Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 09 Février 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
22/24
N° RG 24/00001 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P5E3
Décision déférée du 29 Novembre 2023
- Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE - 21/00211
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SP CARRELAGE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent BOUILLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l'audience publique du 12 Janvier 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 09 Février 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [Y] [B] a été engagé par la société SP Carrelage dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 septembre 2019.
Par courrier du 21 février 2020, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 11 février 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes.
Par jugement du 19 octobre 2023, le conseil a :
- dit que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société SP Carrelage à payer à M. [B] les sommes de :
553,22 euros à titre de rappel de salaire en lien avec la classification du salarié, indemnité de congés payés afférents comprise,
834,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés payés afférents comprise,
1 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
412,18 euros à titre de rappel de salaire pour retenues indues, outre 41,22 euros de congés payés afférents,
158,92 euros au titre des indemnités conventionnelles de trajet et de transport,
- dit que la moyenne des droits derniers mois de salaire s'élève à 1 644,10 euros,
- condamné la société SP Carrelage à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire pour le surplus.
La société SP Carrelage a interjeté appel de cette décision le 28 novembre 2023.
Par acte du 19 décembre 2023, soutenu oralement à l'audience du 12 janvier 2024, auquel il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a fait assigner M. [B] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 517-1 du code de procédure civile, pour voir :
- arrêter l'exécution provisoire de la totalité du jugement du 19 octobre 2023,
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 9 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [B] demande à la première présidente de :
- à titre principal, déclarer irrecevable la demande de la société SP Carrelage d'arrêt de l'exécution provisoire sur les demandes exécutoires de plein droit du jugement rendu le 19 octobre 2023,
- à titre subsidiaire, débouter la société SP Carrelage de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur les demandes exécutoires de plein droit du jugement rendu le 19 octobre 2023,
- la débouter de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le juge départiteur du jugement du 19 octobre 2023,
- en toute hypothèse, la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
-:-:-:-:-
MOTIVATION :
Selon l'article R.1454-28 du code du travail, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement. Aussi, sont de droit exécutoires à titre provisoire les condamnations au paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités prévues au 2° de l'article R.1454-14 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur le moyenne des trois derniers mois de salaire, ainsi que le jugement qui ordonne la remise de certificat de travail, de bulletin de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer.
Par application de cet article, sont assorties de l'exécution provisoire de droit les dispositions du jugement ayant condamné la SARL SP Carrelage au paiement des sommes de :
553,22 euros à titre de rappel de salaire en lien avec la classification du salarié, indemnité de congés payés afférents comprise,
834,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés payés afférents comprise,
1 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
412,18 euros à titre de rappel de salaire pour retenues indues, outre 41,22 euros de congés payés afférents,
158,92 euros au titre des indemnités conventionnelles de trajet et de transport,
À l'inverse, la condamnation au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne bénéficient pas de l'exécution provisoire de droit.
Sur l'exécution provisoire de droit :
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les observations prévues par l'article 514-3 ne sauraient s'apparenter à une simple formule de portée générale sur l'exécution provisoire mais doivent au contraire permettre à la juridiction de première instance d'apprécier l'intérêt ou non d'écarter l'exécution provisoire de droit au regard des spécificités de l'affaire.
En l'espèce, M. [Y] [B] soulève à bon droit l'irrecevabilité de la demande de la SARL SP Carrelage au motif qu'elle n'aurait formulé que des observations laconiques quant à l'exécution provisoire.
En effet, dans ses dernières conclusions au fond, la société ne fait qu'évoquer qu''en l'état actuel des pièces produites aux débats par Monsieur [Y] [B], rien ne justifie que le jugement à intervenir ne soit assorti de l'exécution provisoire' sans pour autant désigner les pièces en question ni même expliquer en quoi ces dernières justifient de voir écarter l'exécution provisoire de droit.
Ainsi, en l'absence d'observations au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile, elle n'est recevable qu'à soulever l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à ladite décision.
Or, elle ne se prévaut que d'une situation financière dégradée qu'elle justifie au travers de documents comptables établis sur la période de janvier 2023 à août 2023 soit antérieurement à l'audience de plaidoirie du jugement entrepris.
Dès lors, à défaut de se prévaloir de conséquences manifestement excessives qui n'existaient pas lors du prononcé de la décision de première instance et qui ne se seraient révélées que postérieurement à celle-ci, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit de la SARL SP Carrelage sera déclarée irrecevable.
Sur l'exécution provisoire ordonnée :
Selon l'article 517-1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et si elle est interdite par la loi ou lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, la SARL SP Carrelage sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire facultative en soutenant l'existence de conséquences manifestement excessives tirées d'une situation financière précaire l'empêchant de faire face à ses condamnations.
Cependant pour en justifier, elle joint seulement sa balance générale établie sur la période de janvier 2023 à août 2023 qui ne permet pas à elle seule d'apprécier sa situation financière au jour de sa demande sans actualiser celle-ci par la production d'autres documents comptables d'autant que l'exécution provisoire facultative porte la condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, elle ne peut valablement se prévaloir des condamnations mises à sa charge à l'occasion de trois affaires distinctes qui ne peuvent être appréciées qu'individuellement faute de jonction des recours tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de ces décisions.
Elle sera en conséquence déboutée de cette demande.
Comme elle succombe, elle sera condamnée aux dépens et à payer à M. [Y] [B] la somme de 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
-:-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu le 19 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de Toulouse,
Déboutons la SARL SP Carrelage de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire facultative attachée audit jugement,
La condamnons aux dépens,
La condamnons à payer à M. [Y] [B] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment