Texte intégral
C8
N° RG 21/05196
N° Portalis DBVM-V-B7F-LE6Q
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL ACO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 SEPTEMBRE 2023
Appels d'une décision (N° RG 20/00085)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GAP
en date du 17 novembre 2021
suivant déclarations d'appel du 15 décembre 2021 et du 16 décembre 2021
jonction le 11 janvier 2022 de la procédure N° RG 21/05202 sous le N° RG 21/05196
APPELANT :
Monsieur [C] [X]
né le 10 octobre 1987 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Catherine MOINEAU, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMEE :
L'URSSAF PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 juin 2023,
Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Le 16 mars 2017 faisant suite à un contrôle dans le cadre de la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail, l'URSSAF PACA a émis à l'encontre de M. [C] [X] une lettre d'observations du chef de travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire portant redressement pour un montant de 9 269 € en cotisations et contributions outre 3 708 € de majoration de redressement.
Après réponse aux observations de M. [X] l'URSSAF a émis le 1er juin 2017 à son encontre une mise en demeure d'avoir à payer la somme totale de 13 588 €, le motif de recouvrement étant : contrôle, redressement notifiés le 07 mars 2017, article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
Le 1er juin 2017 M. [X] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui par décision du 28 septembre 2017 a rejeté son recours et maintenu le redressement pour un montant de 12 977 € en cotisations et majorations de redressement.
Le 10 décembre 2017 M. [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap de trois recours contre
- la mise en demeure du 1er juin 2017 et l'avis d'inscription de privilège du 6 juillet 2017 au motif de contrôle des chefs de redressement notifiés le 7 mars 2017 ;
- une décision de l'URSSAF du 26 avril 2017 de procéder après contrôle à un redressement fiscal ;
- une décision de l'URSSAF du 22 mai 2017 de procéder après contrôle à un redressement fiscal 'en remplacement du premier courrier du 26 avril 2017'.
L'instance a été radiée du rôle puis par ordonnance du 26 août 2020 le président du pôle social du tribunal judiciaire de Gap a :
- déclaré recevable la demande de réinscription au rôle de l'instance n°20/00085 ;
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 21 avril 2021.
Par jugement du 17 novembre 2021 le pôle social de ce tribunal :
- a débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes,
- a validé dans son intégralité le redressement lui ayant été notifié par l'URSSAF PACA suivant lettre d'observations en date du 16 mars 2017,
- a validé dans son intégralité la mise en demeure de payer la somme de 13 588 € de l'URSSAF PACA en date du 1er juin 2017,
- a condamné M. [C] [X] à payer à l'URSSAF PACA la somme totale de 13 588 € outre majorations de retard à intervenir calculées conformément à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale et condamné également en tant que de besoin M. [X] au paiement de ces majorations,
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- a débouté l'URSSAF PACA ainsi que M. [X] de leur demande indemnitaire respective fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné M. [X] aux éventuels dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Le 16 puis le 17 décembre 2021 M. [X] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 novembre 2021. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 11 janvier 2022.
Au terme de ses conclusions déposées le 7 juin 2022 soutenues oralement à l'audience M. [X] demande à la cour :
- de réformer en son intégralité le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Gap du 17 novembre 2021,
Statuant de nouveau
- de dire et juger que le 12 mai 2016 il ne se trouvait pas dans une situation de travail non déclarée,
En conséquence
- d'annuler le redressement notifié suivant lettre d'observations du 16 mars 2017,
- d'annuler la mise en demeure de payer du 1er juin 2017 pour un montant global de 13 588 €,
- d'annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 28 novembre 2017,
- de condamner les services de l'URSSAF à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que le 12 mai 2016 il n'a pas effectué une prestation de service à but lucratif, n'a pas rémunéré MM. [I] et [P], et qu'au moment des faits il n'avait pas encore commencé son activité commerciale de déménagement demeurant dans l'attente de son attestation de capacité de transport, obtenue seulement le 3 décembre 2016.
Au terme de ses conclusions déposées le 21 octobre 2022 reprises oralement à l'audience l'URSSAF PACA demande à la cour :
- de débouter M. [X] de son appel,
- de confirmer le jugement,
En conséquence
- de confirmer le redressement opéré suite au contrôle notifié par lettre d'observations du 16 mars 2017 et notifié par mise en demeure du 1er juin 2017,
- de condamner M. [X] au paiement de la somme de 13 588 € au titre de la mise en demeure n° 0062982921 du 1er juin 2017,
- de le condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Selon l'article L. 8221-1 du code du travail
Sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
Selon l'article L. 8221-3 du même code en vigueur du 23 décembre 2011 au 01 janvier 2018 tel que modifié par la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 123 ici applicable, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° (pour mémoire)
2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale.
Selon l'article L. 8221-4 du même code les activités mentionnées à l'article L. 8221-3 sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif :
1° Soit lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ;
2° Soit lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ;
3° Soit lorsque la facturation est absente ou frauduleuse ;
4° Soit lorsque, pour des activités artisanales, elles sont réalisées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel.
La lettre d'observations du 16 mars 2017 énonce :
'Le jeudi 12-05-2016 à 13 heures 54 minutes nous avons constaté qu'un chantier de déménagement est en cours au [Adresse 3].
