7], [Localité 6], [Localité 8] et [Localité 5] ;
En conséquence :
Rejeter l'ensemble des demandes de la société Groupe empreintes au titre de la prétendue rupture abusive de ses contrats ;
Dire et juger que les dispositions de l'article 8 du cahier des clauses générales du contrat 15-035 applicables au chantier Atelier Poids Lourds [Localité 9] ne sont pas applicables aux chantiers [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 5] ;
Rejeter l'ensemble des demandes de la société Groupe empreintes en réparation du préjudice allégué tiré de la perte de revenus escomptés et fondées sur les dispositions de l'article 8 du Cahier des Clauses Générales du contrat 15-035 relatif au chantier Atelier Poids Lourds [Localité 9] et inapplicables aux chantiers [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 5]
Condamner la société Groupe empreintes à payer la somme à la société [M] partenaires la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2020, la société Groupe empreintes demande à la cour de :
Rejeter l'ensemble des demandes de la société [M] partenaires ;
Confirmer purement et simplement le jugement rendu en l'absence de ses dispositions ;
Juger que la société Groupe empreintes et la société [M] partenaires sont liées par un contrat de maitrise d''uvre simplifié concernant la construction d'un atelier de carrosserie poids-lourds avec une zone de bureau sur les communes de [Localité 6] et [Localité 7] portant les numéros contrat d'architecte 15.040 et 15.041 signé le 9 février 2015 ;
Constater l'accomplissement de sa mission par la société Groupe empreintes jusqu'à la prestation achevée en phase DCE concernant les chantiers [Localité 7] et [Localité 6] et en phase PC concernant les chantiers [Localité 8] et [Localité 5] ;
Condamner en conséquence la société [M] partenaires à lui payer, à titre d'honoraires, sur les travaux réalisés dans le cadre du contrat de maitrise :
- pour le dossier [Localité 6] la somme de 22 693,24 euros TTC
- pour le dossier [Localité 7] la somme de 11 144,95 euros TTC ;
Constater l'existence d'un contrat de maitrise d''uvre conclu entre la société Groupe empreintes, d'une part, et la société [M] partenaires, d'autre part, pour les dossiers [Localité 8] et [Localité 5] ;
Condamner en conséquence la société [M] partenaires à lui régler le montant de ses factures arrêtées à la date de la résiliation unilatérale pour la mission accomplie soit :
- pour le dossier [Localité 8] la somme de 61 852,44 euros TTC,
- pour le dossier [Localité 5] la somme de 22 183,20 euros TTC ;
Juger que la mission de la société Groupe empreintes a été suspendue, puis résiliée unilatéralement sans discussion préalable par la société [M] partenaires dans des conditions abusives ;
Condamner en réparation des modifications unilatérales et rupture abusive de l'ensemble des contrats en cours par la société [M] partenaires au 17 février 2017 au paiement d'une somme de 47 119,70 euros en réparation du préjudice créé correspondant à la perte de revenus escomptés sur les marchés signés ;
Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la société [M] partenaires à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 84,48 euros, à hauteur de première instance ;
Y ajoutant à hauteur d'appel, condamner la société [M] partenaires à lui payer la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700, 1° du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la société Cambriel - Stremoouhoff - Gerbaud-Couture - Zouania en vertu des dispositions de l'article 699 du même code.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 septembre 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 3 octobre 2023 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
I. Sur le paiement du solde des honoraires du maître d''uvre
Moyens des parties :
La société [M] partenaires, qui sollicite l'infirmation du jugement, soutient qu'elle était contrainte de mettre fin aux relations contractuelles, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2017, en l'absence de respect par la société Groupe empreintes de ses engagements contractuels. Elle fait valoir que la société Groupe empreintes ne justifie pas qu'elle a exécuté ses obligations conformément aux contrats. A cet égard, elle indique que cette société n'a pas été en mesure de répondre à la sommation de communiquer qui lui a été délivrée le 19 février 2019 l'enjoignant de produire les comptes rendus des réunions et de chantier portant sur les quatre chantiers en cause, seuls documents de nature à démontrer le respect de ses engagements. Elle relève que l'absence de ces comptes rendus atteste du peu de sérieux du maître d''uvre dans l'exécution et le suivi de ces projets. Elle ajoute que le maître d''uvre a, pour chacun des chantiers, tenté à plusieurs reprises de modifier unilatéralement, et toujours en sa faveur, les taux de rémunération sur ses prestations.
