Texte intégral
N° RG 24/05383 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJVS
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 OCTOBRE 2024
54G
N° RG 24/05383
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJVS
Minute n°2024/
AFFAIRE :
[Y] [S] [B],
[V] [H] épouse [B]
C/
S.C.P. DUCOS & ROUGIER,
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
S.A. BPCE IARD,
S.A.R.L. PISCINES LOISIRS P.S.A. (PLS) prise en la personne de son liquidateur la SELARL PHILAE,
S.A. GENERALI IARD,
S.A.R.L. R.B. CONSTRUCTIONS,
S.A. QBE INSURANCE (EUROPE) LTD (devenue QBE EUROPE SA/NV),
S.A.R.L. ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL prise en la personne de son liquidateur Me [M] [P],
S.A.S. SOCIETE BOUCLY,
SMABTP
N° RG 24/05383 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJVS
Grosse Délivrée
le :
à
Me Luc BRASSIER
SELARL GALY & ASSOCIÉS
SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE
SCP MAATEIS
SCP RAFFIN & ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
DEBATS :
à l’audience publique du 24 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Octobre 2024,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [S] [B]
né le 16 Février 1973 à [Localité 22] (DORDOGNE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Luc BRASSIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [V] [H] épouse [B]
née le 30 Avril 1974 à [Localité 21] (HAUTE VIENNE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Luc BRASSIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.C.P. DUCOS & ROUGIER
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. BPCE IARD (anciennement dénommée ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD) en sa qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL
Chaban
[Localité 18]
représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L. PISCINES LOISIRS SAUNA P.L.S., exerçant sous l’enseigne RB PISCINE, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL PHILAE sise [Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 10]
défaillant
S.A. GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la SAS PISCINES LOISIRS SAUNA P.L.S.
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L. R.B. CONSTRUCTIONS
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. QBE INSURANCE (EUROPE) LTD devenue QBE EUROPE SA/NV société anonyme de droit belge dont le siège social est [Adresse 12] (BELGIQUE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 20]
représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L. ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL représentée par son liquidateur, Maître [M] [P], sis [Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 11]
défaillant
S.A.S. SOCIETE BOUCLY
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP -
[Adresse 19]
[Localité 17]
représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
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Par jugement du 14 mai 2024, le Tribunal judiciaire de Bordeaux a rendu la décision suivante :
I- DECLARE irrecevables les demandes de la SA QBE EUROPE SA/NV à l'encontre de la SARL PISCINES LOISIRS SAUNA P.L.S et de la SARL Entreprise de maçonnerie MICHEL BUREAU, sociétés en liquidation judiciaire.
II-CONDAMNE in solidum la SCP DUCOS & ROUGIER, la Mutuelle des Architectes Français, la SA BPCE IARD, la SARL R.B. CONSTRUCTIONS et la SA QBE EUROPE SA/NV à payer à Monsieur [Y] [B] et Madame [V] [H] épouse [B] la somme de 36 121, 32 euros en réparation des désordres affectant la piscine.
FIXE les parts de responsabilité dans la réalisation de ces désordres ainsi:
la SCP DUCOS & ROUGIER : 50%
la Société R.B. CONSTRUCTIONS : 50%
CONDAMNE la Société R.B. CONSTRUCTIONS et la SA QBE EUROPE SA/NV in solidum, la SCP DUCOS & ROUGIER et la Mutuelle des Architectes Français in solidum, à relever indemne la SA BPCE IARD, assureur de la SARL Entreprise de maçonnerie BUREAU MICHEL, de cette condamnation à hauteur de 50% chacune.
CONDAMNE in solidum la SARL R.B. CONSTRUCTIONS et la SA QBE EUROPE SA/NV à garantir et relever indemnes la SCP DUCOS & ROUGIER et la Mutuelle des Architectes Français de cette condamnation à hauteur de 50%;
CONDAMNE la SCP DUCOS & ROUGIER et la Mutuelle des Architectes Français à garantir et relever indemnes la Société R.B. CONSTRUCTIONS et la SA QBE EUROPE SA/NV de cette condamnation à hauteur de 50%.
AUTORISE la SA QBE EUROPE SA/NV à opposer à tous sa franchise contractuelle.
III- CONDAMNE in solidum la SCP DUCOS & ROUGIER et la Mutuelle des Architectes Français, la SAS BOUCLY et la SMABTP, et la SA BPCE IARD à payer à Monsieur [Y] [B] et Madame [V] [H] épouse [B] les sommes de 3 562,80 euros et de 680,02 euros en réparation du désordre d'infiltrations dans la salle de gym.
FIXE les parts de responsabilité dans la réalisation du désordre ainsi:
la SCP DUCOS & ROUGIER : 50%
la SAS BOUCLY : 50%
CONDAMNE la SCP DUCOS & ROUGIER et la Mutuelle des Architectes Français in solidum, à relever indemne la SA BPCE IARD, assureur de la SARL Entreprise de maçonnerie BUREAU MICHEL, de cette condamnation à hauteur de 50%.
CONDAMNE in solidum la SAS BOUCLY et la SMABTP à garantir et relever indemnes la SCP DUCOS & ROUGIER et la Mutuelle des Architectes Français de cette condamnation à hauteur de 50%
CONDAMNE in solidum la SCP DUCOS & ROUGIER et la Mutuelle des Architectes Français à garantir et relever indemnes la SAS BOUCLY et la SMABTP de cette condamnation à hauteur de 50%.