Avant d'intervenir nous avons relevé la présence de trois hommes occupés à transporter des meubles de l'intérieur d'un fourgon rallongé de 15m3 positionné sur le trottoir sur le domaine public côtoyant l'entrée d'un immeuble de plusieurs étages à l'adresse indiquée.
Sur ce camion de marque Renault modèle Master de couleur blanche figurait une publicité commerciale en grosses lettres rouges 'TRANSPORTS DEMENAGEMENTS [XXXXXXXX02].
En observant quelques instants les allées et venues de ces individus, visiblement en situation de travail, nous avons noté que ceux-ci réalisaient leur tâche de manière efficace, rapide et ordonnée sur le chantier, les gestes, le maniement des outils et matériaux présents sur le chantier conféraient à leur activité un professionnalisme certain. Ils oeuvraient de concert en s'entraidant mutuellement en binôme, car les meubles qu'ils transportaient étaient assez volumineux.
Une quatrième personne toujours de sexe masculin était présente sur le parvis de l'immeuble et tenait les portes de l'entrée, semblait être le client du déménagement car il donnait des indications sur les lieux où devaient être déposés les objets.
Vous présentant à nous comme le responsable du chantier vous nous avez déclaré
- être le propriétaire du fourgon immatriculé [Immatriculation 6] portant la publicité TRANSPORTS DEMENAGEMENTS [XXXXXXXX02]
- être inscrit à l'URSSAF pour exercer cette activité professionnelle depuis le 01/01/2016
- ne pas avoir de salariés déclarés à l'URSSAF PACA pour exercer cette activité commerciale
- réaliser le déménagement des nombreux meubles d'un de vos amis M. [L] [S]
Descendant de l'intérieur du fourgon où ils étaient en train de décharger et de transporter le mobilier vers l'appartement M. [I] [E] et M. [P] [H] nous ont décliné et fourni leurs identités. Mais dans un français très approximatif ils nous ont déclaré être vos amis, avoir été véhiculés par vos soins pour venir vous aider à réaliser le déménagement de l'ensemble des meubles de M. [L] [S].
En réponse à nos questions, vous avez insisté sur le fait que les deux individus présents sur les lieux, M. [P] [H] et M. [I] [E], travaillaient dans des conditions identiques mais que vous ne les considériez pas comme étant des salariés de votre entreprise.
M. [L] [S] nous a confirmé qu'il était sur le point de signer un contrat pour le déménagement de ses meubles (60m3) avec votre entreprise pour un montant d'environ 300 euros.'
Les vérifications complémentaires des contrôleurs ont permis de révéler
- que M. [X] a été inscrit au RSI Provence depuis le 15 avril 2014 et jusqu'au 31 décembre 2015 pour une activité de vente d'ustensiles de cuisine sur les marchés des Hautes-Alpes ;
- qu'à compter du 20 février 2016 il a immatriculé une activité de vente de voitures ou motos d'occasion, l'activité de déménagement et livraison n'ayant été adjointe que le 20 octobre 2016 ;
- qu'aucun salarié n'a été déclaré à l'URSSAF en 2015 ni en 2016.
Dès lors que du matériel professionnel, en l'espèce un fourgon Renault Master, sur lequel était de surcroît apposée une publicité commerciale 'TRANSPORTS DEMENAGEMENTS' suivie d'un numéro de téléphone a été utilisé pour procéder effectivement à un déménagement, cette activité est présumée avoir été réalisée à but lucratif en application des dispositions précitées.
Il appartient en conséquence à M. [X] de démontrer le contraire.
A cet effet, il se borne à prétendre qu'il n'avait pas commencé son activité commerciale de déménagement car il demeurait dans l'attente de l'obtention de son attestation de capacité de transport, tout en admettant qu'il avait déjà inscrit la publicité 'TRANSPORTS DEMENAGEMENTS' suivie de son numéro de téléphone sur le camion dont il reconnaît être le propriétaire, 'afin de faire connaître sa future activité'.
Ce faisant il ne fait qu'accentuer la force de la présomption déjà établie.
Il soutient et démontre ensuite n'avoir obtenu ni sollicité aucune autorisation d'occupation du domaine public pour la journée du 12 mai 2016, ne faisant encore qu'accentuer la présomption du caractère occulte de son activité.
Il verse ensuite le procès-verbal d'audition de M. [S] [L] par les inspecteurs du recouvrement, à la fin duquel celui-ci reconnaît 'je vous ai dit lors du contrôle que je devais régler la prestation commerciale de M. [X] [C] environ 300 €' pour ajouter aussitôt 'mais je pense avoir eu peur de votre présence et je pensais que ces individus ne soit pas (sic) en règle et j'ai dit cela à votre collègue pour me rassurer' ce qui ne fait encore une fois qu'accréditer le fait que l'activité de déménagement entreprise à sa demande était dissimulée.
Les attestations de MM. [I] et [P] quoique recevables ne peuvent avoir en elles-même aucune force probante, ces personnes ayant participé à l'activité dissimulée de M. [X].
Le travail dissimulé par dissimulation d'activité et dissimulation de salariés par non déclaration préalable à l'embauche était donc bien établi et tant la lettre d'observations que la mise en demeure subséquente sont justifiées.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
M. [X] devra supporter les dépens de la présente instance et payer à l'URSSAF PACA la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [X] aux dépens
Condamne M. [C] [X] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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