Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 643 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les délais de comparution sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France a refusé à Mme
X...
, veuve
Y...
, résidant en Algérie, l'attribution d'une pension de veuve invalide ; que l'intéressée a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que pour rejeter son recours, l'arrêt relève que l'affaire a été fixée pour plaidoirie au 5 juin 2008, que les parties ont été convoquées le 14 mars 2008, que l'appelante a signé l'accusé de réception de la convocation le 3 avril 2008 et qu'elle n'a pas comparu à l'audience ; qu'il dit que la décision sera réputée contradictoire à son égard ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'intéressée n'avait bénéficié que d'un délai de deux mois et deux jours entre la date où la convocation lui avait été notifiée et celle de l'audience, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2008, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Bouzidi et Bouhanna ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme
X...
, veuve
Y...
.
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté le recours de l'exposante dirigé contre la décision de la CRAMIF ayant rejeté sa demande tendant à bénéficier de la pension de veuve invalide ;
AUX MOTIFS QUE Madame
Y...
, née le 12 février 1952, sans emploi, a sollicité l'attribution d'une pension de veuve invalide que la CRAMIF lui a refusée, à la date du 1er septembre 2003 ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité, saisi par Madame
Y...
, n'a pas fait droit à la demande de pension de veuve invalide au motif que l'intéressée ne présentait pas un état d'invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ; que Madame
Y...
, appelante, demande l'infirmation du jugement attaqué ; que la CRAMIF, intimée, rappelle les faits, la procédure et conclut à la confirmation du jugement attaqué ; qu'à réception de l'avis du médecin expert, Madame
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produit un dossier médical décrivant son état de santé ; que le docteur
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, médecin expert commis conformément aux dispositions de l'article R 143-27 du Code de la sécurité sociale et inscrit sur la liste des experts près la Cour d'appel d'Amiens, expose : « L'intéressée est atteinte selon le certificat du docteur
B...
du 10. 12. 2005 de polyarthrite rumathoïde dans sa forme polyarticulaire au stade d'ankylose et d'arthrose généralisée. Traitement prescrit le 10. 12. 2005 : CELESTENE – DICLOFENAC. Une échographie objective des nodules thyroïdiens, des clichés radiologiques (non trouvés dans le dossier) montreraient des lésions de lombarthrose relativement discrètes. Au total affection rhumatologique non documentée. A la date du 01. 09. 2003, l'intéressée n'était pas atteinte d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain » ; qu'à l'exception d'un certificat médical produit en première instance, et d'ores déjà analysé, les documents produits par l'appelante, postérieurement au dépôt de l'avis du médecin consultant décrivent son état de santé aux mois de juin et juillet 2007, ils ne peuvent donc être pris en considération par la Cour, qui doit (…) médecin consultant dont elle adopte les conclusions qu'à la date du 1er septembre 2003, l'intéressée n'était pas atteinte d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ; qu'au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 1er septembre 2003, l'état de l'intéressée ne justifiait pas l'attribution d'une pension de veuve invalide visée à l'article L 342-1 du Code de la sécurité sociale, la Cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause ;
ALORS D'UNE PART QU'il résulte des articles R 143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du Code de procédure civile que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ; qu'il ressort de l'arrêt que : « L'appelante a signé l'accusé de réception de la convocation le 3 avril 2008 », l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 mars 2008 et l'affaire fixée pour plaidoiries à la date du 5 juin 2008, que l'appelante n'ayant pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard, cependant qu'il en ressort qu'à la date à laquelle la Cour a statué, le délai de distance était en cours, la Cour d'appel ayant violé les textes susvisés ;
ALORS D'AUTRE PART QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en décidant de confirmer le jugement et de rejeter l'appel dont l'avait saisi l'exposante, à une date à laquelle le délai de distance était en cours, la Cour d'appel a violé les articles 14 et 16 du Code de procédure civile.
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