Elle précise que s'agissant des sites de [Localité 6] et [Localité 7], les premiers juges ont commis une erreur d'interprétation des faits, d'une part, parce que les reproches formulés au maître d''uvre n'ont pas été démentis, d'autre part, parce que les observations formulées par les professionnels du bâtiment ayant eu à travailler à partir des documents établis par la société Groupe empreintes témoignent de la réalité des difficultés rencontrées.
Elle soutient que l'intimée n'apporte pas la preuve qui lui incombe, en application des dispositions de l'article 1315 ancien du code civil, de la réalité des prestations prétendument accomplies dans les délais impartis et en conformité tant du cahier des charges que des règles de l'art.
Elle considère, au contraire, que divers manquements du maître d''uvre sont établis, tels que, sur le dossier [Localité 6], concernant le lot terrassement et espaces voiries, des relevés topographiques relatifs au terrassement / plate-formes incohérents entre le plan et le cahier des charges techniques particulières et un non-respect du cahier des charges quant au nombre prévu de passages journaliers de poids lourds, et, concernant le lot bardage, une couverture de la station de lavage sans le bardage translucide contractuellement prévu, ou encore un pont roulant de 23,85 m de largeur alors qu'il était prévu qu'il mesure 25 m de largeur. Elle indique que ces erreurs l'ont contrainte à reprendre directement et personnellement ce chantier dont la direction.
Sur le site de [Localité 7], elle soutient que les relevés relatifs au terrassement par plate-forme plurielle sont incohérents entre le plan et le cahier des charges techniques particulières, qu'il n'a pas été tenu compte du caractère cinquantenaire de la crue pour le calcul du bassin de rétention, et que plusieurs entrepreneurs lui ont signalé que le choix du bardage pour une pause horizontale n'était pas pertinent.
Enfin, s'agissant des sites de [Localité 8] et [Localité 5], elle soutient que les premiers juges ont commis des erreurs de fait et de droit dès lors qu'il est de jurisprudence constante, désormais codifié à l'article 1120 du code civil, que le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières.
A cet égard, elle fait valoir qu'elle n'a jamais accepté les contrats qui lui ont été transmis par la société Groupe empreintes, notamment en raison de l'opacité qui entourait le coût des travaux. Elle en déduit qu'en l'absence de tout accord sur les termes du contrat, les modalités de rémunération, unilatéralement fixées par la société Groupe empreintes, ne peuvent s'appliquer.
La société Groupe empreintes, qui sollicite la confirmation du jugement, réplique que les fautes alléguées ne sont pas établies et ne concernent que de simples mises au point intervenues en cours d'exécution des contrats. Elle précise que sur le dossier [Localité 7], les incohérences relevées ont été rectifiées. S'agissant des erreurs qui auraient été signalées par différentes entreprises tierces, elle soutient que son rôle en tant qu'architecte était un rôle de conception et de suivi d'exécution alors que les entreprises, liées au maitre de l'ouvrage par des marchés de gré à gré, ont la charge d'établir les plans d'exécution mais sont également tenues à un devoir d'information et de conseil accru dans leur domaine de compétence spécialisé. Elle indique que ces entreprises sont toujours à même, en raison de leurs compétences très particulières dans leur domaine d'intervention, de proposer des solutions techniques sans que cela ne remette en cause le travail de l'architecte.
Elle fait valoir que les manquements allégués par la société [M] partenaires ne sont pas établis, alors que cette preuve incombe à la partie qui oppose l'exception d'inexécution. Elle soutient, notamment, que le choix du mode de pose du bardage qui était soumis à discussion et au plan d'exécution des entreprises ne permet nullement de caractériser une faute de sa part, et que si les observations émises sur le lot électricité sur des points très ponctuels sont exactes, sa mission à cet égard avait été supprimée, ce qui ne lui permettait plus d'intervenir.
Elle conteste l'existence de retards qui lui seraient imputables dès lors qu'aucun contrat ou échange de mails n'a fait entrer dans le champ contractuel de délais impératifs s'imposant à elle, et que le maître de l'ouvrage a formulé des exigences de délais de rendu de travaux répondant à ses propres contraintes, sans qu'elles aient fait l'objet d'un accord entre les parties.
