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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 19 octobre 2022. 2114820

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2114820

Date de décision :

19 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 30 novembre et 15 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A. Il fait valoir que, depuis le 8 février 2022, Mme A s'est vue attribuer un logement du parc social et a été radiée de la liste des demandeurs de logement social à compter de la signature de son contrat de bail le même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des éléments produits par le préfet du Val-d'Oise qu'un logement de type T5 de 96 m² situé à Vitry-sur-Seine (Val-d'Oise) a été attribué à Mme A et que cette dernière a signé son contrat de bail le 8 février 2022, ce qui a entrainé la radiation de sa demande de logement social. La requérante ne contestant pas le caractère adapté de son nouveau logement au regard de sa demande de logement social initiale, celle-ci doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant été satisfaite, de telle sorte que ses conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire à sa demande ont perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 19 octobre 202Le président de la 11ème chambre, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière N°2114820

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