Cour de cassation, 10 mars 1993. 91-19.356
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.356
Date de décision :
10 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Nadine Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt n8 1053/91 rendu le 19 juin 1991 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de M. Roger X..., demeurant ... le Duc à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mlle Y..., de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 juin 1991), qu'un précédent arrêt avait confirmé un jugment aux termes duquel, à la demande de M. X..., Mlle Y... était notamment condamnée, sous astreinte, à rouvrir, dans un local commercial, des puits de lumière tels qu'ils figuraient dans un bail liant les parties ; que Mlle Y... a demandé une interprétation de cette disposition ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette requête, alors qu'en retenant qu'il n'y avait "pas un mot sur les puits de lumière et l'astreinte" dans les conclusions d'appel de Mlle Y..., la cour d'appel les aurait dénaturées ;
Mais attendu que l'arrêt relève exactement que la précédente décision ne comportait aucune erreur matérielle et que la demande de Mlle Z... avait en fait pour but d'obtenir la révision de la disposition dont elle sollicitait l'interprétation ;
Que par ce seul motif, abstraction faite du motif erroné mais surabondant dont fait état le moyen, l'arrêt se trouve justifié ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de quatre mille francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne Mlle Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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