Elle indique qu'elle a réalisé cinq avant-projets avant de déposer les dossiers de permis de construire, qui ont été obtenus le 13 octobre 2016 pour le chantier de [Localité 6], et le 7 octobre 2016 pour le chantier de [Localité 7], à la suite desquels elle a exécuté la mission " dossier de consultation des entreprises " (DCE) comprenant des plans plus techniques que les documents déjà établis. Elle observe que les DCE provisoires ont été remis à la société [M] partenaires pour avis les 26 janvier et 1er février 2017, les documents définitifs étant disponibles sur son serveur le 17 février suivant. Elle fait valoir que les erreurs qu'elle a pu commettre résultent de copier-coller erronés et ne rendaient pas inexploitables les cahiers des clauses techniques particulières, que les documents et notamment les plans et pièces écrites formant le DCE ont été utilisés pour l'exécution des chantiers, et qu'elle ne s'était engagée à fournir que des documents informatiques non modifiables, ce qu'elle a fait.
Elle soutient que le maître de l'ouvrage n'a cessé, alors que ses missions étaient terminées, de les rendre obsolètes par de nouvelles modifications.
Elle indique que les honoraires dont elle a demandé le règlement ont été établis conformément aux seuls contrats signés avec l'application du taux de rémunération qui y figure. A cet égard, elle relève que concernant le dossier [Localité 6], si deux contrats ont été émis successivement le 9 février 2015 pour des taux de de 7,5 % et 6,5 %, un seul a été signé pour un taux finalement négocié et arrêté à 6,5 %. Elle relève que concernant le chantier [Localité 7], le contrat a été signé avec un taux de rémunération à 4,9 %, dès lors qu'elle a limité le taux de sa rémunération pour tenir compte de la similitude du projet avec le projet [Localité 6], et que le maître de l'ouvrage l'a accepté en régularisant le contrat de maîtrise d''uvre correspondant.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il appartient à celui qui invoque l'exception d'inexécution en alléguant que son cocontractant n'a rempli que partiellement son obligation d'établir cette inexécution (1ère Civ., 18 décembre 1990, pourvoi n° 89-14.975, Bulletin 1990 I N° 296).
En outre, l'inexécution par l'une des parties de quelques-uns de ses engagements n'affranchit pas nécessairement l'autre de toutes ses obligations ; il appartient au juge de décider, d'après les circonstances, si cette inexécution est suffisamment grave pour entraîner pareil résultat (1ère Civ., 26 mai 1961, Bull. civ. I, n° 264).
1. Sur les manquements allégués communs aux quatre chantiers
D'une part, si la société [M] partenaires se prévaut, au soutien de l'exception d'inexécution, de l'absence de comptes rendus de réunions et de chantier portant sur les quatre sites en cause, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le maître d''uvre avait, dès la phase d'étude, une obligation de rédaction de comptes rendus, l'établissement de tels documents n'étant prévu qu'à la phase de direction de l'exécution des contrats de travaux alors qu'aucun des contrats en litige n'avait atteint cette étape.
Les contestations relatives au manque de suivi des travaux ne sont, dès lors, pas fondées.
D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maître d''uvre aurait, pour chacun des chantiers, tenté de modifier unilatéralement ses taux de rémunération sur ses prestations.
Dès lors, l'appelante n'est pas fondée à se prévaloir des manquements allégués à ce titre.
2. Sur les sites de [Localité 6] et [Localité 7]
Il ressort de l'examen des deux contrats de maîtrise d''uvre du 9 février 2015, intitulés chacun " contrat d'architecte simplifié ", que les missions de l'architecte qu'ils définissent évoluaient progressivement pour passer, par étapes successives, d'un avant-projet sommaire à la direction de l'exécution des travaux, jusqu'à l'assistance aux opérations de réception et au dossier des ouvrages exécutés.
Il ressort des pièces du dossier que les contrats ont été résiliés unilatéralement par le maître de l'ouvrage le 15 février 2017 alors que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, leur exécution était avancée au stade intermédiaire du " dossier de consultation des entreprises ".
La société [M] partenaires n'a pas procédé au paiement des honoraires de la société Groupe empreintes en lui opposant des défauts et retards d'exécution de ses missions d'architecte, ses contestations portant sur des considérations relatives au terrassement, aux relevés géométriques, à l'étanchéité et aux bardages, aux dimensions portées sur les plans et à l'électricité, ainsi que sur le non-respect des délais contractuels.
Au vu des éléments du dossier et notamment des échanges intervenus entre les parties en cours d'exécution des contrats, en ce qui concerne, d'une part, le chantier de [Localité 6], les manquements reprochés au maître d''uvre ne sont pas établis dès lors que, s'agissant de l'exécution de ses obligations relatives au lot terrassement/espace poids lourds, les parties ont procédé à des adaptations en cours d'exécution, que s'agissant du lot couverture et étanchéité, le projet prévoyant des voûtes translucides permettant un éclairage naturel a été accepté par le maître de l'ouvrage et que, s'agissant enfin de la largeur contractuellement prévue du pont roulant, celle-ci a évoluée, la société [M] partenaires acceptant une dimension inférieure.
