Cour de cassation, 03 avril 1997. 95-13.194
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.194
Date de décision :
3 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit :
1°/ de M. Z... Lieger, demeurant ...,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Lille, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 11 B de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels et 1er du chapitre III du titre XIV de la deuxième partie de ladite nomenclature ;
Attendu que la caisse primaire a refusé de prendre en charge douze séances de "rééducation de l'épaule avec massages des transverses profonds" médicalement prescrites à une assurée sociale, selon la cotation AMK 6 + 2/2 proposée par M. Y..., masseur-kinésithérapeute, au motif que, seule, la cotation sur la base AMK 6 est conforme à la nomenclature générale des actes professionnels ;
Attendu que, pour accueillir le recours de M. Y..., le jugement attaqué se borne à énoncer que l'intéressé a exactement rempli la demande d'entente préalable sur la base de la prescription et par référence à l'article 11 B des dispositions générales de la nomenclature ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il n'était pas dispensé en l'espèce, comme le soutenait la caisse, un traitement de rééducation dont la cotation comprend les massages et thérapeutiques de rééducation, quels que soient les méthodes et le nombre de techniques employées, excluant par là même l'application d'une cotation distincte de "massages des transverses", le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 novembre 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ;
Condamne M. X... et la DRASS de Lille aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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