IV-CONDAMNE in solidum la SCP DUCOS & ROUGIER et la Mutuelle des Architectes Français, la SA BPCE IARD, la SARL R.B. CONSTRUCTIONS, la SA QBE EUROPE SA/NV, la SAS BOUCLY et la SMABTP, à payer à Monsieur [Y] [B] et Madame [V] [H] épouse [B] la somme de 4000 euros en réparation du préjudice de jouissance.
FIXE les parts de responsabilités dans la survenue du préjudice de jouissance ainsi :
la SCP DUCOS & ROUGIER 50%
la SARL R.B. CONSTRUCTIONS 45%
la SAS BOUCLY 5%
CONDAMNE la SCP DUCOS & ROUGIER et la Mutuelle des Architectes Français in solidum, la SARL R.B. CONSTRUCTIONS et la SA QBE EUROPE SA/NV in solidum, à garantir et relever indemne la SA BPCE IARD, assureur de la SARL Entreprise de maçonnerie BUREAU MICHEL de cette condamnation, à hauteur respectivement de 50% et de 45%.
CONDAMNE la Société R.B. CONSTRUCTIONS et la SA QBE EUROPE SA/NV in solidum à garantir et relever indemnes la SCP DUCOS & ROUGIER et la Mutuelle des Architectes Français de cette condamnation à hauteur de 45 % et la SAS BOUCLY et la SMABTP in solidum à les garantir et relever indemnes à hauteur de 5%.
CONDAMNE la SCP DUCOS & ROUGIER et la Mutuelle des Architectes Français à garantir et relever indemnes la Société R.B. CONSTRUCTIONS et la SA QBE EUROPE SA/NV de cette condamnation à hauteur de 50%.
CONDAMNE la SCP DUCOS & ROUGIER et la Mutuelle des Architectes Français in solidum à garantir et relever indemnes la SAS BOUCLY et la SMABTP de cette condamnation à hauteur de 50% et la SARL R.B. CONSTRUCTIONS et la SA QBE EUROPE SA/NV in solidum à les garantir et relever indemnes à hauteur de 45 %.
AUTORISE la SA BPCE IARD, la SA QBE EUROPE SA/NV et la SMABTP à opposer à tous leurs franchises contractuelles sur le montant de cette condamnation.
V-CONDAMNE in solidum la SCP DUCOS & ROUGIER et la Mutuelle des Architectes Français, la SA BPCE IARD, la SARL R.B. CONSTRUCTIONS, la SA QBE EUROPE SA/NV, la SAS BOUCLY et la SMABTP, à payer à Monsieur [Y] [B] et Madame [V] [H] épouse [B] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la SCP DUCOS & ROUGIER et la Mutuelle des Architectes Français, la SA BPCE IARD, la SARL R.B. CONSTRUCTIONS, la SA QBE EUROPE SA/NV, la SAS BOUCLY et la SMABTP, aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et ceux de l'expertise judiciaire, qui seront recouvrés directement au profit de Maître Luc BRASSIER, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SCP DUCOS & ROUGIER et la Mutuelle des Architectes Français in solidum, et la SARL R.B. CONSTRUCTIONS et la SA QBE EUROPE SA/NV in solidum, à garantir et relever indemne la SA BPCE IARD, assureur de la SARL Entreprise de maçonnerie BUREAU MICHEL de ces condamnations, à hauteur respectivement de 50% et de 45%.
CONDAMNE la Société R.B. CONSTRUCTIONS et la SA QBE EUROPE SA/NV in solidum à garantir et relever indemnes la SCP DUCOS & ROUGIER et la Mutuelle des Architectes Français de ces condamnations à hauteur de 45 % et la la SAS BOUCLY et la SMABTP à les garantir et relever indemnes à hauteur de 5%.
CONDAMNE la SCP DUCOS & ROUGIER et la Mutuelle des Architectes Français à garantir et relever indemnes la Société R.B. CONSTRUCTIONS et la SA QBE EUROPE SA/NV de cette condamnation à hauteur de 50%.
CONDAMNE la SCP DUCOS & ROUGIER et la Mutuelle des Architectes Français in solidum à garantir et relever indemnes la SAS BOUCLY et la SMABTP de cette condamnation à hauteur de 50% et la SARL R.B. CONSTRUCTIONS et la SA QBE EUROPE SA/NV in solidum à les garantir et relever indemnes à hauteur de 45 %.
DEBOUTE l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes .
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.
N° RG 24/05383 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJVS
Par requête reçue au Greffe le 14 avril 2024, la SA BPCE IARD, assureur de la SARL Entreprise de maçonnerie BUREAU MICHEL, a saisi le Tribunal judiciaire d'une requête en omission de statuer.
Par conclusions reçues au Greffe le 22 juillet 2024, la SCP DUCOS-ROUGIER et la MAF ont indiqué s'associer à la requête.
Par conclusions reçues au Greffe le 03 septembre 2024, la SAS BOUCLY et la SMABTP ont indiqué qu'il n'y avait pas d'omission de statuer.
Par conclusions reçues au Greffe le 23 septembre 2024, la SA BPCE IARD a indiqué se désister de sa requête.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
L'article 463 du même code dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l'espèce, la SA BPCE IARD s'est désistée de sa requête et la SAS BOUCLY et la SMABTP ont indiqué à l'audience accepter ce désistement.
Il y a lieu en conséquence de constater le désistement de la SA BPCE IARD de sa requête.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
CONSTATE le désistement de sa requête en omission de statuer par la SA BPCE IARD.
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Sans engagement • Annulation à tout moment