En ce qui concerne, d'autre part le chantier de [Localité 7], si certaines incohérences ou insuffisances ont pu être constatées en cours d'exécution, elles ont été soit rectifiées soit acceptées par le maître de l'ouvrage, et n'ont, en tout état de cause, pas constitué un obstacle à l'obtention du permis de construire ni porté atteinte à l'économie générale des projets.
En outre, si des critiques ont émané d'entreprises sur des questions d'exécution, celles-ci n'entraient alors plus dans le cadre de la mission dévolue à la société Groupe empreintes et relevaient d'un niveau de détail ne remettant pas en cause ses prestations.
Par ailleurs, dès lors que les plans et documents d'architecte devaient être fournis sous un format non modifiable, la société [M] partenaires ne peut faire grief à la société Groupe empreintes de ne pas lui avoir fourni les dossiers de consultations des entreprises sous la forme d'un fichier DWG.
Enfin, les honoraires dont le maître d''uvre a demandé le règlement ont été établis conformément aux taux de rémunération contractuellement prévus.
Il résulte de ces considérations que la société [M] partenaires n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de manquements de la société Groupe empreintes justifiant qu'elle lui oppose l'exception d'inexécution dont elle se prévaut.
Par suite, le maître d''uvre était fondé à réclamer les sommes de 22 693,24 euros au titre du dossier [Localité 6] et de 11 144,95 euros au titre du dossier [Localité 7].
Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société [M] partenaires à lui payer la somme totale de 33 838, 19 euros pour ces deux chantiers.
3. Sur le site de [Localité 8]
Il ressort des éléments du dossier que le maître de l'ouvrage a communiqué au maître d''uvre deux cahiers des charges successifs en date des 11 avril et 11 mai 2016 et que deux contrats, qui n'ont pas fait l'objet de signatures, ont été établis, l'un, daté du 19 septembre 2016, pour des travaux de 2 558 000 euros hors taxes et des honoraires de maîtrise d''uvre de 166 270 euros, l'autre, daté du 6 décembre 2016, pour un montant de travaux de 3 485 000 euros hors taxes et des honoraires de maîtrise d''uvre de 139 400 euros.
Si le premier contrat avait donné lieu à des demandes de détail sur les coûts de construction de la part du maître de l'ouvrage, le second n'a été suivi d'aucune demande de précision.
Or ce second contrat constituait une proposition de la société Groupe empreintes ramenant de 6,5 % à 4 % son taux de rémunération pour une mission partielle, l'ampleur du projet par rapport au cahier des charges initial étant modifiée.
Il ressort des échanges intervenus entre les parties que le maître d''uvre a exécuté les missions qui lui étaient dévolues dans le cadre de ce second contrat, jusqu'à la phase de l'élaboration du permis de construire.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a estimé qu'en l'absence de demande de précisions quant au chiffrage du deuxième contrat et compte tenu de la poursuite des travaux, les honoraires mentionnés dans le contrat du 6 décembre 2016 devaient être retenus en dépit de l'absence de formalisation contractuelle.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné le maître de l'ouvrage à payer au maître d''uvre la somme de 61 852,44 euros correspondant aux honoraires dus au titre de ce chantier.
4. Sur le site d'[Localité 5]
Il ressort des pièces du dossier qu'aux termes d'un contrat daté du 27 octobre 2016, la société [M] partenaires a confié à la société Groupe empreintes deux missions, l'une relative à la réalisation d'un avant-projet définitif moyennant des honoraires de 15 405 euros hors taxes, l'autre relative au dossier de permis de construire moyennant des honoraires de 3 081 euros hors taxes.
Pour ce dossier, le permis de construire a été communiqué le 7 février 2017 par la société Groupe empreintes à la société [M] partenaires, qui a refusé de payer les honoraires de l'architecte au motif d'un retard d'exécution.
Or, ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges, aucun calendrier contractuel précis n'était imposé au maître d''uvre, des exigences de délais intervenant au 'l de l'eau et de l'évolution des circonstances.
Dès lors, en l'absence de preuve des manquements allégués, le maître de l'ouvrage ne démontre pas que les conditions de mise en 'uvre de l'exception d'inexécution étaient réunies et le jugement doit être confirmé en ce qu'il le condamne à payer au maître d''uvre la somme de 22 183,20 euros au titre des honoraires dus pour ce chantier.
II. Sur l'indemnisation du maître d''uvre du fait de la résiliation
Moyens des parties :
La société [M] Partenaires soutient que c'est à tort que le tribunal de commerce l'a condamnée à payer des indemnités contractuelles de résiliation à la société Groupe empreintes, dès lors que la résiliation unilatérale intervenue à son initiative était rendue nécessaire par les manquements du maître d''uvre. Elle fait, en outre, valoir que seul le cahier des clauses générales applicables au contrat relatif au chantier de [Localité 9], qui ne peut être interprété comme un contrat-cadre susceptible de trouver application pour les autres projets, comportait une indemnité contractuelle de résiliation.
La société Groupe empreintes sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué une indemnité de 47 119,70 euros.
Elle soutient qu'elle a subi des conséquences financières importantes liées à la résiliation brutale, par la société [M] partenaires, des quatre contrats litigieux, qui constitue une résiliation abusive. Elle fait valoir que le tribunal de commerce pouvait utilement, pour fixer l'indemnité due par le maître de l'ouvrage, faire référence à la clause du contrat relatif au chantier de Saint-Médard-d'Eyrans, représentatif des relations usuelles qui liaient les parties. Elle indique qu'elle s'est vu privée d'une rémunération qui, si les contrats avaient été maintenus jusqu'à leurs termes sans modification unilatérale, lui aurait permis de percevoir une rémunération complémentaire à celle perçue. Elle en conclut qu'elle est fondée à obtenir une somme équivalente à 20 % du montant complémentaire des honoraires qu'elle aurait dû facturer si elle avait pu mener sa mission à son terme.
Réponse de la cour :
En premier lieu, pour condamner la société Groupe empreintes à payer à la société [M] partenaires une indemnité de résiliation, le tribunal de commerce s'est fondé sur la circonstance que le titre 8 des contrats prévoit qu'une rupture par le maître de l'ouvrage sans faute de l'architecte ouvre droit, au profit de ce dernier, à une compensation à hauteur de 20% des honoraires qu'il aurait perçus s'il avait mené la mission à son terme.
Toutefois, il ressort de l'examen des quatre contrats litigieux qu'aucun d'entre eux ne comporte une telle clause sanctionnant la résiliation unilatérale du contrat par le maître de l'ouvrage, cette stipulation n'étant insérée que dans le cahier des clauses générales applicables au contrat portant sur l'atelier poids lourds de [Localité 9], qui n'est pas en cause en l'espèce.
Dès lors, c'est à tort que le tribunal de commerce a condamné la société Groupe empreintes au paiement d'une indemnité contractuelle et le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu'au terme de nombreux échanges conflictuels et de tentatives d'adaptations réciproques des parties, la société [M] partenaires a, par courrier du 10 décembre 2016, mis en demeure la société Groupe empreintes de se conformer aux engagements pris le 22 novembre 2016 à peine de résiliation, avant de lui signifier, par courrier du 15 février 2017, la résiliation unilatérale du contrat.
Cette résiliation, survenue dans un contexte litigieux et après mise en demeure, ne peut donc être regardée comme brutale.
Par ailleurs, il est constant que les contrats en litige, qui ne comportaient, comme il a été dit, aucune durée déterminée, pouvaient être résiliés en cours d'exécution par chacune des parties, ainsi que cela ressort d'ailleurs expressément des échanges de courriers produits.
S'il ressort de ce qui a été dit précédemment que la société [M] partenaires ne démontre pas l'existence de manquements imputables à l'intimée justifiant qu'elle lui oppose l'exception d'inexécution, la société Groupe empreintes ne démontre pas quant à elle, par les éléments qu'elle produit, que la résiliation des contrats par la société [M] partenaires revêtirait un caractère abusif.
Elle ne démontre pas davantage que la société [M] partenaires aurait unilatéralement et abusivement modifié les missions qui lui étaient confiées.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts qu'elle forme à ce titre doit être rejetée.
Sur les frais du procès
Le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la société [M] partenaires sera condamnée aux dépens.
En revanche, les demandes des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la société [M] partenaires à payer à la société Groupe empreintes la somme de 47 119,70 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société Groupe empreintes en réparation du préjudice correspondant à la perte de revenus escomptés ;
Condamne la société [M] partenaires aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,